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24 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi
dans les entreprises de travail adapté (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux,
relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises
de travail adapté Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux
Convention collective de travail du 18 décembre 2000
Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail
adapté (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le
numéro 56416/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Cadre juridique
Article 1er. La présente convention collective de travail
est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant
des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand,
tel que modifié.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
et aux travailleurs qu'ils occupent.
CHAPITRE III. - Définitions
Art. 3. § 1er. Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs
masculins que féminins, ouvriers qu'employés, valides que moins
valides.
§ 2. Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui
ont signé la présente convention collective de travail.
§ 3. Par "groupement d'entreprise" on entend les groupements prévus au
chapitre VI, article 8, de la présente convention collective de travail.
§ 4. Par "comité restreint" on entend le comité qui est composé
des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations
signataires.
§ 5. Par "Fonds sociaux" on entend les fonds de sécurité d'existence
pour le Maribel social pour les entreprises de travail adapté créés
par convention collective de travail :
- conclues le 18 décembre 2000 pour la région de Bruxelles-Capitale
et pour la Région flamande;
- conclues le 9 septembre 1997 et modifiées le 18 décembre 2000
pour la Région wallonne.
CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales
pour la sécurité sociale
Art. 4. Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement
du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction
des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit
l'arrêté royal susmentionné du 5 février 1997.
Art. 5. Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est
fixé comme prévu par arrêté ministériel.
CHAPITRE V. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés
Art. 6. Dans le secteur des entreprises de travail adapté, la répartition
entre travailleurs subsidiés et travailleurs non-subsidiés est
la suivante :
85 p.c. sont subsidiés;
15 p.c. ne sont pas subsidiés.
CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi
Art. 7. Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire
pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait dans le secteur un accroissement
net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations
et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi
du trimestre civil correspondant de l'année de référence
déterminée par la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires
sociales.
Art. 8. L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de
travail doit être réalisé au niveau :
- du secteur des entreprises de travail adapté;
- de l'entreprise individuelle qui se voit attribuer l'emploi supplémentaire
et qui adhère à la présente convention;
- du groupement d'entreprises qui se voit attribuer l'emploi supplémentaire
et qui adhèrent à la présente convention.
Art. 9. L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues
à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 5
février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Art. 10. N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé
:
- le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé
dans la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses, pendant la période de la réduction de cotisations;
- le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII
du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période
de dispense de cotisations patronales;
- le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise
d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions
relevant d'un même groupe;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal
n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels
subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution
de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant
à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée
par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
- le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495
du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail
et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution
temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues
dans le chef de ces jeunes;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal
du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives
aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33,
de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses
arrêtés d'exécution;
- le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du Titre III de
la loi-programme du 30 décembre 1988;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal
du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa
3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition
professionnelle;
- le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal
du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa
3, m , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion
professionnelle des chômeurs de longue durée;
- le travailleur engagé suite à une augmentation de subventionnement
et/ou de financement accordée par l'autorité compétente.
CHAPITRE VII. - Disposition spécifique
Art. 11. Les fonds reçoivent de l'Office national de Sécurité
sociale la totalité du produit de la réduction des cotisations
auxquelles peuvent prétendre les employeurs, conformément aux
dispositions légales.
Les fonds formulent les propositions d'attribution des emplois aux institutions
conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel
du 20 mai 1998 et selon les modalités prévues au chapitre IX de
la présente convention.
CHAPITRE VIII. - Modalités de demande
Art. 12. § 1er. Les entreprises visées à l'article
2 et à l'article 3 de la présente convention qui ont l'intention
de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi
en exécution de la présente convention doivent introduire un acte
de candidature auprès du fonds par lettre recommandée à
la poste.
§ 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil
d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention
et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation
syndicale.
Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution,
la procédure suivante s'applique :
- la demande doit être affichée pendant une période de 14
jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être
signée par au moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné
dans la déclaration O.N.S.S. du trimestre précédant celui
de l'introduction de la demande.
