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21 OCTOBRE
2007. - Arrêté royal portant exécution
de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001
visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 7 et 9
de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel
pour la période 2007-2008
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal vise à passer à l'exécution
de l'accord interprofessionnel 2007-2008, plus particulièrement
en ce qui concerne le reclassement professionnel, traduit
dans la loi du 17 mai 2007.
Afin de bien préciser le contenu du présent projet, il
convient de rappeler l'historique de la loi qui a institué le
droit au reclassement professionnel et de clarifier le contexte du présent
projet.
1. La loi
du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs, plus particulièrement l'article 13,
a créé un droit général au reclassement professionnel
en faveur des travailleurs licenciés pour autant qu'ils remplissent
un certain nombre de conditions et qu'ils relèvent du champ d'application
de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires.
Le travailleur doit être âgé de 45 ans au moins au
moment où le licenciement est notifié, compter au moins
une année ininterrompue au service de cet employeur, ne pas avoir été licencié pour
motif grave et ne pas être en âge de bénéficier
de sa pension.
Initialement, cette disposition ajoutait que le travailleur
licencié en
cas de prépension ne devait pas non plus être visé par
cette mesure.
2. Dans le
cadre d'une dynamisation du marché de l'emploi, la
loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre
les générations a modifié l'article 13 de la loi
du 5 septembre 2001 en ce sens que les travailleurs licenciés
en vue d'une prépension devaient rester disponibles pour le marché de
l'emploi sauf dans les cas déterminés par
le Roi.
L'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution
de l'article 13, alinéa 2 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs a déterminé les catégories
de travailleurs licenciés dans le cadre d'une prépension
qui ne devaient pas rester disponibles pour le marché de l'emploi.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er
janvier 2007.
3. La loi
du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel
2007-2008 a, à nouveau, modifié la loi du 5 septembre 2001
en remplaçant entièrement l'article 13.
Dans l'accord interprofessionnel 2007-2008, les partenaires
sociaux ont en effet convenu que, outre certains travailleurs
licenciés dans
le cadre d'une prépension, il était logique d'exclure certains
travailleurs des obligations en matière de reclassement
professionnel.
Désormais, les travailleurs à temps partiel dont la durée
des prestations est inférieure à la moitié d'un
temps plein ainsi que les travailleurs qui ne doivent pas rester disponibles
sur le marché de l'emploi doivent également être
dispensés des obligations en matière d'outplacement.
Mais, s'ils en font la demande, l'employeur reste obligé de
faire une offre.
Le législateur a donné des compétences au Roi pour
après avis du Conseil national du Travail, définir de manière
spécifique les catégories de travailleurs qui ne doivent
pas rester disponibles sur le marché général de
l'emploi pour l'application de ces dispositions et fixer l'entrée
en vigueur de ces dispositions. L'avis du Conseil national du Travail
(n° 1605) a été donné le 24
avril 2007.
C'est l'objet du présent projet.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
21 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal portant exécution
de l'article 13, § 3, 2°, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs et fixant la date d'entrée en
vigueur des articles 7 et 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution
de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008
(1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux
d'emploi des travailleurs, notamment l'article 13, § 3, 2°,
remplacé par la loi du 17 mai 2007 portant exécution de
l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;
Vu la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel
pour la période 2007-2008, notamment les articles
8 et 10;
Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en exécution
de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer
le taux d'emploi des travailleurs;
Vu l'avis n° 1605 du Conseil national du Travail, donné le
24 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.278/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet
2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,
1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'il convient de passer à l'exécution
de la loi du 17 mai 2007 portant l'accord interprofessionnel 2007-2008
au sujet duquel le Conseil national du Travail a donné un avis
en date du 24 avril 2007 déjà et que celui-ci, dans un
souci de cohérence, a souhaité faire correspondre la date
d'entrée en vigueur de la présente mesure d'exécution
de la loi avec celle de la nouvelle convention collective de travail
n° 82bis, conclue en date du 17 juillet 2007;
Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.
Pour l'application de l'article 13, § 3, 2°, de
la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi
des travailleurs, le travailleur qui ne doit pas rester disponible sur
le marché de l'emploi est :
1° celui qui devient prépensionné en application de
la section 2 ou 3 de l'arrêté royal du 7 décembre
1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas
de prépension conventionnelle ou du chapitre 2 ou 3 de l'arrêté royal
du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre
du pacte de solidarité entre les générations;
2° celui qui devient prépensionné en application de
la section 3bis de l'arrêté royal du 7 décembre 1992
relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension
conventionnelle ou du chapitre 7 de l'arrêté royal du 3
mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du
pacte de solidarité entre les générations
et qui, selon le cas,
- à l'issue
de la durée du préavis mentionnée
dans la notification du congé tel que visé à l'article
37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
compte non tenu de la prolongation du délai de préavis
en application des articles 38, § 2, 38bis et 62, soit aura
atteint l'âge
de 58 ans soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel
conformément à l'article 89, § 2, 2°,
de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
- ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire
de préavis au cas où le contrat de travail est résilié par
l'employeur en application de l'article 39 de la même loi, soit
aura atteint l'âge de 58 ans, soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel
conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
3° le travailleur qui n'est pas visé aux 1° et 2° et
qui, selon le cas,
- à l'issue de la durée du préavis mentionnée
dans la notification du congé tel que visé à l'article
37 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, compte
non tenu de la prolongation du délai de préavis en application
des articles 38, § 2, 38bis et 62 soit aura atteint l'âge
de 58 ans soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel
conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
- - ou à la fin de la période couverte par l'indemnité compensatoire
de préavis au cas où le contrat de travail est résilié par
l'employeur en application de l'article 39 de la même loi, soit
aura atteint l'âge de 58 ans, soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel
conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal
du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
4° le travailleur dont le contrat de travail est rompu par un employeur
ressortissant de la Commission paritaire du transport urbain et régional
ou d'une des sous-commissions paritaires de cette Commission
paritaire.
Art. 2.
L'arrêté royal du 15 décembre 2006 pris en
exécution de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 5 septembre
2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
est abrogé.
Art. 3.
Entrent
en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel
le présent arrêté aura été publié au
Moniteur belge :
1° l'article 7 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution
de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;
2° l'article 9 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution
de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008;
3° le présent arrêté.
Les présentes dispositions s'appliquent à toux les licenciements
qui sont notifiés aux travailleurs à partir
de cette date.
Art. 4.
Notre
Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Arrêté royal du 15 décembre 2006, Moniteur belge
du 27 décembre 2006.
Loi du 17 mai 2007, Moniteur belge du 19 juin 2007.
Publié au
Moniteur Belge le
: 2007-11-21
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