22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 18 décembre 2000
Prépension à 58 ans
(Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56413/CO/327)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.
Par " travailleurs " on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres.
Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des malades à longue durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Art. 3. L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la susdite convention collective de travail n° 17. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 4. Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5. Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du " Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne ", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 5 millions par an. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d'administration du fonds.
Art. 6. Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.
Art. 7. Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 8. Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.
Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX

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