22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe
Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 6 juillet 1999
Rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52813/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent à la production.
Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non visés par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté.
Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions telles qu'elles avaient été fixées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1970, maintenues applicables par la convention collective de travail du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 octobre 1998 relative à l'application de la rémunération mensuelle garantie aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000, les parties sont d'accord pour appliquer, au sein des entreprises de travail adapté, une revalorisation salariale prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du passage à la rémunération mensuelle garantie au 1er janvier 1999.
CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3. Cette convention collective de travail vise à rétablir une tension salariale sur une période de 4 ans en 5 phases. L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à 5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16 BEF.
La 4e catégorie bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 1er octobre 2001 et au 1er octobre 2002.
Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes :
- au 1er janvier 2000;
- au 1er octobre 2000;
- au 1er octobre 2001;
- au 1er octobre 2002;
- au 1er octobre 2003.
Ces revalorisations ne concernent que les minima de chaque catégorie. Dans le cadre des négociations 2001-2002, les parties envisageront les mesures à prendre concernant l'évolution des salaires réels.
Après revalorisation, les nouveaux minima des 5 catégories se présentent de la manière suivante :

Catégories
1er janvier 2000
1er octobre 2000
1er octobre 2001
1er octobre 2002
1er octobre 2003
1
327,28
332,96
338,54
344,12
349,70
2
287,70
293,28
298,86
304,44
310,02
3
SHMG
284,74
290,32
295,90
301,48
4
SHMG
SHMG
281,95
284,74
290,32
5
SHMG
SHMG
SHMG
SHMG
SHMG

Pour les nouveaux travailleurs visés par le salaire minimum garanti les minima suivants sont d'application:

 

Ancienneté 0
Ancienneté 6 mois
Ancienneté 1 an
Salaire minimum mensuel
21 ans
268,47
268,47
268,47
44.208
21 ans 1/2
268,47
275,87
275,87
45.427
22 ans
268,47
275,87
279,16
45.968

Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti est multiplié par la fraction suivante :
20 ans x 94 p.c.;
19 ans x 88 p.c.;
18 ans x 82 p.c.
Art. 4. Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de fonctions et leur définition actuelle pendant une durée d'un an et s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la présente convention, à redéfinir les classifications précitées afin que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée.
Art. 5. Les revalorisations sont établies sur les minima de chaque catégorie. Ces minima constituant le seuil minimum pour les négociations sur les classifications.
Art. 6. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX

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