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25 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein
du Conseil national du Travail, remplaçant la convention collective
de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps. - Erratum
Moniteur belge du 16 février 2002, première édition,
pages 5940 à 5952.
Il y a lieu de rectifier la numérotation des articles de la convention
collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 : lire "
Article 1er " au lieu de " Art. 3 ", "
Art. 2 " au lieu de " Art. 4 " et ainsi de suite jusqu'à
" Art. 23 " au lieu de " Art. 25 ".
Pour la facilité du lecteur, il a été
jugé préférable de publier le texte corrigé
de la convention dans sa totalité.
Conseil national du Travail
Convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001,
conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système
de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction
des prestations de travail à mi-temps
Enregistrée le 11 janvier 2001 sous le n° 60502/CO/300
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires;
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
Vu la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions
sociales;
Vu l'Accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et l'engagement
pris :
- dans un premier temps, par les parties signataires de régler
par convention collective de travail l'exécution du volet A du
point 4 "Fonctionnement du marché du travail", relatif à
une meilleure conciliation individuelle entre le travail et la famille
ainsi que l'annexe 1;
- dans un deuxième temps, par le gouvernement et ensuite des points
prévus dans l'accord précité :
* d'une part, d'adapter la réglementation de manière à
permettre à cette convention de sortir ses effets à la date
prévue de son entrée en vigueur soit le 1er janvier
2002;
* d'autre part, de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour
organiser le passage du système actuellement en place vers celui
prévu par cette convention et dans ce cadre, d'élaborer
les mesures transitoires requises;
Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps;
Considérant l'avis n° 1.339 émis par le Conseil national
du Travail le 14 février 2001 et formulant des propositions dans
ce sens;
Considérant l'avis n° 1.371 émis par le Conseil national
du Travail le 19 septembre 2001 et se prononçant sur un projet
d'arrêté royal relatif au système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations
à mi-temps;
Considérant la nécessité, pour une application de
la nouvelle réglementation dans des conditions maximales de sécurité
juridique, de préciser certaines dispositions de la convention
collective de travail n° 77 du 14 février 2001 précitée
et de la remplacer, dans un souci de lisibilité, par une nouvelle
convention collective de travail;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs
suivantes :
- la Fédération des Entreprises de Belgique;
- les organisations nationales des Classes moyennes, agréées
conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes
moyennes coordonnées le 28 mai 1979;
- "De Boerenbond";
- la Fédération wallonne de l'Agriculture;
- la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
- la Fédération générale du Travail de Belgique;
- la Centrale générale des Syndicats libéraux de
Belgique
ont conclu, le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du
Travail, la convention collective de travail suivante.
CHAPITRE I.<er> - Portée de la CCT
Article 1er. La convention collective de travail a pour objectif
d'exécuter le volet A du point 4 " Fonctionnement du marché
du travail ", relatif à une meilleure conciliation individuelle
entre le travail et la famille ainsi que l'annexe 1 de l'Accord interprofessionnel
du 22 décembre 2000 :
- en instituant un droit au crédit-temps pour les travailleurs
à temps plein ou à temps partiel comptant un an d'ancienneté
dans l'entreprise qui les occupe;
- en instaurant un système généralisé de diminution
de carrière d'1/5 à concurrence d'un jour par semaine ou
de 2 demi-jours pour les travailleurs à temps plein et comptant
5 années d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe;
- en instaurant un droit à la diminution des prestations de travail
sous la forme d'une interruption de la carrière à mi-temps
pour les travailleurs à temps plein de plus de 50 ans comptant
une ancienneté comme salarié de 20 ans et une ancienneté
de 5 années dans l'entreprise qui les occupe ainsi que des règles
particulières pour ces travailleurs quant à l'application
du système généralisé de diminution de carrière
d'1/5.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. § 1er. La présente convention s'applique aux
travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi
qu'aux employeurs qui les occupent.
§ 2. Pour l'application du § 1er sont assimilées :
1° aux travailleurs : les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat
de travail, fournissent contre rémunération des prestations
de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception
des apprentis;
2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées
au 1°.
§ 3. La commission paritaire ou l'entreprise peut, par convention collective
de travail, déroger aux §§ 1er et 2 et exclure du champ
d'application certaines catégories de personnel.
§ 4. Le § 3 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission
paritaire qui par convention collective de travail a exclu les possibilités
de dérogation qu'il prévoit.
Commentaire
Peut ainsi être exclu aux termes d'une convention collective de
travail conclue au niveau de la commission paritaire ou de l'entreprise,
en exécution du § 3 de la présente disposition, le personnel
qui n'est pas soumis à l'ensemble des dispositions de la loi du
16 mars 1971 sur le travail.
