20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant
obligatoire la convention collective de travail
du 9 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les ateliers protégés, concernant l'institution d'un fonds
de sécurité d'existence dénommé " Fonds social
pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté
" et fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de
travail du 9 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les ateliers protégés, concernant l'institution
d'un fonds de sécurité d'existence dénommé " Fonds
social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté
et fixation de ses statuts.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les ateliers protégés
Convention collective de travail du 9 septembre 1997
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé
" Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail
adapté et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le
19 novembre 1997 sous le numéro 46105/CO/327)
A. Institution
Article 1er. Par la présente convention collective de travail
et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, la Commission paritaire pour les ateliers protégés
institue un fonds de sécurité d'existence, dénommé
" Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail
adapté, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire
des ateliers protégés, reconnues et subsidiées par l'Agence
wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou par
la " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
einer Behinderung ", et qui ont adhéré comme groupement à
la convention collective de travail du 27 février 1997, concernant
les mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés
(convention collective de travail enregistrée sous le n° 43743/CO/327)
et aux travailleurs qu'ils emploient.
Par "travailleur", on entend les travailleurs masculins et féminins,
ouvriers et employés, tant valides que moins valides.
Art. 3. La présente convention collective de travail produit ses effets
le 1er avril 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant
le 30 juin de chaque année, avec effet le 1er janvier de
l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée
par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.
B. Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art. 4. A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds
de sécurité d'existence, dénommé " Fonds social
pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté,
dont le siège est établi dans l'agglomération de Charleroi.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision
unanime du comité de gestion prévu à l'article 12.
CHAPITRE II. - Objet
Art. 5. Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages
sociaux complémentaires en faveur des travailleurs des institutions
visées à l'article 2, pour autant que ces avantages soient fixés
par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission
paritaire pour les ateliers protégés et rendues obligatoires
par arrêté royal.
Dans le cadre de la convention collective de travail du 27 février
1997, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers
protégés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
ateliers protégés, le fonds a également pour mission
de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles
sont destinées les réductions de cotisations perçues
par l'Office national de Sécurité sociale en application de
l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures en
vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE III. - Financement
Art. 6. Les moyens financiers du fonds se composent :
- des moyens mis à sa disposition par l'Office national de Sécurité
sociale en application de l'arrêté royal mentionné à
l'article 5;
- des sources financières telles que définies à l'article
8 de la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un fonds
de sécurité d'existence et fixant ses statuts (convention enregistrée
sous le n° 37987/CO/327 le 30 mai 1995);
- du produit éventuel d'intérêts résultant de ces
ressources capitalisées.
Art. 7. § 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention
collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
ateliers protégés et rendue obligatoire par arrêté
royal, en fonction des missions que la commission paritaire souhaite confier
au fonds social.
§ 2. Par décision du comité de gestion prévu à
l'article 12, approuvée au sein de la Commission paritaire, les montants
peuvent être fixés de façon à assurer une réserve
financière jugée nécessaire.
Art. 8. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office
national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de
la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 9. Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement
par le comité de gestion paritaire prévu à l'article
12.
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des
capitaux provenant du versement des cotisations et, éventuellement,
à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues,
dont le montant est fixé par le comité de gestion précité.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages
Art. 10. Les travailleurs des institutions visées à l'article
2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions
d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au
sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés.
Art. 11. La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée
au versement des cotisations dues par l'employeur.
CHAPITRE V. - Gestion
Art. 12. Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire
qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires et 4 suppléants-gestionnaires.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons et
germanophones de la commission paritaire concernée, pour la moitié
sur la présentation des organisations professionnelles des employeurs
et pour l'autre moitié sur la présentation des organisations
de travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la
même période que celle de leur mandat de membre de la Commission
paritaire pour les ateliers protégés.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de
la Commission paritaire pour les ateliers protégés prend fin
ou en raison de sa démission pour l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de
son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 13. Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle
en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité
se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 14. Le comité de gestion choisit un président et un vice-président
parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation
des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne
également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.
Art. 15. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus
pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées
par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient
en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président
et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé,
le cas échéant, par un gestionnaire délégué,
désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission :
1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels
du personnel du fonds;
2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution des présents statuts;
3° de déterminer les frais d'administration, de même que la qualité
des recettes annuelles couvrant ces frais;
4° de transmettre chaque année, en juin, un rapport écrit sur
l'exécution de sa mission à la Commission paritaire pour les
ateliers protégés.
Art. 16. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par
semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président
agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des
membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations
représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont rédigés par le secrétaire désigné
par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé
la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés
par le président et le vice-président.
Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.
Art. 17. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement
que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation
des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs,
est présente.
Les décisions du comité de gestion sont prises, en principe,
à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en
cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre
intérieur établi par le comité de gestion.
CHAPITRE VI. - Contrôle, bilan et comptes
Art. 18. Chaque année, à partir de 1998, le " bilan et comptes
" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre.
Le premier " bilan et comptes " portera sur l'exercice 1997 et 1998.
Art. 19. Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission
paritaire pour les ateliers protégés désigne un réviseur
ou expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission
paritaire pour les ateliers protégés.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion
du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations
qu'il juge utiles.
CHAPITRE VII. - Dissolution
Art. 20. Le fonds est institué pour une période indéterminée.
Il est dissout par la Commission paritaire pour les ateliers protégés,
à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu
à l'article 3. La commission paritaire précitée décide
de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement
du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif
en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs
parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20
septembre 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
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