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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand MB du 21/09/2004 RAPPORT AU ROI L'article 1er, 2° et 4°, et l'article 2 contiennent des dispositions qui découlent des conclusions qui ont été prises dans le dossier des entreprises de travail adapté. L'article 1er, 2°, a pour effet l'abrogation de la disposition dérogatoire applicable actuellement pour les entreprises de travail adapté, à savoir que les travailleurs qui sont occupés au moins à 22 % ouvrent le droit à la réduction de cotisations Maribel social, là où, pour les autres secteurs, une occupation à mi-temps est exigée. L'article 1er, 3° détermine la réduction de cotisation Maribel social à partir du 1er juillet 2004, donc compte tenu de l'enveloppe supplémentaire de 37, 5 millions d'euro. Elle est fixée à 332 euro. La réduction de cotisation existante (288,18 euro) est donc augmentée de 43,82 euro. On arrive à ce dernier montant en divisant le budget total disponible pour l'augmentation de la réduction de cotisation (37,5 millions d'euro) par le total du nombre de travailleurs qui ouvrent le droit au Maribel social. L'article 1er, 4°, exclut les entreprises de travail adapté du champ d'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. L'article 2 ajoute, spécifiquement pour les entreprises de travail adapté, un article 2bis à l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Un travailleur occupé au moins à 33 % dans une entreprise de travail adapté ouvre le droit au Maribel social. Il est précisé que le mode de calcul applicable pour la détermination de " l' occupation à mi-temps" est également utilisé pour les entreprises de travail adapté, étant entendu que mi-temps est remplacé par 33 % . Il est fait usage d'une méthode de calcul qui a déjà été appliquée par l'ONSS dans une autre réglementation relative aux réductions de cotisations. L'article 3 prévoit la fixation définitive des dotations 3 semestres plus tard qu'actuellement. Suite à la nouvelle réglementation pour les entreprises de travail adapté, les travailleurs SINE, les plans Activa et les transitions professionnelles, des corrections peuvent être apportées durant une période plus longue. Par conséquent, le calcul définitif des dotations ne pourra avoir lieu que plus tard. L'article 4 adapte l'article 49, alinéa 1er de l'arrêté royal en fonction de l'article 2bis inséré par l'article 2 du présent arrêté. L'article 5 précise la méthode de détermination du volume de l'emploi. De ce fait, l'article 52, alinéa 2 est devenu superflu ainsi que le précise l'article 6. L'article 7 met l'arrêté royal du 18 juillet 2002 en concordance avec les dispositions de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 35, § 5. L'article 8 prévoit que les dotations pour le second semestre 2004 seront fixées de la même manière que pour le premier et le second semestre 2003 ainsi que pour le premier semestre 2004, plus précisément sur base des résultats d'une demande spécifique auprès des employeurs à la fin du premier trimestre 2002. Etant donné qu'aucune donnée fiable n'est encore disponible en ce qui concerne les déclarations de sécurité sociale pour le 1er et le 2ème trimestre 2003, il est en effet nécessaire de prolonger la réglementation existante d'un semestre. L'article 9 prolonge la période transitoire en ce qui concerne l'Universitair Ziekenhuis Antwerpen jusqu'au 30 novembre 2004. Dans son avis n° 1.487 émis le 29 juin 2004, le Conseil national du Travail estime que le présent arrêté devrait entrer en vigueur en même temps que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et contenant des dispositions spécifiques complémentaires pour les entreprises de travail adapté, soit le 1er juillet 2004. Nous ne pouvons que souscrire à cette position qui permet d'éviter toute discontinuité entre deux arrêtés qui forment un tout et l'entrée en vigueur concomitante des deux arrêtés modificatifs est prévue. Le Conseil national du Travail aurait également souhaité la suppression de l'article 10 du présent arrêté considérant qu'il risquait d'occasionner de graves problèmes financiers pour les Fonds Maribel social. Nous pensons, au contraire, qu'il doit être maintenu. Sa suppression engendrerait, pour l'ONSS, l'obligation de revoir l'ensemble des déclarations des employeurs ainsi que la totalité de ses calculs pour le premier semestre 2004. De même, le calcul des dotations provisoires pour le premier semestre 2004 devrait également faire l'objet d'une révision. C'est donc dans un souci pratique que l'article 10 a été rédigé. D'autre part, en ce qui concerne les éventuels problèmes financiers que connaîtraient certains Fonds, il faut constater que, malgré l'interdiction de constituer des réserves, ces derniers, faisant souvent preuve de prudence dans leurs dépenses, disposent de réserves et de ce fait, auront la possibilité de faire face à ce remboursement partiel. Le Conseil national du Travail demandait également la suppression de l'article 3 du présent arrêté. Cet article prolonge le délai pour la fixation définitive des dotations de trois semestres, celui-ci passant de dix-huit à trente-six mois. Un délai supplémentaire de quelques semestres est nécessaire afin de déterminer les dotations définitives vu les modifications qui sont désormais réalisées à l'égard des travailleurs SINE, ACTIVA et ceux bénéficiant d'un programme de transition professionnelle. La transmission des données statistiques concernant un trimestre se fait une seule fois et communique un état de la situation 6 mois après la fin du trimestre concerné par la déclaration ONSS (T+7). Ceci est en contradiction avec le fait que la déclaration ONSS présente un caractère dynamique. Après la transmission des données au Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des modifications seront donc inévitablement apportées à la déclaration ONSS. Afin de disposer de données statistiques dont la marge d'erreur est réduite à un niveau acceptable, il est nécessaire de payer les dotations définitives après 6 semestres. Toute fixation antérieure de la dotation définitive ferait inévitablement l'objet d'une correction. Vu que la réglementation du Maribel social prévoit que le produit des réductions doit aboutir à l'augmentation nette du volume de l'emploi, une diminution de la dotation lors de la détermination de la dotation définitive n'est pas envisageable. Nous estimons que les partenaires sociaux et les employeurs respectent la réglementation et réalisent effectivement une augmentation nette du volume de l'emploi. Nous avons l'honneur d'être, 13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ALBERT II, Roi des Belges, Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre
2002 et l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées
les modifications suivantes : 2° le § 1er, dernier alinéa, est abrogé; 3° au § 2, alinéa 1er, le chiffre " 288,18 EUR " est remplacé par le chiffre "332 EUR". 4° un § 6 est inséré, libellé comme suit : Art. 2. Un article 2bis est inséré dans le même arrêté,
libellé comme suit : Art. 3. l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 2003, les mots "troisième semestre" sont remplacés par les mots " sixième semestre " Art. 4. Dans l'article 49, alinéa premier, du même arrêté, les mots " et de l'article 2bis, § 2 " sont insérés entre les mots " de l'article 2, § 2, premier alinéa " et " doivent intégralement ". Art. 5. L'article 50 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant : Art. 6. A l'article 52 du même arrêté, l'alinéa 2, est abrogé. Art. 7. Dans l'article 54, alinéa 3, les mots "fonds de récupération" sont remplacés par les mots "comité de réaffectation". Art. 8. Dans l'article 61 du même arrêté, les mots "et le deuxième semestre " sont insérés entre les mots" pour le premier semestre "et" 2004". Art. 9. Dans l'article 61bis du même arrêté, les mots "et le deuxième" sont insérés entre les mots "le premier" "et les mots" semestre 2004 "; les mots " et pour le premier semestre 2006" sont insérés après les mots "deuxième semestre 2005" et les mots "31 mai 2004" sont remplacés par "30 novembre 2004". Art. 10. Dans le même arrêté, il est inséré
un article 62quater, rédigé comme suit : Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004. Art. 12. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
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