Le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles
objections via un secrétaire régional d'une des organisations
représentatives des travailleurs représentée au sein de
la sous-commission paritaire;
- le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret précédent,
il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux des
organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées
au sein de la commission paritaire;
- à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à
défaut d'objections, la demande est transmise au fonds social.
§ 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs,
les dispositions suivantes sont appliquées :
- un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des
employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du groupement;
- la procédure décrite aux paragraphes 1er et 2 du
présent article doit être suivie au niveau de chaque institution
participant au groupement;
- l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit
copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et de celui
établi au nom de l'institution;
- lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application
de l'alinéa 2, du paragraphe 2, du présent article, l'acte de
candidature établi au nom du groupement et celui établi au nom
de l'institution doivent être affichés et une copie des différents
actes de candidature doit être transmise aux secrétaires régionaux
des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées
au sein de la commission paritaire.
Art. 13. Le conseil d'administration du fonds élabore le modèle
d'acte de candidature.
CHAPITRE IX. - Affectation
Art. 14. Après contrôle et examen des demandes qui lui ont été
transmises, les fonds adresseront aux Ministres compétents, conformément
aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998,
une proposition d'attribution des emplois.
Art. 15. Pour les embauches, la priorité sera donnée à
des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles,
l'amélioration de l'organisation du travail, et l'adaptation ergonomique
des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées
à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre
part.
Art. 16. Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires
sont déterminées comme suit :
- personnel d'encadrement :
personnel relevant du champ d'application de la convention collective de travail
du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions;
- personnel de production :
personnel relevant des 5 catégories de fonctions fixées à
l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 concernant
les catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs
avec un handicap, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et pour les ateliers sociaux;
- travailleurs non subsidiés de la production.
Art. 17. Les décisions et propositions des fonds sont transmises aux
Ministres compétents et au président de la commission paritaire.
CHAPITRE X. - Garanties en matière d'affectation
de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi
Art. 18. En application de l'article 3, § 6, de l'arrêté royal
précité, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport
au fonds social auquel il relève.
Ce rapport doit au moins contenir les données suivantes pour chaque trimestre
:
- l'emploi total exprimé en personnes et en équivalents temps
plein de tous les membres du personnel qui sont occupés sous un contrat
à mi-temps au moins par l'entreprise demandeuse et la comparaison entre
les trimestres concernés et les deux trimestres de référence
précédents;
- le montant total de la réduction des cotisations à laquelle
l'entreprise demandeuse pouvait prétendre;
- une liste nominative des travailleurs embauchés en application de l'arrêté
royal du 5 février 1997 et de la présente convention, mentionnant
le nombre d'heures contractuelles, la fonction, le lieu/service d'emploi et
le cas échéant la date de fin de l'emploi et le travailleur remplaçant
et s'il était lié d'une manière ou d'une autre à
l'entreprise dans son emploi précédent.
Les fonds sociaux peuvent demander des informations supplémentaires.
Art. 19. Le rapport visé à l'article 18 doit être transmis
au fonds au plus tard le :
- 28 février de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif
au second semestre de l'année civile écoulée;
- 30 septembre de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif
au premier semestre de l'année civile en cours.
Ce rapport doit être préalablement soumis à l'approbation
des représentants des travailleurs selon la procédure déterminée
à l'article 13, §§ 2 et 3, de la présente convention.
Art. 20. Les fonds sociaux rédigent un rapport sectoriel. Ces rapports
sont transmis aux Ministres visés à l'article 3, § 6, de l'arrêté
royal précité et au président de la commission paritaire
au plus tard le :
- 30 avril en ce qui concerne les rapports relatifs au deuxième semestre
de l'année civile écoulée;
- 30 novembre en ce qui concerne les rapports relatifs au premier semestre de
l'année civile en cours.
Les rapports sectoriels doivent être accompagnés d'une copie des
rapports et avis transmis par chaque employeur.
CHAPITRE XI. - Personnel à temps plein et à temps partiel
Art. 21. En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs
à temps partiel, les parties signataires s'efforceront de maintenir la
proportion existante entre travailleur à temps plein et travailleurs
à temps partiel.
CHAPITRE XII. - Durée de validité
Art. 22. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
à la poste, adressée au président de la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24
avril 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
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