| SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
20
NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'économie
sociale (1)
Le Parlement wallon
a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. -
Définition et champ d'application
Article 1er. Par économie sociale, au sens du présent
décret, on entend les activités économiques productrices
de biens ou de services, exercées par des sociétés,
principalement coopératives et/ou à finalité sociale,
des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l'éthique
se traduit par l'ensemble des principes suivants :
1° finalité de service à la collectivité ou
aux membres, plutôt que finalité de profit;
2° autonomie de gestion;
3° processus de décision démocratique;
4° primauté des personnes et du travail sur le capital
dans la répartition des revenus.
Par son action, elle permet d'amplifier la performance du modèle
de développement socio-économique de l'ensemble de la
Région wallonne et vise l'intérêt de la collectivité,
le renforcement de la cohésion sociale et le développement
durable.
Le Gouvernement peut, après avis du Conseil wallon de l'Economie
sociale visé à l'article 4, préciser les principes
visés à l'alinéa 1er.
Art. 2. Dans le
cadre défini à l'article 1er, le Gouvernement
utilise prioritairement les dispositifs suivants pour dynamiser les
entreprises d'économie sociale :
1° le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions
auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et
subventionnées;
2° le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils
en économie sociale;
3° le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément
et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale,
en abrégé "I.D.E.S.S.";
4° le champ d'intervention de la Société wallonne
d'Economie sociale marchande, en abrégé : "SOWECSOM" tel
qu'il est précisé par le Gouvernement;
5° le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées, notamment l'article 24, et les arrêtés
du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du
décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées et du 7 novembre 2002 relatif aux
conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont
agréées et subventionnées.
Le Gouvernement peut également, après avis du Conseil
wallon de l'Economie sociale visé à l'article 4, proposer
la mise en oeuvre d'actions et de projets spécifiques, éventuellement à l'aide
des dispositifs visés à l'alinéa 1er, dans des
domaines ou secteurs particuliers.
Ces actions et projets doivent :
1° respecter les principes énoncés à l'article
1er;
2° s'inscrire dans une logique de partenariat avec les acteurs économiques
traditionnels;
3° s'inscrire dans les politiques de développement socio-économique
de la Région wallonne;
4° être générateurs de plus-values économiques
et sociales;
5° promouvoir la citoyenneté économique.
Les entreprises d'économie sociale peuvent s'inscrire ou bénéficier
des actions et de projets spécifiques visés à l'alinéa
2.
CHAPITRE II. - Représentation du secteur de l'économie
sociale et reconnaissance des entreprises d'économie sociale
Art. 3. Le Gouvernement
reconnaît une ou plusieurs association(s)
sans but lucratif, qu'il désigne avec la mission d'assurer la
représentation des entreprises d'économie sociale auprès
du Gouvernement, du Conseil wallon de l'Economie sociale visé à l'article
4 et de toute autre instance de coordination des politiques économiques
et sociales. Cette ou ces instance(s) de représentation ont également
pour missions :
1° de mettre en place des outils de promotion et de valorisation
des principes et objectifs de l'économie sociale;
2° de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu'il
détermine, d'assurer un processus de reconnaissance des entreprises
d'économie sociale;
3° de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu'il
détermine, d'assurer un processus d'évaluation des entreprises
d'économie sociale.
Ces missions sont confiées à cette ou ces instance(s)
de représentation pour une durée de quatre ans renouvelable
et sont précisées dans une convention selon les modalités
définies par le Gouvernement.
Le Gouvernement désigne cette ou ces instance(s) de représentation,
suite à une procédure de sélection qu'il organise
dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent
décret, sur la base de critères qu'il détermine
lui permettant de s'assurer de :
1° la représentativité des entreprises d'économie
sociale;
2° l'expérience dans le secteur de l'économie sociale;
3° la connaissance des dispositifs, des actions et projets spécifiques
visés à l'article 2.
Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi de subvention à cette
ou ces association(s).
