6 FEVRIER 2007. - Arrêté royal portant création du Conseil
fédéral pour l'Economie plurielle
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 12 de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral,
la Région flamande, la Région Wallonne et la Région de
Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie
plurielle approuvé par la loi du 10 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis 41.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget
et de la Protection de la Consommation et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie
sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y
a lieu d'entendre par :
1° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre
l'Etat fédéral, les Régions et la Communauté germanophone
relatif à l'économie plurielle signé à Bruxelles
le 30 mai 2005 et approuvé par la loi du 10 mai 2006;
2° le Ministre : le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale
dans ses attributions;
3° l'administration : la cellule économie sociale, au sein du Service
public fédéral de Programmation Integration sociale, Lutte contre
la Pauvrété et Economie sociale.
CHAPITRE II. - Création
Art. 2. Un Conseil fédéral pour l'économie plurielle est
créé, ci-après dénommé le 'Conseil', chargé de
rendre des avis au Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions,
dans les cas visés à l'article 3 et au sujet des différents
thèmes et problèmes qui concernent la compétence fédérale
de l'économie sociale.
CHAPITRE III. - Missions
Art. 3. § 1er. Le Conseil a pour mission générale :
1° de représenter la diversité du secteur de l'économie
plurielle et, en cette qualité, de rendre des avis concernant la préparation
de la politique en matière d'économie plurielle;
2° de conseiller le pouvoir fédéral quant à sa politique
en matière d'économie plurielle. Cela implique tant la préparation
et la mise en oeuvre que l'évaluation de celle-ci.
§
2. Le Conseil peut, dans le cadre de sa compétence consultative, proposer
des études dans tous les domaines relatifs à l'économie
plurielle.
§
3. Le Conseil exerce sa fonction consultative à la demande du Ministre,
ainsi que de sa propre initiative.
CHAPITRE IV. - Composition et nomination
Art. 4. Le Conseil est composé :
1° d'un président;
2° de 17 membres, choisis sur une liste double, désignés
sur la base de leur compétence particulière, de leur expertise
sur le terrain et de leur représentativité, qui siègent
avec voix délibérative.
Les groupes suivants seront notamment représentés :
- 3 organisations représentant l'économie sociale,
- 4 organisations représentant les projets de mise à l'emploi
au sein de l'économie sociale;
- 3 organisations représentant les entreprises de travail adapté;
- 2 organisations représentant les services de proximité;
- 2 organisations représentant les coopératives;
- 3 représentants du terrain RSE en Belgique, conformément au
cadre de référence de la Responsabilité Sociétale
des Entreprises en Belgique, approuvé le 29 mars 2006 par la Commission
Interdépartementale du Développement Durable;
3° de 4 membres, choisis sur une liste double sur proposition d'organisations
représentant l'économie sociale, liée à un secteur
particulier ou à une activité particulière, qui siègent
avec voix délibérative et qui sont désignés en
fonction des points de l'ordre du jour de la réunion;
4° de 6 membres représentant les organisations syndicales et les
organisations patronales, choisis parmi les candidats proposés par le
Conseil national du travail sur une liste double, et qui siègent avec
voix délibérative;
5° de 8 membres représentant les autorités fédérales
concernées, et qui siègent avec voix consultative, choisis parmi
les candidats proposés sur une liste double par :
- le Ministre fédéral qui a l'Economie sociale dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a l'Emploi dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans
ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Finances dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a l'Intégration sociale dans
ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a le Développement durable dans
ses attributions;
- le Ministre fédéral qui a les Personnes handicapées
dans ses attributions.
6° de 3 membres représentant les villes et communes, choisis parmi
les candidats proposés par l'Union des Villes et Communes belges sur
une liste double, et qui siègent avec voix consultative;
7° de 4 membres désignés sur la base de leurs connaissances
scientifiques ou de leur expertise en ce qui concerne l'économie sociale,
choisis parmi les candidats proposés sur une liste double, et qui siègent
avec voix consultative; sans préjudice de son droit à poser sa
candidature individuellement, chacune des universités et des écoles
supérieures des Communautés flamande et française peut
proposer des candidats;
8° Chaque gouvernement régional et le gouvernement de la Communauté germanophone
sont invités à proposer 2 membres, à choisir sur une liste
double, représentant les entités fédérées
et qui siègent avec voix consultative.
Art. 5. § 1er. Le président et le vice-président sont nommées
par Nous par arrêté délibéré en Conseil des
ministres. Le vice-président appartient à un autre rôle
linguistique que celui du président.
Art. 6. § 1er. Les organisations visées à l'article 4, 2° et
3°, sont désignées par Nous par Arrêté délibéré en
Conseil des ministres.
§
2.Les membres du Conseil sont nommés par Nous par arrêté délibéré en
Conseil des ministres. Ils sont nommés pour une durée de 4 ans.
Lors de la constitution du Conseil, la parité en termes de langue et
de genre sera respectée.
Lors de la première constitution du Conseil, leur mandat ne sera valable
que pour une période de deux ans. Les mandats sont renouvelables. En
cas de décès ou de démission d'un membre, ou si un membre
ne remplit plus les conditions de nomination, il est pourvu à son remplacement.
§
3. En ce qui concerne les membres visés à l'article 4, 3°,
le Ministre déterminera des thèmes et désignera des organisations
pouvant, pour ces thèmes, participer aux réunions du Conseil
avec voix délibérative.
§
4. Après la première période de deux ans, le Ministre
réalisera, sur proposition du Conseil, une évaluation du fonctionnement
et de la composition du Conseil.
§
5. Le mandat au sein du Conseil est exercé de manière non rétribuée.
CHAPITRE V. - Fonctionnement
Section 1re. - Le secrétariat
Art. 7. Le Président et le Conseil sont assistés, dans leurs
activités, par un Secrétariat assuré par des membres du
personnel de l'administration.
Section 2. - Autres règles de fonctionnement
Art. 8. En vue de remplir sa mission, le Conseil
:
1° se concerte régulièrement avec des experts du réseau
des administrations concernées par l'accord de coopération ou
avec d'autres organisations concernées;
2° peut instituer des groupes de travail chargés de traiter de problèmes
spécifiques;
3° peut inviter des experts à assister aux réunions du Conseil
afin de les consulter au sujet de thèmes préalablement définis.
Art. 9. § 1er. Le Conseil ne peut émettre valablement un avis qu'à condition
que la moitié des membres au moins à voix délibérative
soient présents.
§
2. Dans ses avis, le Conseil vise au consensus. Si un consensus s'avère
impossible, l'avis est adopté à la majorité. Le cas échéant,
les points de vue minoritaires sont joints à l'avis.
Art. 10. Le Conseil rédige un règlement d'ordre intérieur
approuvé par consensus par les membres, qui sera transmis au Ministre
pour approbation.
Art. 11. Lorsque le Ministre adresse au Conseil une demande d'avis,
celui-ci rend l'avis dans les deux mois.
Le Ministre peut fixer un délai plus long, soit sur demande motivée
du Conseil, soit de sa propre initiative.
Dans des cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent;
il fixe alors le délai.
Art. 12. Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions,
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre,
Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale,
Mme E. VAN WEERT
Publié le 15.02.2007 au Moniteur Belge