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22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 1999, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux, relative au rétablissement de la tension salariale du personnel
de production dans les entreprises de travail adapté wallonnes (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail
adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective
de travail du 6 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux, relative au rétablissement de la tension
salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté
wallonnes.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 6 juillet 1999
Rétablissement de la tension salariale du personnel de production
dans les entreprises de travail adapté wallonnes (Convention enregistrée
le 28 octobre 1999 sous le numéro 52813/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective
de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté
wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils
occupent à la production.
Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non visés
par la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à
la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans
les entreprises de travail adapté.
Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories
de fonctions telles qu'elles avaient été fixées par
l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars
1970, maintenues applicables par la convention collective de travail du
17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31 décembre 1998 par
la convention collective de travail du 21 octobre 1998 relative à
l'application de la rémunération mensuelle garantie aux
travailleurs occupés dans les ateliers protégés.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000,
les parties sont d'accord pour appliquer, au sein des entreprises de travail
adapté, une revalorisation salariale prioritairement au personnel
de production n'ayant pas bénéficié du passage à
la rémunération mensuelle garantie au 1er janvier
1999.
CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3. Cette convention collective de travail vise à rétablir
une tension salariale sur une période de 4 ans en 5 phases. L'augmentation
annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à
5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire
minimum garanti correspondant au 1er juin 1999 à 279,16
BEF.
La 4e catégorie bénéficie d'une augmentation
réduite de moitié au 1er octobre 2001 et au 1er
octobre 2002.
Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes :
- au 1er janvier 2000;
- au 1er octobre 2000;
- au 1er octobre 2001;
- au 1er octobre 2002;
- au 1er octobre 2003.
Ces revalorisations ne concernent que les minima de chaque catégorie.
Dans le cadre des négociations 2001-2002, les parties envisageront
les mesures à prendre concernant l'évolution des salaires
réels.
Après revalorisation, les nouveaux minima des 5 catégories
se présentent de la manière suivante :
|
Catégories
|
1er janvier 2000
|
1er octobre 2000
|
1er octobre 2001
|
1er octobre 2002
|
1er octobre 2003
|
|
1
|
327,28
|
332,96
|
338,54
|
344,12
|
349,70
|
|
2
|
287,70
|
293,28
|
298,86
|
304,44
|
310,02
|
|
3
|
SHMG
|
284,74
|
290,32
|
295,90
|
301,48
|
|
4
|
SHMG
|
SHMG
|
281,95
|
284,74
|
290,32
|
|
5
|
SHMG
|
SHMG
|
SHMG
|
SHMG
|
SHMG
|
Pour les nouveaux travailleurs visés par le salaire minimum garanti
les minima suivants sont d'application:
|
|
Ancienneté 0
|
Ancienneté 6 mois
|
Ancienneté 1 an
|
Salaire minimum mensuel
|
|
21 ans
|
268,47
|
268,47
|
268,47
|
44.208
|
|
21 ans 1/2
|
268,47
|
275,87
|
275,87
|
45.427
|
|
22 ans
|
268,47
|
275,87
|
279,16
|
45.968
|
Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti
est multiplié par la fraction suivante :
20 ans x 94 p.c.;
19 ans x 88 p.c.;
18 ans x 82 p.c.
Art. 4. Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories
de fonctions et leur définition actuelle pendant une durée
d'un an et s'engagent dans ce délai, à partir de la date
d'application de la présente convention, à redéfinir
les classifications précitées afin que chaque travailleur
relève de la catégorie qui correspond objectivement à
son aptitude professionnelle et à la fonction exercée.
Art. 5. Les revalorisations sont établies sur les minima
de chaque catégorie. Ces minima constituant le seuil minimum pour
les négociations sur les classifications.
Art. 6. La présente convention collective de travail produit
ses effets le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée
par chacune des parties moyennant un préavis de six mois adressé
par lettre recommandée à la poste, au président de
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
et les ateliers sociaux qui en transmet une copie à chacune des
organisations représentées au sein de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal
du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
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