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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
17 MAI 2007.
- Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel
pour la période 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article
78 de la Constitution.
TITRE II. - EMPLOI
CHAPITRE PREMIER. - Crédit-temps
Art. 2. A l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier
1985 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 10
août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie et remplacé par la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses (I), le troisième alinéa
est abrogé.
CHAPITRE II. - Convention
de premier emploi
Art. 3. L'article 42, § 1er, 1°, de la loi du 24 décembre
1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par la loi du
3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la
concertation sociale, est remplacé par la disposition suivante
:
« 1° ces employeurs privés soient liés par une
convention collective de travail visée à l'article 190 de
la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I),
qui prévoit un effort d'au moins 0,15 % pour la période déterminée
en application de l'article 195, alinéa 3, de la loi du 27 décembre
2006 précitée; ».
CHAPITRE III.
- Prépension
Section 1er. - Prépension à temps plein
Art. 4. A l'article 110, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26
mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant
des dispositions diverses, modifié par les lois des 10 août
2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « au cours de la
période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont
remplacés par les mots « au cours de la période du
1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ».
Section 2. - Prépension à mi-temps
Art. 5. A l'article 112, alinéa 1er, de la même loi, modifié par
les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les
mots « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2006 » sont remplacés par les mots « pour la période
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ».
Art. 6. § 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du
27 janvier 1997 portant des mesures relatives à la prépension à mi-temps
en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la
promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, modifié par les lois des 26 mars 1999,
10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « pour
la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 » sont
remplacés par les mots « pour la période du 1er janvier
2007 au 31 décembre 2008 ».
§ 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par
les lois des 10 août 2001, 1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les
mots « 30 juin 2004 » sont remplacés par les mots « 30
juin 2006 ».
§ 3. A l'article 5 du même arrêté, modifié par
les lois des 10 août 2001,1er avril 2003 et 3 juillet 2005, les mots « 31
décembre 2006 » sont remplacés par les mots « 31
décembre 2008 ».
CHAPITRE IV.
- Modification de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs
Art. 7. L'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs, modifié par les lois des 23 décembre
2005 et 20 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante
:
« Art. 13. § 1er. Un travailleur dont l'employeur a mis fin
au contrat de travail a droit à une procédure de reclassement
professionnel telle qu'elle est fixée dans une convention collective
de travail, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire
par arrêté royal ou fixée par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, à défaut de convention collective
de travail conclue dans les deux mois de la saisine du Conseil national
du Travail.
Ce droit n'est toutefois accordé que si le travailleur remplit simultanément
les conditions suivantes :
1° il n'a pas été licencié pour motif grave;
2° au moment du licenciement, il est âgé d'au moins
45 ans;
3° au moment du licenciement, il compte au moins un an d'ancienneté de
service ininterrompue auprès de l'employeur.
Le droit ne lui est pas non plus accordé à partir du moment
où il peut demander le bénéfice de la pension de
retraite.
§ 2. L'employeur doit, après que le congé ait été donné,
offrir au travailleur visé aux § 1er, alinéas 1 et 2,
une procédure de reclassement professionnel dont les conditions
et délais sont déterminés par l'instrument juridique
déterminé au § 1er, alinéa 1.
§ 3. Par dérogation au § 2, l'employeur n'est pas tenu
d'offrir une procédure de reclassement professionnel :
1° au travailleur qui est lié par un contrat de travail comportant
une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint
pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps
plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2
de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en
faveur des travailleurs à temps partiel;
2° au travailleur qui est dans une situation telle que s'il devenait
chômeur complet indemnisé à l'issue du délai
de préavis ou de la période couverte par une indemnité de
congé, il ne devrait pas être disponible pour le marché général
de l'emploi; le Roi détermine, après avis du Conseil national
du Travail, les catégories qui ne doivent pas être disponibles
pour le marché général de l'emploi pour l'application
de cette disposition.
§ 4. Par dérogation au § 3, l'employeur est tenu d'offrir
une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés
au § 3 lorsqu'ils lui en font explicitement la demande.
Art. 8. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur du
présent chapitre.
CHAPITRE V. - Modification
de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail
Art. 9. l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail, modifié par la loi du 23 juin 1981, est complété par
l'alinéa suivant :
« Les travailleurs visés à l'article 13, § 3,
2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs, ne bénéficient du droit
prévu au présent article que s'ils demandent une procédure
de reclassement professionnel. »
Art. 10. Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur
du présent chapitre.
CHAPITRE VI.
