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Conseil d'Etat

Titre
25 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés.

Source : REGION WALLONNE
Publication : 25-09-1996
Entrée en vigueur : 01-01-1996
Dossier numéro : 1996-07-25/58

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté francaise à la Région wallonne et à la Commission communautaire francaise, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 83, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 14 décembre 1992;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté francaise du 25 octobre 1990, du 14 décembre 1990 et du 14 décembre 1992;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 6 juin 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 9 août 1980, du 16 juin 1989 et du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur sans délai afin d'assurer la maîtrise des subventions qui sont allouées aux ateliers protégés;
Sur la proposition du Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions,
Arrête :

Art. 1-5

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1, de celle-ci.

Art. 2. Les §§ 2 et 3 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement ou l'aménagement d'ateliers protégés, modifié par l'arrêté ministériel du 7 septembre 1983 et par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté francaise du 25 octobre 1990 et du 14 décembre 1992, sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Les subsides d'équipement attribués en vertu du § 1 aux ateliers protégés sont remboursés à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, après notification à l'atelier protégé du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement acheté grâce aux subsides.
Le premier remboursement du subside a lieu au cours de l'exercice qui suit le versement de celui-ci.
§ 3. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 2 avant l'expiration du délai de remboursement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non remboursée des subsides. "

Art. 3. L'article 3 du même arrêté ministériel est complété par le texte suivant :
" § 5. A titre transitoire, les subsides d'équipement octroyés par les décisions définitives relatives aux exercices 1992 à 1995 inclus et qui concernent de l'équipement acquis depuis le 1 janvier 1992 continuent à donner lieu à la constitution d'un fonds d'investissement au fur et à mesure de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides.
Dans ce cas, le montant disponible dans le fonds d'investissement à la date du 31 décembre de chaque année est remboursé à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées au cours de l'exercice suivant et après notification à l'atelier protégé du montant dû.
§ 6. En cas de changement d'affectation des subsides visés au § 5 avant l'expiration du délai d'amortissement, l'atelier est tenu de rembourser immédiatement une somme égale à la partie non amortie des subsides. "

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 1996 et s'applique pour la première fois aux subsides octroyés par des décisions définitives relatives à l'exercice 1996.

Art. 5. Le Ministre ayant la politique des handicapés dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 25 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX

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