CHAPITRE III. - Principes et conditions
Section 1re. - Droit au crédit-temps
Art. 3. § 1er. Les travailleurs visés à l'article
2 ont un droit au crédit-temps pour une durée maximum d'un
an sur l'ensemble de la carrière à exercer par période
de 3 mois minimum :
1° ou en suspendant totalement leurs prestations de travail quel que soit
le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise
au moment de l'avertissement écrit opéré conformément
à l'article 12;
2° ou en réduisant à mi-temps leurs prestations de travail
pour autant qu'ils soient occupés au moins au 3/4 d'un temps plein
dans l'entreprise pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement
écrit opéré conformément à l'article
12.
§ 2. La commission paritaire ou l'entreprise peut, par convention collective
de travail, déroger au § 1er et allonger la durée
de l'exercice du droit au crédit-temps sans que celle-ci puisse
excéder 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
§ 3. Le § 2 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission
paritaire qui par convention collective de travail a exclu les possibilités
de dérogation qu'il prévoit.
Art. 4. § 1er. Sont imputées sur la durée maximum
d'un an visée au § 1er de l'article 3 prolongée
jusqu'à 5 ans dans les conditions des §§ 2 et 3 de ce même
article, les périodes de suspension ou de réduction des
prestations de travail d'un mi-temps en application de la loi du 22 janvier
1985 de redressement contenant des dispositions sociales.
Ne sont pas imputées sur la durée maximum d'un an visée
au § 1er de l'article 3 prolongée jusqu'à cinq
ans dans les conditions des §§ 2 et 3 de ce même article, les périodes
de suspension ou de réduction des prestations de travail d'un mi-temps
en application :
- de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé
pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, §
4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions
sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l'octroi d'allocations d'interruption;
- de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant
un droit au congé parental;
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction
d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de
la carrière;
- de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit
à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
§ 2. La période totale d'interruption de la carrière en
application de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des
dispositions sociales et d'exercice du droit au crédit-temps en
application de l'article 3 de la présente convention ne peut excéder
60 mois sur l'ensemble de la carrière.
Art. 5. Pour bénéficier du droit au crédit-temps
visé à l'article 3, le travailleur doit avoir été
dans les liens d'un contrat de travail avec l'employeur pendant 12 mois
au cours des 15 mois qui précèdent l'avertissement écrit
opéré conformément à l'article 12.
Section 2. - Droit à une diminution de carrière d'1/5
Art. 6. § 1er. Les travailleurs visés à l'article
2 occupés habituellement dans un régime de travail réparti
sur 5 jours ou plus ont droit à une diminution de carrière
à exercer à concurrence d'un jour par semaine ou 2 demi-jours
couvrant la même durée pendant une durée maximum de
5 ans calculée sur l'ensemble de la carrière.
Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum.
§ 2. Dans les cas où les travailleurs occupés visés
à l'article 2 sont occupés habituellement à un travail
par équipes ou par cycle dans un régime de travail réparti
sur 5 jours ou plus, la commission paritaire déterminera par convention
collective de travail les règles et modalités d'organisation
du droit à une diminution de carrière à concurrence
d'un jour par semaine ou équivalent.
Art. 7. Pour bénéficier du droit à une diminution
de carrière visé à l'article 6, le travailleur doit
simultanément réunir les conditions suivantes :
1° avoir été dans les liens d'un contrat de travail avec
l'employeur pendant les 5 années qui précèdent l'avertissement
écrit opéré conformément à l'article
12;
2° avoir été occupé dans un régime de travail
à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement
écrit opéré conformément à l'article
12.
Commentaire
La présente disposition s'applique, sans préjudice de celles
de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant
le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur
du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les
droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après
faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, modifiée
par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre
1986 et n° 32quater du 19 décembre 1989.
L'employeur sera considéré en conséquence ici et
selon les cas par référence soit à l'entité
juridique, soit à l'unité technique d'exploitation, au sens
de la législation sur les conseils d'entreprise.
Art. 8. Sont imputées sur la durée maximum de 5 ans visée
au § 1er de l'article 6, les périodes de réduction
des prestations de travail d'1/5, 1/4 et 1/3 en application de la loi
du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales.
Ne sont pas imputées sur la durée maximum de 5 ans visée
au § 1er de l'article 6, les périodes de réduction
des prestations de travail de moins d'un mi-temps en application :
- de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant
un droit au congé parental;
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction
d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de
la carrière;
- de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit
à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
Section 3. - Droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction
des prestations
Art. 9. § 1er. Les travailleurs visés à l'article
2 ont droit sans durée maximum à :
1° une diminution de carrière à concurrence d'un jour par
semaine ou 2 demi-jours couvrant la même durée pour autant
qu'ils soient occupés dans un régime de travail réparti
sur cinq jours ou plus;
Ce droit est exercé par période de 6 mois minimum.