- Congé éducation payé
Section 1er. - Augmentation des plafonds pour les heures en coïncidence
Art. 11. Dans l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985
contenant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés
royaux du 28 mars 1995 et du 1 er septembre 2006 et par les lois des 10
juin 1993, 20 juillet et 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), il est inséré un § 3, rédigé comme
suit :
« Lorsque les heures de cours - malgré l'application de
ce qui a été visé par la planification collective
- coïncident avec le temps de travail de l'intéressé,
les heures de congé peuvent être prises au-delà des
plafonds visés au § 1 er, de sorte qu'au total 120 heures de
congé peuvent être accordées pour suivre soit des formations
professionnelles soit plusieurs cours de nature différente. »
Section 2. - Prêt sans intérêt octroyé par le
Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises
Art. 12. Les dispositions suivantes ont pour objectif de sécuriser
le financement du système du congé-éducation payé pour
la période 2007-2008.
Art. 13. Pour atteindre le but fixé dans l'article 12, le Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises,
institué auprès de l'Office national de l'emploi par l'article
9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs
licenciés en cas de fermeture d'entreprises, met à disposition
de l'Office de l'emploi pour la période 2007-2008 un prêt
sans intérêt pour les remboursements dans le cadre des congés-éducation
payés.
Art. 14. Le montant de ce prêt sans intérêt est fixé à un
montant maximum de 50 millions d'euros.
Art. 15. Le prêt sans intérêt doit être totalement
remboursé par l'Office national de l'emploi au Fonds d'indemnisation
des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises dans
une période fixée par le Roi, après avis du comité de
gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en
cas de fermeture d'entreprises.
Le remboursement dû pour une année déterminée
s'effectue à partir du montant global obtenu en application de
l'article 121, § 4, alinéa 1er, de la loi de redressement du
22 janvier 1985, pour l'année en question.
Art. 16. Le Roi détermine, après avis du Comité de
gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas
de fermeture d'entreprises, les modalités d'exécution relatives
aux articles 12 à 15.
Section 3. - Diminution du délai d'introduction pour les demandes
de remboursements
Art. 17. Dans l'article 137bis, § 1er de la loi de redressement
du 22 janvier 1985, inséré par la loi du 22 décembre
1989 et modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995
et la loi du 27 décembre 2006, le deuxième alinéa
est remplacé comme suit :
« Le délai de deux ans visé à l'alinéa
précédent est réduit à un an et demi à partir
de l'année scolaire 2006-2007. »
Section 4. - Adaptation des moyens budgétaire
sattribués pour les années scolaires respectives
Art. 18. A l'article 121 de la loi de redressement du 22 janvier 1985,
remplacé la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa
suivant :
« Dans le courant du mois de septembre de chaque année, l'Office
National de Sécurité Sociale estime, sur base de la cotisation établie
conformément aux alinéas précédents, le revenu
probable de cette cotisation pour l'année civile suivante. »
2° le § 3 est complété par l'alinéa suivant
:
« En dérogation à l'alinéa précédent,
la part de l'Etat belge est estimée à 84.360.000 euros pour
l'année civile 2007. »
3° au § 4, le deuxième alinéa est remplacé par
l'alinéa suivant :
« Le montant global visé dans l'alinéa précédent
est majoré pour les années 2007 et 2008 du montant du prêt
sans intérêt octroyé par le Fonds de fermeture d'entreprises,
attribué en application de la section 2 du Chapitre VI du Titre
II de la loi du 17 mai 2007 portant contenant exécution de l'accord
interprofessionnel 2007-2008. »
4° un § 5 est ajouté, rédigé comme suit
:
« § 5. Le montant global fixé conformément aux
paragraphes précédents pour chaque année civile est, à partir
de l'année civile 2009, utilisé pour les remboursements afférents
aux déclarations de créance qui ont été reçues
dans l'année précédente par le Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le montant global fixé conformément aux paragraphes précédents
pour chaque année civile est, pour les années civiles 2007
et 2008, utilisé pour les remboursements liés aux années
scolaires antérieures à l'année scolaire 2007-2008.
Le Roi peut, par un arrêté délibéré en
Conseil des ministres, déterminer les conditions et les modalités
complémentaires visant l'exécution des alinéas précédents. »
Section 5. - Entrée en vigueur
Art. 19. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2007, à l'exception
de la section 1ére qui entre en vigueur le 1 er septembre 2007 pour
les formations suivies à partir de cette date.
Art. 20. Le troisième alinéa de l'article 202 de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) est abrogé.
CHAPITRE VII.