Art. 4. Il est institué, au sein du Conseil économique
et social de la Région wallonne, un Conseil wallon de l'Economie
sociale, ci-après dénommé le "C.W.E.S.", dont
les missions sont de :
1° remettre, sur demande ou d'initiative, des avis au Gouvernement
sur toute matière relative à l'économie sociale;
2° remettre, le cas échéant, au Gouvernement des
avis sur la mise en oeuvre d'actions et de projets spécifiques
tels que visés à l'article 2 s'ils ont une certaine ampleur
en termes de budget, de nombre d'entreprises d'économie sociale
concernées et de ressort territorial;
3° remettre annuellement au Gouvernement un rapport d'évaluation
globale sur l'exécution du présent décret et des
dispositifs ou actions et projets spécifiques visés à l'article
2.
Art. 5. § 1er Le C.W.E.S. est composé comme suit :
1° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant
les organisations représentatives des employeurs;
2° quatre membres effectifs et autant de suppléants représentant
les organisations représentatives des travailleurs;
3° huit membres effectifs et autant de suppléants représentant
les entreprises d'économie sociale;
4° deux membres effectifs et autant de suppléants représentant
les Services du Gouvernement wallon;
5° deux experts qui enseignent dans une université ou une
haute école possédant une expertise en économie
sociale et autant de suppléants.
§ 2. Les membres, et leurs suppléants, représentant
les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs
sont désignés par le Gouvernement sur liste double de
candidats présentée par le Conseil économique
et social de la Région wallonne.
Les membres, et leurs suppléants, représentant les entreprises
d'économie sociale sont désignés par le Gouvernement
sur proposition de la ou des instances de représentation visée(s) à l'article
3.
Les autres membres effectifs et leurs suppléants sont désignés
par le Gouvernement sur proposition de leur mandant à l'exception
des experts visés au paragraphe 1er, 5°, qui sont désignés
par les membres du C.W.E.S. qui ont voix délibérative.
Les membres visés au paragraphe 1er, 4° et 5°, n'ont
pas voix délibérative.
§ 3. Les dispositions visées à l'article 2 du décret
du [...] portant rationalisation de la fonction consultative sont applicables
au C.W.E.S.
CHAPITRE III. -
La Commission consultative et d'agrément des
entreprises d'économie sociale
Art. 6. Il est institué une Commission consultative et d'agrément
des entreprises d'économie sociale, ci-après dénommée "la
Commission". La Commission est chargée de :
1° remettre d'initiative ou sur demande tout avis sur l'exécution
des décrets suivants :
a) le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions
auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et
subventionnées;
b) le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en économie
sociale;
c) le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément
et au subventionnement des "Initiatives de développement de
l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale",
en abrégé : "I.D.E.S.S.";
2° de remettre d'initiative ou sur demande un avis sur toute question
relative aux entreprises d'insertion, aux agences-conseils en économie
sociale ainsi qu'aux I.D.E.S.S.;
3° rendre, selon les modalités définies par le Gouvernement,
un avis motivé sur l'octroi, le renouvellement, la suspension
ou le retrait de l'agrément des entreprises concernées
par les décrets visés à l'article 2, alinéa
1er, 1° à 3°.
Art. 7. § 1er. La Commission est composée :
1° d'un président et d'un vice-président;
2° de quatre membres et de quatre suppléants représentant
les organisations représentatives des travailleurs;
3° de quatre membres et de quatre suppléants représentant
les organisations représentatives des employeurs;
4° de trois membres et de trois suppléants représentant
le secteur de l'économie sociale;
5° d'un membre et d'un suppléant représentant l'ASBL
Union des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne
et la Fédération des C.P.A.S. de Wallonie;
6° d'un membre et d'un suppléant représentant la
SOWECSOM;
7° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Office
wallon de l'Emploi et de la Formation;
8° d'un membre et d'un suppléant représentant l'Agence
wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées,
instituée par le décret du Conseil régional wallon
du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes
handicapées;
9° de deux représentants et de deux suppléants de
l'Administration de la Région wallonne, assurant le secrétariat
de la Commission.