2° une diminution des prestations de travail sous la forme d'une réduction
des prestations de travail à mi-temps.
Ce droit est exercé par période de 3 mois minimum.
§ 2. Dans les cas où les travailleurs occupés à temps
plein visés à l'article 2 sont occupés à un
travail par équipes ou par cycle dans un régime de travail
réparti sur cinq jours ou plus, la commission paritaire déterminera
par convention collective de travail les règles et modalités
d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence d'un jour par semaine ou équivalent.
Art. 10. § 1er. Pour bénéficier :
1° du droit à une diminution de carrière visée à
l'article 9, § 1er, 1°, le travailleur doit être occupé
ou à temps plein ou à 4/5 d'un temps plein dans l'entreprise
dans le cadre de l'article 6, pendant les 12 mois qui précèdent
l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 12;
2° du droit à une diminution des prestations de travail à
mi-temps visée à l'article 9, § 1er, 2°, le travailleur
doit être occupé au moins au 3/4 d'un temps plein dans l'entreprise
pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit
opéré conformément à l'article 12.
§ 2. Pour bénéficier du droit à une diminution de
carrière ou des prestations à mi-temps visé à
l'article 9, le travailleur doit, outre celles prévues au § 1er,
réunir simultanément les conditions suivantes :
1° être âgé de 50 ans au moins au moment de la prise
de cours souhaitée de l'exercice du droit;
2° avoir été occupé dans les liens d'un contrat de
travail avec l'employeur pendant les cinq années qui précèdent
l'avertissement écrit opéré conformément à
l'article 12;
3° compter une ancienneté comme salarié de 20 ans au moment
de l'avertissement écrit opéré conformément
à l'article 12.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté comme salarié de 20
ans, sont prises en compte les journées de travail.
Sont assimilées à des journées de travail, à
l'exception des journées de chômage complet et de suspension
totale des prestations de travail au sens de l'article 3, § 1er,
1° de la présente convention ainsi que de l'article 100 de la loi
du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales
:
1° les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité
en application de la législation relative à l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité, la réparation
des dommages résultant des accidents du travail, des accidents
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles, l'assurance
chômage, les vacances annuelles et la pension d'invalidité
pour ouvriers mineurs;
2° les journées d'inactivité qui ont donné lieu au
paiement d'une rémunération sur laquelle ont été
retenues les cotisations de sécurité sociale, y compris
celles pour le secteur chômage;
3° les jours fériés pour lesquels, conformément à
la législation applicable, a été payée une
rémunération sur laquelle aucune cotisation de sécurité
sociale n'a été retenue;
4° les journées d'incapacité de travail pour lesquelles,
conformément à la législation applicable, a été
payée une rémunération sur laquelle aucune cotisation
de sécurité sociale n'a été retenue;
5° les jours de repos compensatoire auxquels le travailleur a droit en
vertu de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou d'un régime de
réduction du temps de travail;
6° les jours de grève ou de lock-out;
7° les jours de carence prévus par la législation relative
à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
8° les journées chômées pour cause de gel qui ont
été indemnisées par le Fonds de sécurité
d'existence des ouvriers de la construction;
9° les journées pendant lesquelles le travailleur a exercé
la fonction de juge social ou de juge consulaire ou de conseiller social;
10° les autres journées d'absence non rémunérées
à raison au maximum de dix jours par année civile.
Commentaire
La présente disposition s'applique, sans préjudice de celles
de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant
le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur
du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les
droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après
faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, modifiée
par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre
1986 et n° 32quater du 19 décembre 1989.
L'employeur sera considéré en conséquence ici et
selon les cas par référence soit à l'entité
juridique, soit à l'unité technique d'exploitation, au sens
de la législation sur les conseils d'entreprise.
Section 4. - Dispositions communes
Art. 11. § 1er. Sont assimilées à une occupation
au travail, pour le calcul des 12 mois visés respectivement aux
articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension
du contrat de travail prévues aux articles 27, 28, 29, 30, 30bis,
31, 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
La période de suspension du contrat de travail prévue à
l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail
est toutefois limitée aux périodes couvertes par le salaire
garanti.
§ 2. Ne sont pas prises en compte, pour le calcul des 12 mois visés
respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes
de suspension du contrat de travail prévues en application :
- de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé
pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, §
4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions
sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l'octroi d'allocations d'interruption;
- de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant
un droit au congé parental;
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction
d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de
la carrière;
- de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit
à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
N'est pas non plus prise en compte pour le calcul des 12 mois visés
respectivement aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, la période
de suspension du contrat de travail prévue à l'article 31
de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail, à concurrence
de 5 mois non couverts par le salaire garanti.