- Modification de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements
de travail
Art. 21. Dans la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de
travail, dont l'article 12ter, inséré par la loi du 21 décembre
1994, devient l'article 12quater, est introduit un article 12ter rédigé comme
suit :
« Art. 12ter. § 1er. Par dérogation aux articles 11 et
12, les dispositions d'une convention collective de travail conclue entre
un employeur et toutes les organisations représentatives des travailleurs
représentées au sein de la délégation syndicale
et prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles
au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont
introduites dans le règlement de travail dès le dépôt
de cette convention au greffe de la direction générale des
relations collectives de travail du service fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, mettant ainsi le règlement de travail
en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1', alinéa
4 de la présente loi.
§ 2. Par dérogation aux articles 11 et 12, les dispositions
d'une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire
et prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles
au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont
introduites dans le règlement de travail, au plus tôt au moment
du dépôt de cette convention au greffe de la direction générale
des relations collectives de travail du service fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale, pour autant que cette convention collective
de travail contienne toutes les mentions exigées par les dispositions
de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente loi.
§ 3. Par dérogation aux articles 11 et 12, si la convention
collective de travail ne satisfait pas aux conditions fixées au § 2,
mais qu'elle détermine avec précision la durée du
travail, son calcul et l'écart entre les horaires alternatifs et
les horaires de travail normaux, le règlement de travail peut être
adapté par l'employeur pour le mettre en conformité avec
les dispositions de l'article 6, 1°, alinéa 4 de la présente
loi et ce au plus tôt au moment du dépôt de cette convention
au greffe de la direction générale des relations collectives
de travail du service fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale.
§ 4 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions fixées aux §§ 2
et 3, la convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire
prévoyant l'introduction d'un régime d'horaires flexibles
au sens de l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, peut
fixer une procédure de modification du règlement de travail
dérogeant aux articles 11 et 12 de la présente loi pour le
mettre en conformité avec les dispositions de l'article 6, 1°,
alinéa 4 de la présente loi ».
Art. 22. L'article 21 entre en vigueur le jour de la publication de la
présente loi dans le Moniteur belge.
CHAPITRE VIII.
- Modification de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions
diverses relatives à la concertation sociale
Art. 23. L'article 28, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 2005 portant
des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est
remplacé par la disposition suivante :
« Sur proposition du Conseil national du travail, le Roi fixe la
date à partir de laquelle les montants des primes en faveur des
bénéficiaires doivent être communiqués à l'Office
national de Sécurité sociale dans la déclaration trimestrielle
qui porte sur le trimestre au cours duquel ces primes ont été octroyées. ».
CHAPITRE IX.
- Modification de la loi du 23 décembre 2005 relative
au pacte de solidarité entre les générations
Art. 24. L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au
pacte de solidarité entre les générations est remplacé par
la disposition suivante :
« Art. 30. § 1er. Lorsque les efforts globaux en matière
de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de
la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de
travail et aux commissions paritaires n'atteignent pas ensemble au moins
1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres
et selon les conditions et modalités déterminées par
Lui, augmenter de 0,05 pct. la cotisation patronale pour le financement
du congé-éducation payé pour les entreprises appartenant
aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière
de formation.
§ 2. On entend par la notion « secteur » visé au
1er, l'ensemble des employeurs qui ressortissent à une commission
paritaire ou à une sous-commission paritaire en vertu de la loi
du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail
et aux commissions paritaires
Pour l'application du § 1er est considéré comme, « secteur
qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation »,
le secteur où, l'année à laquelle se rapporte l'évaluation
de l'effort global de 1,9 pour cent, tel que visé au paragraphe
3, il n'y a pas de convention collective de travail en vigueur concernant
des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant
ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou qui
ne prévoit pas au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage
le taux de participation à la formation. Le Roi détermine,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
les conditions auxquelles doit répondre la convention collective
du travail relative aux efforts supplémentaires en matière
de formation afin d'être considérée comme une augmentation
suffisante des efforts; plus particulièrement seront prises en compte
une adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel
de formation, l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement
ou collectivement, l'offre et l'acceptation d'une offre de formation
en dehors des heures de travail et un planning de formation collective
via le conseil d'entreprise.
§ 3. La constatation que les efforts globaux en matière de
formation de tous les employeurs visés au § 1er atteignent
ou n'atteignent pas l'ensemble d'au moins 1,9 pct. de la masse salariale
totale de ces entreprises, est évaluée sur base du rapport
technique du Conseil central de l'économie, visé à l'article
5 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi
et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Le rapport précité a trait aux efforts globaux en matière
de formation de l'année précédant l'année dans
laquelle ce rapport est émis.
