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TITRE IV. - Des sections d'accueil et de formation en entreprise de travail adapté

Art. 24. Les entreprises de travail adapté peuvent créer en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles.
Ces personnes doivent répondre à l'une des conditions suivantes :
1° soit avoir fréquenté un enseignement spécial de forme 2 tel que défini par l'arrêté royal du 26 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
2° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service d'accueil ou d'accueil et d'hébergement agréé par l'Agence.
Art. 25. L'entreprise de travail adapté met en oeuvre des mesures individuelles ou collectives en vue d'améliorer les possibilités professionnelles des personnes handicapées visées à l'article 24.
Elle réalise un programme de formation qui prend en compte :
1° les besoins et les demandes;
2° la nature et la gravité du handicap;
3° les différentes aptitudes;
4° les possibilités de développement;
5° les qualifications de la personne handicapée.
L'entreprise de travail adapté doit mettre en oeuvre tous les moyens possibles permettant à la personne handicapée de fournir un minimum de travail pour pouvoir être occupé par l'entreprise de travail adapté dans le cadre d'un contrat de travail.
Art. 26. Les personnes handicapées formées dans une section d'accueil et de formation doivent être engagées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle.
Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée qui ne peut, sans être inférieure à six mois, excéder une période d'un an. Il peut être prolongé, après évaluation, sans que la durée totale de la période d'adaptation ne puisse dépasser deux ans.
Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le nombre maximum de personnes handicapées engagées sous contrats d'adaptation professionnelle est fixé à 100.
L'Agence détermine, pour chaque entreprise de travail adapté, le nombre de personnes handicapées qui peuvent être engagées sous contrat d'adaptation professionnelle, sans que ce nombre puisse être supérieur à 10 % du nombre de travailleurs handicapés pour lesquels l'entreprise de travail adapté bénéficie des subventions de l'Agence en vertu du chapitre 1er du titre Ier.
Art. 27. L'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation est assuré par un moniteur ou un ergothérapeute :
1° à temps plein par groupe entier de six personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
2° à mi-temps par groupe entier de trois personnes handicapées engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.
Art. 28. Le moniteur ou l'ergothérapeute chargé de l'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil et de formation doit faire état :
1° soit d'une formation à orientation pédagogique, éducative ou sociale;
2° soit d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction pédagogique, éducative ou sociale;
3° soit d'une formation d'une durée totale minimale de 200 heures, dans les trois ans de son engagement, sur des problématiques devant lui permettre de mieux exercer sa fonction. Le Ministre détermine les formations qu'il juge correspondre à l'exigence précitée.
Il a notamment pour mission de :
1° assurer la formation des personnes handicapées en section d'accueil et de formation;
2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution du programme individuel de formation;
3° participer à la sensibilisation des personnes handicapées et de leur famille à l'objectif d'autonomisation et d'intégration socioprofessionnelle;
4° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées sous contrat d'adaptation professionnelle au sein de l'entreprise de travail adapté;
5° favoriser la création d'un partenariat entre les personnes handicapées et leur famille, la direction de l'entreprise de travail adapté, les écoles d'enseignement spécial ou les services d'accueil ou d'accueil et d'hébergement d'où sont issues les personnes handicapées, les services d'accompagnement, le bureau régional compétent de l'Agence et tout autre service ou personne concernés.
Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées à l'article 17, § 2.
Art. 29. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence octroie, pour le personnel visé à l'article 27, une intervention fixée à 100 % de la rémunération.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux montants suivants :
- moniteur : 7.566,29 euros;
- ergothérapeute : 9.187,88 euros.
Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002. Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne les emplois à mi-temps.
L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour du personnel d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil et de formation.