§ 3. En cas d'avertissement par écrit opéré conformément
à l'article 12, § 2, les conditions prévues respectivement
aux articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, doivent être satisfaites
au moment de l'avertissement par écrit initialement opéré
conformément à l'article 12, § 1er.
§ 4. L'exercice des droits visés respectivement aux articles 3,
6 et 9 est subordonné à l'accord de l'employeur lorsque
celui-ci occupe 10 travailleurs ou moins à la date du 30 juin de
l'année qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement
écrit est opéré conformément à l'article
12.
§ 5. L'accord ou le non accord de l'employeur en exécution du §
4 sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du
mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement par écrit est
opéré conformément à l'article 12.
Commentaire
Le § 1er de la présente disposition règle pour
le calcul de la condition d'occupation de 12 mois visée aux articles
3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension du
contrat de travail qui sont assimilées à une occupation
au travail et donc comptabilisées dans ce calcul.
Le § 2 de la présente disposition règle également
pour le calcul de la condition d'occupation de 12 mois visée aux
articles 3, 7, 2° et 10, § 1er, les périodes de suspension
du contrat de travail qui sont neutralisées et dont il n'est dès
lors pas tenu compte dans ce calcul. En d'autres termes, ces périodes
de suspension prolongent d'autant celle qui est considérée
pour déterminer si le travailleur a droit au crédit-temps,
à la diminution de carrière ou de prestations de travail
à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9.
Ces périodes sont :
- d'une part, celles pendant lesquelles le travailleur a exercé
:
* le droit au congé pour soins palliatifs;
* le droit au congé pour assister ou donner des soins à
un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
* le droit au congé parental;
- d'autre part, celles qui correspondent aux périodes de suspension
prévues par l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative au
contrat de travail (maladie et accident) mais à concurrence de
5 mois non couverts par le salaire garanti.
Le § 3 de la présente disposition concerne les demandes de prolongation
de l'exercice de l'un des droits visés par la présente convention
et la question de savoir quand le travailleur doit satisfaire à
la condition d'occupation exigée.
Il est ainsi prévu que lorsque le travailleur exerce le droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière ou de prestations
de travail à mi-temps visé respectivement aux articles 3,
6 et 9, et qu'il souhaite prolonger cet exercice, le moment où
il est vérifié s'il réunit les conditions requises
est celui du premier avertissement écrit qu'il a opéré
conformément à l'article 12.
CHAPITRE IV. - Mise en oeuvre
Section 1re. - Modalités de notification et d'attestation
Art. 12. § 1er. Le travailleur qui souhaite exercer le droit
au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de
prestations de travail à mi-temps visés respectivement aux
articles 3, 6 et 9 en avertit, par écrit, l'employeur qui l'occupe
:
1° 3 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs;
2° 6 mois à l'avance lorsque l'employeur occupe 20 travailleurs
ou moins.
Le délai de 3 et 6 mois est un délai fixe. L'employeur et
le travailleur peuvent toutefois s'accorder par écrit sur d'autres
modalités.
§ 2. L'avertissement par écrit et les délais prévus
au § 1er s'appliquent au travailleur qui souhaite prolonger
l'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de
carrière ou de prestations de travail à mi-temps, visés
respectivement aux articles 3, 6 et 9.
L'exercice du droit au crédit-temps, à la diminution de
carrière ou des prestations de travail à mi-temps est prolongé
selon les modalités prévues aux articles 3, 6 et 9 et le
travailleur qui prolonge l'exercice de ces droits est pris en compte dans
le calcul du seuil visé au § 1er de l'article 15 éventuellement
modifié en application du § 7 de cette même disposition.
§ 3. Le délai de 3 ou 6 mois prévu au § 1er est
toutefois réduit à 2 semaines lorsque le travailleur souhaite
exercer, sans interruption, le droit au crédit-temps, à
la diminution de carrière ou de prestations de travail à
mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, une fois qu'il
a épuisé le droit prévu par l'arrêté
royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant
exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du
22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté
royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
§ 4. Le nombre de travailleurs pris en considération pour l'application
du § 1er est celui occupé au 30 juin de l'année
qui précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit
est opéré conformément au présent article.
§ 5. Lorsque le travailleur souhaite exercer le droit au crédit-temps
ou à la diminution de carrière visé respectivement
aux articles 3 et 6, l'écrit est accompagné d'une attestation
émanant de l'Office national de l'Emploi et indiquant la ou les
périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié
:
1° du droit à un crédit-temps ou à une diminution
de carrière visé respectivement aux articles 3 et 6;
2° d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail
en exécution des articles 100 et 102 de la loi du 22 janvier 1985
de redressement contenant des dispositions sociales.