En ce qui concerne les années pour lesquelles s'appliquent les bilans
sociaux renouvelés, visés dans les avis numéros 1536
et 1573 du Conseil national du Travail, le rapport susmentionné se
sera basé sur ces bilans sociaux.
Si dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux émettent
un avis stipulant qu'ils estiment qu'une analyse complémentaire
est nécessaire parce que la différence entre l'effort global
constaté sur la base du rapport technique visé au premier
paragraphe, d'une part et le 1,9 pour cent de la masse salariale à réaliser
d'autre part est limitée, l'évaluation se fait sur la base
d'une confirmation complémentaire des données de formation
par la Banque nationale. Cette confirmation complémentaire doit être
fournie au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année
suivant celle où le rapport a été émis.
§ 4. Pour l'application du § 1er, le pourcentage de 1,9 peut être
remplacé au plus tôt le 1er janvier 2007, par un pourcentage
supérieur déterminé par le Roi sur avis du Conseil
national du Travail et du Conseil central de l'économie, sans que
ce pourcentage ne puisse dépasser de 0,2 points de pourcentage celui
qui était d'application l'année précédente. ».
TITRE III. - FINANCES
CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses relatives à la concertation
sociale
Art. 25. A l'article 154bis du Code des impôts sur les revenus 1992,
inséré par la loi du 3 juillet 2005 et modifié par
la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
:
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa
2 à maximum :
- 66,81 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique
un sursalaire légal de 20 p.c.;
- 57,75 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique
un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas
3 et 4 :
« II saisira les Chambres législatives, immédiatement
si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus
prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés
pris en exécution de l'alinéa précédent. ».
Art. 26. A l'article 2751 du même Code, inséré par
la loi du 3 juillet 2005 et modifié par la loi-programme (I) du
27 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes
:
1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante
:
« Le Roi peut, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, porter le pourcentage visé à l'alinéa
3 à maximum :
- 32,19 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique
un sursalaire légal de 20 p.c.;
- 41,25 p.c. pour une heure prestée à laquelle s'applique
un sursalaire légal de 50 ou 100 p.c. »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas
4 et 5 :
« Il saisira les Chambres législatives, immédiatement
si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus
prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés
pris en exécution de l'alinéa précédent. ».
Art. 27. Les articles 25 et 26 sont applicables aux rémunérations
relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire
payées ou attribuées à partir du 1er avril 2007.
Art. 28. Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même
Code, il est inséré un article 2757, rédigé comme
suit :
« Article 2757.- Les employeurs définis à l'alinéa
2 qui paient ou attribuent des rémunérations et qui sont
redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations
en vertu de l'article 270, 1°, sont dispensés de verser au Trésor
une partie de ce précompte professionnel, à condition de
retenir sur ces rémunérations la totalité dudit
précompte.
Les dispositions du présent article s'appliquent :
- aux employeurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires;
- aux entreprises agréées pour le travail intérimaire
qui mettent des intérimaires à disposition des entreprises
visées au premier tiret.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 0,25
p.c. du montant brut des rémunérations avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale.
Le Roi détermine les modalités d'application du présent
article. ».
Art. 29. L'article 28 est applicable aux rémunérations payées
ou attribuées à partir du 1er octobre 2007.
Art. 30. Dans le titre VI, chapitre premier, section IV, du même
Code, il est inséré un article 2758 rédigé comme
suit :
« Art. 2758 Le présent article est applicable aux employeurs
qui s'occupent exclusivement de la culture des champignons et tombent sous
la commission paritaire de l'horticulture et qui sont redevables du précompte
professionnel en application de l'article 270, 1°.
Les employeurs visés à l'alinéa 1er ne sont pas tenus
de verser au Trésor une partie du précompte professionnel
dont ils sont redevables en raison du paiement ou de l'attribution des
rémunérations imposables visé à l'article 273,
1°, aux travailleurs. Toutefois, la présente disposition ne
peut être appliquée qu'au précompte professionnel retenu
en exécution de l'article 272.
Le précompte professionnel qui ne doit pas être versé est égal à 6
p.c. du montant brut des rémunérations et ce avant retenue
des cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte
professionnel visée au présent article, l'employeur doit
fournir, à l'occasion de sa déclaration au précompte
professionnel, la preuve que les travailleurs pour lesquels la dispense
est invoquée, ont été occupés, pendant la période à laquelle
se rapporte la déclaration au précompte professionnel, dans
la culture de champignons. Le Roi fixe les modalités d'administration
de cette preuve. ».
