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TITRE
IV. - Des sections d'accueil et de formation en entreprise
de travail adapté
Art. 24.
Les entreprises de travail adapté peuvent créer
en leur sein une section d'accueil et de formation destinée
aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant
les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises,
nécessitent une période d'adaptation à l'emploi
en entreprise de travail adapté pour améliorer
leurs possibilités professionnelles.
Ces personnes doivent répondre à l'une des conditions
suivantes :
1° soit avoir fréquenté un enseignement spécial
de forme 2 tel que défini par l'arrêté royal
du 26 juin 1978 portant définition des types et organisation
de l'enseignement spécial et déterminant les conditions
d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement
spécial;
2° soit avoir fréquenté, dans les six mois
précédant la date de la signature du contrat d'adaptation
professionnelle, un service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement
agréé par l'Agence.
Art. 25. L'entreprise de travail adapté met en oeuvre
des mesures individuelles ou collectives en vue d'améliorer
les possibilités professionnelles des personnes handicapées
visées à l'article 24.
Elle réalise un programme de formation qui prend en compte
:
1° les besoins et les demandes;
2° la nature et la gravité du handicap;
3° les différentes aptitudes;
4° les possibilités de développement;
5° les qualifications de la personne handicapée.
L'entreprise de travail adapté doit mettre en oeuvre tous
les moyens possibles permettant à la personne handicapée
de fournir un minimum de travail pour pouvoir être occupé par
l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'un contrat
de travail.
Art. 26. Les personnes handicapées formées dans
une section d'accueil et de formation doivent être engagées
dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle.
Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée
qui ne peut, sans être inférieure à six
mois, excéder une période d'un an. Il peut être
prolongé, après évaluation, sans que la
durée totale de la période d'adaptation ne puisse
dépasser deux ans.
Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le
nombre maximum de personnes handicapées engagées
sous contrats d'adaptation professionnelle est fixé à 100.
L'Agence détermine, pour chaque entreprise de travail
adapté, le nombre de personnes handicapées qui
peuvent être engagées sous contrat d'adaptation
professionnelle, sans que ce nombre puisse être supérieur à 10
% du nombre de travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise
de travail adapté bénéficie des subventions
de l'Agence en vertu du chapitre 1er du titre Ier.
Art. 27. L'encadrement des personnes handicapées en section
d'accueil et de formation est assuré par un moniteur ou
un ergothérapeute :
1° à temps plein par groupe entier de six personnes
handicapées engagées dans le cadre d'un contrat
d'adaptation professionnelle;
2° à mi-temps par groupe entier de trois personnes
handicapées engagées dans le cadre d'un contrat
d'adaptation professionnelle.
Art. 28. Le moniteur ou l'ergothérapeute chargé de
l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil
et de formation doit faire état :
1° soit d'une formation à orientation pédagogique, éducative
ou sociale;
2° soit d'une expérience d'au moins cinq ans dans
une fonction pédagogique, éducative ou sociale;
3° soit d'une formation d'une durée totale minimale
de 200 heures, dans les trois ans de son engagement, sur des
problématiques devant lui permettre de mieux exercer sa
fonction. Le Ministre détermine les formations qu'il juge
correspondre à l'exigence précitée.
Il a notamment pour mission de :
1° assurer la formation des personnes handicapées
en section d'accueil et de formation;
2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution
du programme individuel de formation;
3° participer à la sensibilisation des personnes handicapées
et de leur famille à l'objectif d'autonomisation et d'intégration
socioprofessionnelle;
4° favoriser au maximum l'intégration des personnes
handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle
au sein de l'entreprise de travail adapté;
5° favoriser la création d'un partenariat entre les
personnes handicapées et leur famille, la direction de
l'entreprise de travail adapté, les écoles d'enseignement
spécial ou les services d'accueil ou d'accueil et d'hébergement
d'où sont issues les personnes handicapées, les
services d'accompagnement, le bureau régional compétent
de l'Agence et tout autre service ou personne concernés.
Il doit répondre aux conditions de formation continuée
visées à l'article 17, § 2.
Art. 29. Dans les limites des crédits budgétaires,
l'Agence octroie, pour le personnel visé à l'article
27, une intervention fixée à 100 % de la rémunération.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur
aux montants suivants :
- moniteur : 7.566,29 euros;
- ergothérapeute : 9.187,88 euros.
Ces montants sont indexés conformément aux dispositions
de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et sont liés à l'indice
pivot 1.2936 du 1er mars 2002. Ils sont réduits de moitié en
ce qui concerne les emplois à mi-temps.
L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour
du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent
temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture
d'une section d'accueil et de formation.
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