§ 6. L'écrit est également accompagné d'attestations
lorsque le travailleur exerce le droit au crédit-temps, à
la diminution de carrière ou de prestations de travail à
mi-temps visés respectivement aux articles 3, 6 et 9, après
avoir épuisé le droit prévu par :
- l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé
pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, §
4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions
sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l'octroi d'allocations d'interruption;
- la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant
un droit au congé parental;
- l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction
d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de
la carrière;
- l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit
à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
Ces attestations sont celles requises pour l'application de ces arrêtés
royaux et convention collective de travail.
§ 7. L'écrit comporte en ce qui concerne l'exercice du droit au
crédit-temps, à la diminution de carrière ou à
la réduction de prestations de travail à mi-temps visé
respectivement aux articles 3, 6 et 9 :
1° la proposition faite, conformément au § 3 de l'article 13, par
le travailleur quant aux modalités de l'exercice du droit;
2° la date de prise de cours souhaitée ainsi que la durée
de l'exercice du droit;
3° les éléments nécessaires à l'application
du mécanisme de préférence et de planification tel
que réglé aux articles 16 à 18, lorsque le travailleur
indique dans l'avertissement écrit vouloir en bénéficier.
§ 8. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée
ou par la remise de l'écrit visée au § 1er dont
le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de
réception.
Section 2. - Modalités d'exercice
Art. 13. § 1er. Lorsque le droit au crédit-temps visé
à l'article 3 est exercé :
1° soit les prestations de travail sont interrompues et l'exécution
du contrat de travail est suspendue totalement pendant un an maximum;
2° soit les prestations de travail sont réduites à mi-temps
et le contrat de travail est constaté par écrit; cet écrit
mentionne le régime de travail et l'horaire convenus conformément
au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail.
Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail
constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués
dans le règlement de travail conformément au prescrit de
la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
§ 2. Lorsque le droit à une diminution de carrière ou de
prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux
articles 6 et 9 est exercé, le contrat de travail est constaté
par écrit; cet écrit mentionne le régime de travail
et l'horaire convenus conformément au prescrit de l'article 11bis
de la loi du 3 juillet 1978 précitée.
Le régime de travail mentionné dans le contrat de travail
constaté par écrit doit être l'un de ceux indiqués
dans le règlement de travail conformément au prescrit de
la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
§ 3. Les modalités de l'exercice du droit au crédit-temps,
à la diminution de carrière ou de prestations de travail
à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9 sont
proposées par le travailleur dans l'avertissement écrit
qu'il adresse à l'employeur conformément à l'article
12.
L'employeur et le travailleur s'accordent, au plus tard le dernier jour
du mois qui suit celui au cours duquel l'avertissement par écrit
a été opéré, sur les modalités proposées
de l'exercice du droit.
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire
de traitement des plaintes est d'application.
§ 4. Les jours où le droit à la diminution de carrière
visé respectivement aux articles 6 et 9, § 1er, 1° est
exercé, sont répartis de manière à assurer
la continuité de l'entreprise ou du service au sens du § 2 de l'article
15.
Un accord au niveau de l'entreprise peut préciser cette répartition.
Commentaire
Pour l'application des §§ 1er et 2 de la présente disposition,
il convient de rappeler que conformément au prescrit de la loi
du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, le ou les
régimes de travail appliqués dans l'entreprise doivent figurer
au règlement de travail.
Néanmoins, les articles 4 et 14 de cette loi du 8 avril 1965 prévoient
les modalités selon lesquelles il peut être dérogé
individuellement au règlement de travail; cette dérogation
doit être constatée par écrit.
Par ailleurs, il est également rappelé que l'employeur est
responsable de l'organisation du travail.
Pour l'application du § 3 de la présente disposition et par procédure
de traitement des plaintes, il y a lieu de comprendre notamment la plainte
adressée à la délégation syndicale ou au bureau
de conciliation.
Section 3. - Modalités de report et de retrait
Art. 14. § 1er. L'employeur peut, dans le mois qui suit l'avertissement
écrit opéré conformément à l'article
12, reporter l'exercice du droit au crédit-temps ou à la
diminution de carrière ou de prestations de travail à mi-temps
visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, pour des raisons internes
ou externes impératives.
Le conseil d'entreprise peut préciser ces raisons pour l'entreprise.
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire
de traitement des plaintes est d'application.
§ 2. Le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement
aux articles 3, 6 et 9, prend cours au plus tard 6 mois à compter
du jour où il aurait été exercé en l'absence
de report.
L'employeur et le travailleur peuvent toutefois s'accorder sur d'autres
modalités.
§ 3. Le report visé au § 1er est inclus dans le délai
qui découle de l'application du mécanisme de préférence
et de planification tel que réglé aux articles 16 à
18.
§ 4. L'employeur peut retirer ou modifier l'exercice du droit à
la diminution de carrière visé respectivement aux articles
6 et 9 pour des raisons et pour la durée de celles-ci, déterminées
par le biais :
1° du conseil d'entreprise et à défaut, de commun accord
entre l'employeur et la délégation syndicale;
2° en l'absence des organes cités au 1°, du règlement de
travail.
