29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux, relative à la modification et la coordination
des statuts du "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises
de travail adapté" (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative
à la modification et la coordination des statuts du "Fonds social pour
la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté".
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux
Convention collective de travail du 19 septembre 2000
Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour la promotion
de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée
le 27 octobre 2000 sous le numéro 55758/CO/327)
La présente convention collective de travail modifie et coordonne la
convention collective de travail du 9 septembre 1997 instituant le "Fonds social
pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté",
déposée au Greffe de l'Administration des Relations collectives
de travail le 11 septembre 1997 et enregistrée le 19 novembre 1997, sous
le numéro 46105/CO/327.
A. Institution
Article 1er. Par la présente convention collective de travail
et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, la Commission paritaire pour les ateliers protégés
institue un fonds de sécurité d'existence, dénommé
"Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail
adapté", dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, reconnues et subsidiées par l'Agence wallonne pour
l'intégration des personnes handicapées ou par la "Dienststelle
der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung", et qui
ont adhéré comme groupement à la convention collective
de travail du 27 février 1997, rendue obligatoire par l'arrêté
royal du 24 juin 1998 (Moniteur belge du 29 octobre 1998), relative aux mesures
visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés.
Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins et féminins,
ouvriers et employés tant valides que moins valides.
Par "commission paritaire", on entend : la Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et les ateliers sociaux.
Art. 3. La présente convention collective produit ses effets le 1er
juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le
30 juin de chaque année, avec effet au premier janvier de l'année
suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de
la commission paritaire.
B. Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4. A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds
de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour
la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", dont
le siège est établi rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision
unanime du comité de gestion prévu à l'article 13.
CHAPITRE II. - Objet
Art. 5. Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages
sociaux complémentaires en faveur des travailleurs des institutions visées
à l'article 2, pour autant que ces avantages soient fixés par
des conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire,
rendues obligatoires par arrêté royal.
Dans le cadre de la convention collective de travail du 27 février 1997,
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés,
conclue au sein de la commission paritaire, le fonds a également pour
mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels
ils sont destinés, les moyens financiers affectés par l'arrêté
du Gouvernement wallon au "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les
entreprises de travail adapté" en application de l'arrêté
ministériel du 1er mars 1999 (article 2) déterminant
des modalités particulières d'exécution des articles 2,
alinéa 1er, et 4, § 6, de l'arrêté royal du 5
février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE III. - Financement
Art. 6. Les moyens financiers du fonds se composent :
- des moyens mis à la disposition par le gouvernement régional
en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999
affectant des moyens financiers au "Fonds social pour la promotion de l'emploi
dans les entreprises de travail adapté ";
- du produit éventuel d'intérêts résultant de ces
ressources capitalisées.
Art. 7. Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par
le comité de gestion paritaire prévu à l'article 8.
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux
provenant des moyens mis à sa disposition par le Gouvernement régional
et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue
sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le comité
de gestion précité.
CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 8. Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire
qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires et 4 suppléants-gestionnaires
ainsi qu'un représentant de "l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées" ayant voix consultative et disposant d'un
droit de veto.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons de
la commission paritaire, pour la moitié sur la présentation des
organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié
sur la présentation des organisations de travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la
même période que celle de leur mandat de membre de la commission
paritaire.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la
commission paritaire prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation
qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant,
le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 9. Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle
en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité
se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 10. Le comité de gestion choisit un président et un vice-président
parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation
des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du
secrétariat.
Art. 11. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendu
pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées
par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient
en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président
et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé,
le cas échéant, par un gestionnaire délégué,
désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission :
1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels
du personnel du fonds;
2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution des présents statuts;
3. de maintenir les frais d'administration, de même que la qualité
des recettes annuelles couvrant ces frais;
4. de transmettre chaque année, en juin un rapport écrit sur l'exécution
de sa mission à la commission paritaire.
Art. 12. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par
semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président
agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des
membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations
représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont rédigés par le secrétaire désigné par
le comité de gestion et signés par celui qui a présidé
la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés
par le président et le vice-président.
Le comité de gestion peut inviter les experts et/ou techniciens.
Art. 13. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement
que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation
des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs
est présente.
Les décisions du comité de gestion sont prises, en principe, à
l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions
contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi
par le comité de gestion.
CHAPITRE V. - Contrôle, bilan, comptes
Art. 14. Chaque année, à partir de 1998 "le bilan et comptes de
l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre.
Le premier "bilan et comptes" portera sur l'exercice 1997 et 1998.
Art. 15. Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire
désigne un réviseur ou expert-comptable en vue du contrôle
de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission
paritaire. De plus, il informe régulièrement le comité
de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations
qu'il juge utiles.
CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation
Art. 16. Le fonds est institué pour une période indéterminée.
Il est dissout par la commission paritaire, à la suite d'un préavis
éventuel, comme prévu à l'article 3. La commission paritaire
décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après
le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec
l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du
comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29
janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX