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22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative à la prépension à 58 ans
(1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail
adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective
de travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
et les ateliers sociaux, relative à la prépension à
58 ans.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 18 décembre 2000
Prépension à 58 ans
(Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro
56413/CO/327)
Article 1er. La présente convention collective
de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de travail
adapté situées en Région wallonne.
Par " travailleurs " on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s
et les cadres.
Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe
de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
du type convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil
national du travail est admis dans le présent secteur pour le personnel
actif (à l'exclusion des malades à longue durée),
qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre
le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 et qui justifie
d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Art. 3. L'indemnité complémentaire accordée
au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement,
au moins égale à l'indemnité prévue par la
susdite convention collective de travail n° 17. Elle s'entend brute, avant
toute déduction sociale et/ou fiscale légale.
Art. 4. Le montant de l'indemnité complémentaire
est lié à l'évolution de l'indice des prix à
la consommation suivant les modalités d'application en matière
d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de
la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé
chaque année au 1er janvier sur base du coefficient
fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution
des salaires.
Art. 5. Afin de répartir les charges des prépensions
susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux
ont décidé de mettre à charge du " Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région
wallonne ", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre
en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension
et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme
(âge où le prépensionné peut prétendre
à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme
intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de
5 millions par an. Ils déclarent que c'est dans cette optique que
devront agir les membres du Conseil d'administration du fonds.
Art. 6. Le prépensionné sera remplacé suivant
les dispositions légales.
Art. 7. Le système de prépension conventionnelle
est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 8. Le départ en prépension dans les conditions
définies ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur
à la prestation de son préavis.
Art. 9. La présente convention collective de travail entre
en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur
le 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal
du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
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