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12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 mars 2000, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour les
travailleurs non valides (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté
et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 22 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative
à la prépension à mi-temps pour les travailleurs non valides.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux
Convention collective de travail du 22 mars 2000
Prépension à mi-temps pour les travailleurs non valides
(Convention enregistrée le 4 septembre 2000
sous le numéro 55497/CO/327)
Article 1er. La présente convention collective de travail
s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
(ETA) situés en Région wallonne et ressortissant à la Commission
paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.
Par "travailleur" on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, non
valide masculin et féminin.
Art. 2. Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du
Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de
la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci,
le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif
(à l'exclusion des malades de longue durée).
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique à
tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils
répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues
selon les dispositions légales.
Art. 4. La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur
et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans
une convention écrite conformément aux dispositions de la loi
du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à
mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur
depuis au moins 12 mois à temps plein et être âgé
de 55 ans entre le 1er avril 2000 et le 31 décembre 2000 et
justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater
de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à
la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps
plein de l'entreprise.
Art. 5. L'indemnité complémentaire est calculée selon les
règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du
Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant toute
déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque
année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par
le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 6. Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est
licencié peut passer sous le statut de prépensionné à
temps plein s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement
c'est-à-dire à la date de notification du préavis ou de
la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment,
le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être
respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due
au prépensionné à temps plein sera calculée comme
s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet,
la rémunération brute du travailleur afférente à
ses prestations à mi-temps sera multipliée par 2.
Art. 7. Afin de répartir les charges des prépensions mi-temps
susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé
de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour
les entreprises de travail adapté en Région wallonne", la responsabilité
d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité
complémentaire de prépension mi-temps et des cotisations sociales
éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné
mi-temps peut prétendre à sa pension de retraite ou jusqu'à
la date à laquelle le contrat de travail prend fin).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif
dans le cadre d'un budget de 5 millions par an. Ils déclarent que c'est
dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration
du fonds.
Art. 8. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.
Art. 9. Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant
les dispositions légales.
Art. 10. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er avril 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12
juin 2002.
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
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