§ 2. Le Gouvernement désigne et nomme le président
et le vice-président.
Les membres et leurs suppléants, représentant les organisations
représentatives des travailleurs et des employeurs sont nommés
par le Gouvernement sur liste double de candidats présentée
par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Les membres représentant le secteur de l'économie sociale
sont nommés par le Gouvernement sur proposition de la ou des
instances représentatives visée(s) à l'article
3.
Les autres membres sont nommés par le Gouvernement sur proposition
de leur mandant.
Seuls les membres visés au paragraphe 1er, 2° à 5°,
ont voix délibérative.
§ 3. Les dispositions visées à l'article 2 du décret
du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative
sont applicables à la Commission.
CHAPITRE IV. - Dispositions
modificatives
Section 1re. - Dispositions
modificatives du décret du 18 décembre
2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion
sont agréées et subventionnées
Art. 8. A l'article
3, § 2, du décret du 18 décembre
2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion
sont agréées et subventionnées, les mots "après
avis de la Commission visée à l'article 4" sont remplacés
par les mots "après avis de la Commission consultative et d'agrément
des entreprises d'économie sociale visée à l'article
6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie
sociale".
Art. 9. 1° L'intitulé de la section 2 du même décret
et les articles 4 à 6 de celle-ci sont abrogés.
2° L'intitulé de la section 3 est abrogé et l'article
7 du même décret est remplacé par la disposition
suivante :
"Art. 7. Le Gouvernement détermine la durée et la procédure
d'octroi, de renouvellement, de la suspension et du retrait d'agrément.
Lorsqu'une entreprise d'insertion cesse de satisfaire à l'une
des conditions énoncées à l'article 3, l'agrément
peut être suspendu ou retiré.
Le Gouvernement détermine la procédure de recours en
cas de suspension ou de retrait de l'agrément."
Art. 10. A l'article
9, § 4, 3°, du même décret
les mots "sur avis de la Commission" sont remplacés par les
mots "après avis de la Commission consultative et d'agrément
des entreprises d'économie sociale visée à l'article
6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie
sociale".
Art. 11. A l'article
12, alinéa 1er, du même décret,
les mots "ainsi qu'à la Commission visée à l'article
4" sont remplacés par les mots "ainsi qu'à la Commission
consultative et d'agrément des entreprises d'économie
sociale visée à l'article 6 du décret du 20 novembre
2008 relatif à l'économie sociale".
Section 2. - Dispositions
modificatives du décret du 27 mai
2004 relatif aux agences-conseils en économie sociale
Art. 12. A l'article
1er, du décret du 27 mai 2004 relatif aux
agences-conseils en économie sociale, sont apportées
les modifications suivantes :
1° le point 1°, est complété par les mots "ou
d'entreprises d'économie sociale relevant d'un des dispositifs
visés à l'article 2 du décret du 20 novembre 2008
relatif à l'économie sociale";
2° le point 5° est remplacé comme suit :
"5° "Commission" : la Commission consultative et d'agrément
des entreprises d'économie sociale visée à l'article
6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie
sociale";
3° le point 6° est remplacé comme suit :
"6° C.W.E.S. : le Conseil instauré par l'article 4 du décret
du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale;".
Art. 13. L'article
6 du même décret est remplacé par
la disposition suivante :
"Art. 6. L'agrément est octroyé et renouvelé par
le Gouvernement sur avis de la Commission.
L'agrément est suspendu ou retiré par le Gouvernement à son
titulaire sur avis de la Commission si le présent décret
et ses arrêtés d'exécution ne sont pas respectés.
Le Gouvernement détermine la procédure d'octroi, de renouvellement,
de suspension et de retrait de l'agrément, ainsi qu'une procédure
de recours."
Art. 14. L'intitulé de la section III du même décret
est remplacé comme suit :
"Section III. - Des procédures d'octroi, de renouvellement,
de suspension, de retrait d'agrément et de recours".