En cas de problèmes individuels, la procédure ordinaire
de traitement des plaintes est d'application.
Commentaire
Pour l'application du § 1er de la présente disposition,
sont considérées comme des raisons internes ou externes
impératives les besoins organisationnels, la continuité
et les possibilités réelles de remplacement.
Pour l'application du § 4 de la présente disposition et dans le
but de rencontrer de manière pragmatique des problèmes ponctuels
d'organisation, sont considérés comme pouvant être
temporairement à la base du retrait ou de la modification de l'exercice
du droit à la diminution de carrière visé respectivement
aux articles 6 et 9, la maladie d'un collègue, l'accroissement
exceptionnel du travail ou d'autres raisons impératives.
En outre et par procédure de traitement des plaintes telle que
visée aux §§ 1er et 4, il y a lieu de comprendre notamment
la plainte adressée à la délégation syndicale
ou au bureau de conciliation.
Section 4. - Règles d'organisation
Art. 15. § 1er. Lorsque le nombre total des travailleurs qui
exercent ou exerceront en même temps dans l'entreprise ou au niveau
d'un service le droit au crédit-temps, à la diminution de
carrière ou de prestations de travail à mi-temps visé
respectivement aux articles 3, 6 et 9, ainsi que des travailleurs qui
bénéficient de l'interruption de la carrière professionnelle
en application de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant
des dispositions sociales dépasse un seuil de 5 % du nombre total
de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service, un mécanisme
de préférence et de planification des absences est appliqué
afin d'assurer la continuité de l'organisation du travail.
Ne sont pas considérés comme des travailleurs qui bénéficient
de l'interruption de la carrière professionnelle en application
de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions
sociales, les travailleurs qui bénéficient :
- de l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé
pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, §
4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions
sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l'octroi d'allocations d'interruption;
- de la convention collective de travail n° 64 du 29 avril 1997 instituant
un droit au congé parental;
- de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction
d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de
la carrière;
- de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit
à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
§ 2. Pour l'application du § 1er du présent article
:
1° l'entreprise est l'unité technique d'exploitation au sens de
la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
2° le service est défini en fonction des caractéristiques
de l'entreprise et de son organisation.
§ 3. Le nombre total de travailleurs pris en considération pour
le calcul du seuil visé au § 1er est celui occupé
dans les liens d'un contrat de travail, dans l'entreprise ou le service
au sens du § 2, au 30 juin de l'année qui précède
celle au cours de laquelle les droits sont en même temps exercés.
§ 4. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient
du droit à une diminution de la carrière ou de prestations
de travail à mi-temps visé à l'article 9, sont pris
en considération pendant cinq ans dans le seuil visé au
§ 1er et obtenu selon la méthode de calcul établie
au § 3.
Dans le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode
de calcul établie au § 3, ne sont pas pris en compte pendant les
6 premiers mois de l'exercice du droit, les travailleurs qui exercent
le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
ou de prestations de travail à mi-temps visés respectivement
aux articles 3, 6 et 9, sans interruption après avoir épuisé
le droit prévu par :
- l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé
pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, §
4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions
sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif
à l'octroi d'allocations d'interruption;
- l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit
à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi
de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade.
§ 5. Le seuil visé au § 1er et obtenu selon la méthode
de calcul établie au § 3, est augmenté d'une unité
par tranche de 10 travailleurs de plus de 50 ans dans l'entreprise.
La ou les unités dont le seuil est ainsi augmenté, sont
affectées, lors de l'application du mécanisme de préférence
et de planification tel que réglé à l'article 18,
par priorité aux travailleurs de 50 ans ou plus qui exercent le
droit à la diminution de carrière ou de prestations de travail
à mi-temps visé à l'article 9.
§ 6. Le § 1er est appliqué au terme de chaque mois.
§ 7. Le seuil prévu au § 1er peut uniquement être
modifié, en tenant compte en tout cas des besoins des petites et
moyennes entreprises :
- au niveau de la commission paritaire, par convention collective de travail;
- au niveau de l'entreprise, par convention collective de travail ou par
règlement de travail, sauf si la commission paritaire a fait application
du § 8.
Par petites et moyennes entreprises, il y a lieu de comprendre celles
qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui
précède celle au cours de laquelle l'avertissement écrit
est opéré conformément à l'article 12.
§ 8. Le § 7 n'est pas d'application aux entreprises relevant d'une commission
paritaire qui par convention collective de travail a exclu les possibilités
de modification qu'il prévoit.