Art. 31. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article
30.
Art. 32. A l'article 31 de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions
diverses relatives à la concertation sociale, les mots « 1er
janvier 2007 » sont chaque fois remplacés par les mots « 1er
janvier 2009 ».
CHAPITRE II.
- Modification de l'article 31 bis du Code des impôts
sur les revenus 1992 et de l'article 289 de la loi du 27 décembre
2006 portant des dispositions diverses
Art. 33. A l'article 31 bis du Code des impôts sur les revenus 1992,
remplacé par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées
les modifications suivantes :
1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, est remplacée
par la disposition suivante :
« 1° les prépensions et les indemnités complémentaires
obtenues par le travailleur durant une période d'inactivité,
de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise
du travail en tant qu'indépendant. Les indemnités complémentaires
précitées sont, pour autant que l'obligation pour l'ancien
employeur de poursuivre le paiement de ces indemnités après
reprise du travail soit effectivement mentionnée dans une convention
collective de travail ou dans une convention individuelle prévoyant
le paiement de l'indemnité complémentaire; »;
2° l'alinéa 1er, 1°, deuxième tiret, est remplacé par
la disposition suivante :
« - les indemnités complémentaires obtenues directement
ou indirectement par un ancien travailleur qui a atteint l'âge de
50 ans et qui bénéficie d'allocations de chômage comme
chômeur complet ou qui pourrait en bénéficier s'il
n'avait pas repris le travail et pour autant que la convention dont il
s'agit ne soit pas une convention collective de travail sectorielle conclue
avant le 30 septembre 2005 ou une convention sectorielle qui prolonge une
telle convention sans interruption; »;
3° l'article est complété par la disposition suivante
:
« Les prépensions se composent des éléments
suivants :
1° une allocation de chômage :
2° une indemnité complémentaire visée à l'article
4, § 3, deuxième tiret, de la convention collective de travail
n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire
pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, ainsi
que l'indemnité visée dans une convention collective de travail
conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre
1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions
paritaires, qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux
prévus par la convention de travail n° 17 précitée. ».
Art. 34. A l'article 289 de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I), sont apportées les modifications suivantes
:
1° l'alinéa 4 est remplacé comme suit :
« Les articles 276, 282, 1°, et 283 sont applicables aux indemnités
complémentaires payées ou attribuées à partir
du 1er janvier 2006. »;
2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas
4 et 5 :
« L'article 282, 2°, est applicable aux indemnités complémentaires
payées ou attribuées à partir du 1 er janvier 2007. ».
Art. 35. L'article 33 est applicable aux indemnités complémentaires
payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.
CHAPITRE III.
- Modifications du Code des impôts sur les revenus
1992 en matière de réduction d'impôt pour pensions
et revenus de remplacement
Art. 36. A l'article 146 du Code des impôts sur les revenus 1992,
modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont
apportées les modifications suivantes :
a) dans le 1°, les mots « , y compris les prépensions » sont
supprimés;
b) le 2° est abrogé.
Art. 37. A l'article 147 du même Code, modifié en dernier
lieu par la loi du 27 décembre 2006, sont apportées les
modifications suivantes :
1° le 2° est remplacé comme suit :
« 2° lorsque le revenu net se compose partiellement de pensions
ou d'autres revenus de remplacement : une quotité du montant visé au
1 °, proportionnelle au rapport qu'il y a entre, d'une part, le montant
net des pensions et des autres revenus de remplacement et, d'autre part,
le montant du revenu net, à l'exclusion :
a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu
d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant,
dans le cas de l'obtention :
-soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article
31 bis, alinéa 3, 2°;
-soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article
31 bis, alinéa 3, 2°, avec une indemnité complémentaire
visée à l'article 31 bis, alinéa 1er, 1 °, premier
tiret, et alinéa 2;
- soit, d'une indemnité complémentaire visée à l'article
31 bis, alinéa 1er, deuxième tiret, et alinéa 2;
b) des revenus d'activités, dans le cas de l'obtention par un contribuable
qui a atteint l'âge légal de la retraite, d'une pension légale
qui ne dépasse pas le montant visé à l'article 154, § 2,
1°, ou dans le cas de l'obtention d'une pension de survie; »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant
:
« Par revenus d'activités visés à l'alinéa
1er, 2°, on entend les revenus professionnels diminués :
1° des revenus visés à l'article 23, § 1er, 5°;
2° des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle
d'une perte temporaire de revenus. ».
