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La
loi organique du 16 avril 1963 instituant les ateliers protégés
(entreprises de travail adapté) imposait une série de conditions
à ces établissements d’aide sociale collective dépendant du Fonds
national de reclassement social des handicapés.
On ne peut parler des ateliers protégés sans évoquer ce Fonds,
organisme subsidiant à l'époque. Il dépendait, en 1963,
du Ministère de l'Emploi et du Travail. Il disposait de moyens
financiers, provenant notamment d'un prélèvement de 7,5% sur les
primes d'assurances-transport, d'assurances-incendie et d'assurances
contre les accidents du travail. Ce budget lui permettait de mener
à bien sa mission et de constituer des réserves financières.
Pour
être agréés et subsidiés, les ETA devaient notamment répondre
aux dispositions de l’article 47 de ladite loi :
-
ils accueillent prioritairement les personnes handicapées
qui sont inscrites au Fonds national (et qui présentent donc
un handicap mental de plus de 20% ou une invalidité physique
de plus de 30%) et qui, du fait de la nature ou du degré de
leur handicap, ne peuvent temporairement ou définitivement
exercer une activité professionnelle dans un cadre de travail
normal;
-
ils doivent non seulement veiller à ce que les personnes handicapées
puissent effectuer un travail utile et rémunérateur, mais
également leur offrir des possibilités d’adaptation professionnelle
et de promotion et dans la mesure des possibilités, d’accès
à un emploi normal. Afin d’assurer cette formation, les ateliers
protégés doivent s’assurer les services d’un personnel d’encadrement
disposant des qualifications professionnelles requises;
-
Les personnes handicapées doivent être employées dans le cadre
d’un contrat de travail;
-
les
personnes handicapées doivent bénéficier de conditions d’hygiène
et de sécurité adéquates.
Le
décret
du 6 avril 1995 modifie la condition d’admission en ETA
des personnes handicapées en précisant : "est considérée
comme handicapée toute personne mineure ou majeure présentant
une limitation importante de ses capacités d’intégration sociale
ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales,
sensorielles ou physiques, qui engendre la nécessité d’une intervention
de la société"
Les
lois spéciales du 8 août 1980 ont confié aux Communautés
et aux Régions des compétences en matière d'aide sociale
aux personnes handicapées.
Le
transfert aux Régions des compétences et des moyens de financement
s'est déroulé par phases. La première a consisté dans la communautarisation
du " Fonds d'aide médicale, sociale et pédagogique aux
handicapés " " FONDS 81 ", qui dépendait
du Ministère national de la santé publique et dont la mission
incluait notamment une intervention dans les frais de logement,
d'entretien, de traitement et de formation des personnes handicapées
La
deuxième phase fut celle de la communautarisation du Fonds national
de reclassement social des handicapés dissout depuis avec effet
au 1er janvier 1991.
Ensuite,
créé par le décret du 3 juillet 1991, lui succédera le
Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle
des personnes handicapées, plus communément appelé F.C.I.
gérant les matières relatives à l'orientation et à la formation
professionnelles, à la mise au travail et à l'aide sociale au
sein de la Communauté française. Les prestations médicales et
paramédicales de réadaptation fonctionnelle sont alors transférées
à l'Assurance Maladie Invalidité (I.N.A.M.I.).
La phase suivante,
en corrélation avec l'émission du décret II du 22 juillet 1993,
voit la suppression du F.C.I. Dès lors, la Région wallonne
et la Commission communautaire française (COCOF), la première
sur le territoire de la région de langue française et la seconde
sur le territoire de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences
de la Communauté française édictées par la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par
la loi du 16 juillet 1993, notamment dans la politique des
handicapés, en ce compris la formation, la reconversion et le
recyclage professionnels des handicapés.
Les règles et le
financement des allocations aux handicapés, en ce compris les
dossiers individuels "du privé" et les règles relatives
à l'intervention financière pour la mise au travail de travailleurs
handicapés, octroyées aux employeurs occupant des personnes handicapées,
restent de la compétence fédérale.
Le décret
de l'exécutif de la Communauté germanophone du 19
juin 1990 instaure un "Dienststelle der Deutschsprachigen
Gemeinschaft für Personen mit Behinderung sowie für
die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté
germanophone pour personnes handicapées ainsi que pour
l'assistance sociale spéciale) qui reprend la mission de
l'ancien Fonds national, mais également, tous les aspects
de l'aide sociale et de l'attribution des allocations aux personnes
malades ou handicapées.
Des accords de coopération
ont été adoptés entre la Région wallonne
et la COCOF ainsi qu'entre la Région wallonne et la Communauté
germanophone.
En Région wallonne, la dernière phase en date débute
avec le décret du 6 avril 1995 instituant l'Agence
Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées
- AWIPH, organisme d'intérêt public de type B.
Celui-ci vise :
- à mettre la personne
handicapée au centre du processus d'insertion et à
trouver, pour elle, la meilleure solution de reclassement
- à accentuer et développer
le rôle des bureaux régionaux en matière
de suivi, notamment par l'instauration de la notion de perte
de rendement
L'AWIPH fusionne
et reprend à son compte les compétences du Fonds communautaire
pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes
handicapées et du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques
(FONDS 81) Elle a, entre autres, dans ses compétences,
l'agrément et le subventionnement
des ETA, elle accorde des aides matérielles aux personnes
handicapées et intervient dans les formations et mises
au travail de ces personnes.
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