Commentaire
La présente disposition implique trois étapes :
- Une première étape : le calcul du nombre total des travailleurs
visés au § 1er de la présente disposition c'est-à-dire
d'une part, de ceux qui bénéficient du système de
l'interruption de la carrière professionnelle et d'autre part,
de ceux qui exercent ou souhaitent exercer l'un des droits visés
à la présente convention.
En revanche, les travailleurs qui exercent le droit au congé pour
soins palliatifs, au congé pour assister ou octroyer des soins
à un membre du ménage ou de la famille gravement malade
ou un congé parental, ne sont pas pris en compte.
- Une deuxième étape : le calcul du seuil de 5 % visé
au § 1er éventuellement modifié en application
du § 7, et opéré conformément aux §§ 3 à 5
de la présente disposition.
A noter que la modification du seuil en application du § 7 de la présente
disposition peut intervenir tant en termes de relèvement que d'abaissement
de ce seuil.
Cette modification ne peut avoir lieu au niveau de la commission paritaire
que par convention collective de travail et au niveau de l'entreprise
que par convention collective de travail ou par règlement de travail
sauf, à ce dernier niveau, si la commission paritaire en a exclu
la possibilité par convention collective de travail en application
du § 8 de la présente disposition.
A noter aussi lorsque le travailleur exerce l'un des droits visés
par la présente convention sans interruption après avoir
épuisé l'un des congés dits thématiques, que
:
* Dans le premier cas où il exerce l'un des droits visés
par la présente convention parce qu'il a, pour la même personne,
épuisé son droit au congé pour soins palliatifs,
le travailleur n'est pas pris en compte pendant les 6 premiers mois dans
le seuil des 5 % visé au § 1er éventuellement
modifié en application du § 7 de la présente disposition.
Les délais d'avertissement écrit de 3 ou 6 mois prévu
à l'article 12 sont par ailleurs réduits conformément
au § 3 de ce même article.
* Dans le deuxième cas où il exerce l'un des droits visés
par la présente convention parce qu'il a, pour la même personne,
épuisé le droit au congé pour assister ou donner
des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement
malade, le travailleur n'est pas non plus pris en compte pendant les 6
premiers mois dans le seuil de 5 % visé au § 1er éventuellement
modifié en application du § 7 de la présente disposition.
* Dans le troisième cas où il exerce l'un des droits visés
par la présente convention parce qu'il a, pour le même enfant,
épuisé le droit au congé parental, le travailleur
est pris en compte dans le seuil de 5 % visé au § 1er
éventuellement modifié en application du § 7 de la présente
disposition.
A préciser par ailleurs et pour disposer d'une vue globale et synthétique
des règles applicables, que dans le premier des trois cas précités,
le délai d'avertissement écrit de 3 à 6 mois prévu
à l'article 12 est réduit conformément au § 3 de
ce même article à 2 semaines.
Dans le deuxième et troisième cas, ces délais d'avertissement
écrit de 3 ou 6 mois sont d'application compte tenu des modalités
prévues à l'article 12.
- Une troisième étape : la confrontation, au terme de chaque
mois soit le dernier jour du mois considéré, des résultats
des deux étapes précédentes pour en arriver à
constater ou non le dépassement du seuil.
Dans le cas où le seuil est dépassé, l'exercice effectif
du droit de certains des travailleurs qui souhaitent exercer l'un des
droits visés à la présente convention, est postposé.
La détermination de celui ou de ceux des travailleurs dont l'exercice
effectif du droit est postposé intervient par application, mois
après mois, du mécanisme de préférence et
de planification des absences visé au § 1er.
Ces trois étapes et les opérations qu'elles impliquent sont
réitérées mois après mois et à chaque
dernier jour du mois considéré.
Art. 16. Le mécanisme de préférence et de planification
visé au § 1er de l'article 15 est fixé par le
conseil d'entreprise et à défaut, de commun accord entre
l'employeur et la délégation syndicale.
Art. 17. En l'absence d'un mécanisme de préférence
et de planification fixé conformément à l'article
16, les règles suivantes sont d'application.
Il est accordé :
1° une première priorité, aux travailleurs qui exercent
le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement
aux articles 3, 6 et 9 pour dispenser des soins palliatifs, assister ou
octroyer des soins à un membre du ménage ou de la famille
gravement malade lorsqu'ils ont épuisé le droit prévu
en exécution des arrêtés royaux :
- du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant
exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du
22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté
royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
- du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de
carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre
du ménage ou de la famille gravement malade;
2° une deuxième priorité, aux travailleurs dont le ménage
est composé de deux personnes occupées au travail ainsi
qu'aux travailleurs de ménage monoparental, et comptant un ou plusieurs
enfants de moins de 12 ans ou attendant la venue d'un enfant.
En cas de demandes d'exercice en même temps du droit au crédit-temps,
à la diminution de carrière ou de prestations de travail
à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, il
est successivement accordé priorité en fonction :
- du nombre d'enfants de moins de 12 ans;
- de la durée de l'exercice du droit.