Art. 38. L'article 154 du même Code, modifié en dernier lieu
par la loi du 23 décembre 2005, est remplacé par la disposition
suivante :
« Art. 154. § 1er. Une réduction supplémentaire
est accordée lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement
de pensions ou de revenus de remplacement.
La réduction supplémentaire est calculée suivant les
règles fixées aux paragraphes suivants.
§ 2. La réduction supplémentaire est égale à l'impôt
qui subsiste après application des articles 147 à 152,
lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement :
1° de pensions ou de revenus de remplacement et que le montant total
de ces revenus n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale
de chômage, non compris le complément d'ancienneté octroyé aux
chômeurs âgés;
2° d'allocations de chômage et que le montant de ces allocations
n'excède pas le montant maximum de l'allocation légale de
chômage, le cas échéant en ce compris le complément
d'ancienneté octroyé aux chômeurs âgés,
lorsque le contribuable a atteint l'âge de 50 ans au plus tard
le 1er janvier de l'exercice d'imposition;
3° d'indemnités légales d'assurance en cas de maladie
ou d'invalidité et que le montant de ces revenus n'excède
pas les dix neuvièmes du montant maximum de l'allocation légale
de chômage, en ce non compris le complément d'ancienneté octroyé aux
chômeurs âgés.
Lorsqu'une imposition commune est établie, l'ensemble des revenus
nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application
de l'alinéa 1er.
§ 3. Dans les cas autres que ceux visés au § 2, la réduction
supplémentaire est égale à la différence
positive entre :
1° le montant de l'impôt qui subsiste après application
des articles 147 à 152 et
2° la différence entre :
- lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions
ou de revenus de remplacement, ces pensions ou revenus de remplacement
et le montant maximum applicable conformément au § 2, 1°;
- lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'allocations
de chômage, ces allocations de chômage et le montant maximum
applicable conformément au § 2, 2°;
- lorsque l'ensemble des revenus nets se compose exclusivement d'indemnités
légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité, ces
indemnités légales d'assurance en cas de maladie ou d'invalidité et
le montant maximum applicable conformément au § 2, 3°.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, premier tiret,
la réduction supplémentaire est le cas échéant
répartie en proportion de la quotité de l'impôt qui
subsiste après application des articles 147 à 152 et relatif
respectivement aux pensions ou autres revenus de remplacement, aux allocations
de chômage ou aux indemnités légales d'assurance en
cas de maladie ou d'invalidité et le total de l'impôt qui
subsiste après application des articles 147 à 152.
Lorsqu'une imposition commune est établie, tant l'ensemble des revenus
nets que le montant de l'impôt subsistant des deux conjoints sont
pris en considération pour l'application de l'alinéa 1er.
La réduction supplémentaire ainsi calculée est répartie
proportionnellement sur le montant de l'impôt de chacun des conjoints
qui subsiste après application des articles 147 à 152.
Le cas échéant, l'article 153 s'applique sur la somme de
la réduction déterminée en application des articles
147 à 152 et de la réduction supplémentaire déterminée
en application du présent paragraphe. ».
Art. 39. Les articles 36, 37 et 38 sont applicables aux revenus payés
ou attribués à partir du 1er janvier 2007.
CHAPITRE IV.
- Modification de l'article 515bis du Code des Impôts
sur les revenus 1992
Art. 40. A l'article 515bis du Code des impôts sur les revenus 1992,
inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par
les lois du 17 mai 2000 et du 23 décembre 2005, le dernier alinéa
est complété comme suit :
« Le montant de 50.000 euros est adapté annuellement et simultanément à l'indice
des prix à la consommation du Royaume conformément à l'article
178. ».
Art. 41. L'article 40 est applicable aux capitaux liquidés à partir
du 1er janvier 2006.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue
du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre des Affaires sociales
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VAN VELTHOVEN
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
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Notes
(1) Voir :
Documents de la Chambre des représentants : 513011 - 200612007
N° 1 : Projet de loi.
N°' 2 à 4 : Amendements. N- 5 et 6 : Rapports.
N° 7 : Texte adopté par les commissions. N° 8 : Amendements.
N° 9 : Texte adopté par les commissions.
N° 10 : Rapport.
N° 11 : Texte adopté en séance plénière
et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2007.
Documents du Sénat : 3-2436 - 200612007 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat. N°'
2 et 3 : Rapports.
N° 4 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 26 avril 2007.
Publié le : 2007-06-19
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