Art. 15. Les articles
7, 9 et 10 du même décret sont abrogés.
Art. 16. L'intitulé de la section V et les articles 11 à 15
du même décret sont abrogés.
Art. 17. La section
VI du même décret comprenant les articles
16 à 20 est abrogée.
Art. 18. A l'article
21, alinéa 1er, du même décret,
les mots "sur avis de la Commission d'agrément et de suivi" sont
remplacés par les mots "sur avis de la Commission.".
Art. 19. L'article
22, alinéa 1er, 5°, du même décret
est remplacé par la disposition suivante :
"5° disposer de l'avis de la Commission concernant l'octroi des
subventions."
Art. 20. A l'article
25, alinéa 1er, du même décret,
les mots "Sur la base de l'avis de la Commission d'agrément
et de suivi, et" sont remplacés par les mots "Sur la base
de l'avis de la Commission,".
Art. 21. A l'article
26, du même décret, les mots "Toute
demande de subvention doit être adressée à la
Commission d'agrément et de suivi par lettre recommandée à la
poste avec accusé de réception." sont supprimés.
Art. 22. A L'article
28 du même décret, les mots "La Commission
d'agrément et de suivi" sont remplacés par les mots "La
Commission".
Section 3. - Dispositions
modificatives du décret du 14 décembre
2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Initiatives
de développement de l'emploi dans le secteur des services de
proximité à finalité sociale", en abrégé : "I.D.E.S.S."
Art. 23. L'article
1er, alinéa 1er, 7°, du décret
du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et
au subventionnement des "Initiatives de développement de l'emploi
dans le secteur des services de proximité à finalité sociale",
en abrégé : "I.D.E.S.S." est remplacé comme suit
:
"7° "Commission" : la Commission consultative et d'agrément
des entreprises d'économie sociale visée à l'article
6 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie
sociale;".
Art. 24. L'article
5 du même décret est remplacé par
la disposition suivante :
"Art. 5. L'agrément de l'I.D.E.S.S. est octroyé et renouvelé par
le Gouvernement sur avis de la Commission et selon les modalités
qu'il détermine en tenant compte des principes de simplification
administrative."
Art. 25. A l'article
8 du même décret les mots "la décision
de la Commission est confirmée" sont remplacés par "la
décision est réputée favorable".
Art. 26. L'intitulé de la section V du chapitre II du même
décret et les articles 9 à 11 du même décret
sont abrogés.
Section 4. - Dispositions modificatives du décret du 6 novembre
2008 portant rationalisation de la fonction consultative
Art. 27. A l'article
1er, 2°, du décret du 6 novembre 2008
portant rationalisation de la fonction consultative, les mots "Conseil
wallon de l'Economie sociale marchande" sont remplacées par
les mots "Conseil wallon de l'Economie sociale" et les mots "Commission
d'agrément des entreprises d'insertion, Commission d'agrément
des agences-conseils et Commission d'agrément des I.D.E.S.S." sont
remplacés par les mots "Commission consultative et d'agrément
des entreprises d'économie sociale".
Art. 28. Le Gouvernement
fixe la date d'entrée en vigueur du
présent décret au plus tard le 1er mars 2009.
Néanmoins, les articles 5, § 3, 7, § 3 et 28 n'entrent
en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur du décret
du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative,
si celle-ci est postérieure à la date d'entrée
en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge.
Donné à Namur, le 20 novembre 2008.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement
territorial,
A. ANTOINE
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement,
M. DAERDEN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur
et du Patrimoine,
J.-C. MARCOURT
La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations
extérieures,
Mme M.-D. SIMONET
Le Ministre de la Formation,
M. TARABELLA
Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des
Chances,
D. DONFUT
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement
et du Tourisme,
B. LUTGEN
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Note
(1) Session 2008-2009.
Documents du Parlement wallon, 843 (2008-2009). Nos 1 à 3.
Compte rendu intégral, séance publique du 19 novembre
2008.
Discussion - Votes.
Publié au
Moniteur Belge le
: 2008-12-31
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