Cette priorité est déterminée inversement à
la durée.
3° une troisième priorité, aux travailleurs âgés
de 50 ans et plus et successivement à :
- ceux qui exercent le droit à une diminution de carrière
visé à l'article 9, § 1er, 1°;
- ceux qui exercent le droit à une réduction de prestations
de travail à mi-temps visé à l'article 9, § 1er,
2°;
4° une quatrième priorité, aux travailleurs en formation
professionnelle.
Art. 18. Le mécanisme de préférence et de planification
fixé en exécution de l'article 16 et à son défaut,
celui visé à l'article 17 est appliqué au terme de
chaque mois aux demandes ayant fait l'objet à la date du 15 de
ce mois d'un avertissement écrit opéré conformément
à l'article 12 et qui portent sur l'exercice en même temps
du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
ou de prestations de travail à mi-temps visé respectivement
aux articles 3, 6 et 9.
Art. 19. § 1er. L'employeur communique aux travailleurs, en
fin de mois et en respectant le délai prévu à l'article
13, § 3, la date à partir de laquelle ils pourront exercer le droit
au crédit-temps, à la diminution de carrière ou de
prestations de travail à mi-temps visé respectivement aux
articles 3, 6 et 9, en application des règles prévues dans
le mécanisme de préférence et de planification fixé
en exécution de l'article 16 et à son défaut, dans
celui visé à l'article 17.
§ 2. Une fois cette date communiquée, elle ne pourra plus être
modifiée par une demande émanant ultérieurement d'un
autre travailleur même si cette nouvelle demande peut en théorie
bénéficier d'une priorité en application des règles
prévues dans le mécanisme de préférence et
de planification visé au § 1er.
CHAPITRE V. - Garanties de l'exercice du droit
Art. 20. § 1er. A l'issue de la période d'exercice du
droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles
3, 6 et 9, le travailleur a le droit de retrouver son poste de travail
ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire
conforme à son contrat de travail.
§ 2. L'employeur ne peut faire aucun acte tendant à mettre fin
unilatéralement à la relation de travail sauf pour motif
grave au sens de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 précitée,
ou pour un motif dont la nature et l'origine sont étrangères
à la suspension du contrat de travail ou à la réduction
des prestations de travail à mi-temps du fait de l'exercice du
droit au crédit-temps, à la diminution de carrière
ou de prestations à mi-temps visé respectivement aux articles
3, 6 et 9.
§ 3. Cette interdiction de mettre fin unilatéralement à
la relation de travail sortit ses effets à la date de l'avertissement
par écrit opéré conformément à l'article
12.
Sauf si l'employeur et le travailleur s'accordent sur d'autres modalités
conformément à l'article 12, l'interdiction sortit ses effets
soit au plus tôt 3 mois lorsque l'employeur occupe plus de 20 travailleurs
et 6 mois lorsqu'il en occupe 20 ou moins, avant la prise de cours souhaitée
de la période de suspension ou d'interruption des prestations.
Cette interdiction cesse 3 mois après la date de fin de cette même
période ou 3 mois après la date de communication du non
accord de l'employeur en exécution de l'article 11.
Elle couvre par ailleurs la période du report éventuel tel
que prévu sous la section 3.
§ 4. L'employeur qui, malgré les dispositions du § 2 du présent
article, résilie le contrat de travail sans motif grave ou motif
dont la nature et l'origine ne sont pas étrangères à
la suspension du contrat de travail ou à la réduction des
prestations de travail du fait de l'exercice du droit au crédit-temps,
à la diminution de carrière ou de prestations de travail
à mi-temps visé respectivement aux articles 3, 6 et 9, est
tenu de payer au travailleur une indemnité forfaitaire égale
à la rémunération de 6 mois, sans préjudice
des indemnités dues au travailleur en cas de rupture du contrat
de travail.
Cette indemnité ne peut être cumulée avec les indemnités
fixées par l'article 63, alinéa 3, de la loi du 3 juillet
1978 précitée, l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 sur
le travail, aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant
un régime de licenciement particulier pour les délégués
du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité,
d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour
les candidats-délégués du personnel ou l'indemnité
due en cas de licenciement d'un délégué syndical.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires
Art. 21. La convention collective de travail n° 77 du 14 février
2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution
de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps est abrogée et remplacée par la présente
convention.
Art. 22. La convention collective de travail n° 56 du 13 juillet 1993
instituant un droit limité à l'interruption de la carrière
professionnelle est abrogée à la date à laquelle
la présente convention entre en vigueur.
CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur
Art. 23. La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle pourra en tout ou en partie être révisée ou dénoncée
à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant
un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation
doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement.
Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil
national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre deux mille un.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal
du 25 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
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