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Conseil d'Etat
Titre
5 JUILLET 1963. - Arrêté royal concernant le reclassement social
des handicapés.
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1984
et mise à jour au 18-05-2004)
Publication : 13-07-1963
Entrée en vigueur : 23-07-1963
Dossier numéro : 1963-07-05/01
CHAPITRE I. - Dépistage des handicapés.
Art. 1
CHAPITRE II. - Enrégistrement des handicapés.
Art. 2-10
CHAPITRE III. - Octroi des prestations aux handicapés enregistrés.
Section 1. - Processus de réadaptation et de reclassement social.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 11-18
Section 2. - Commissions techniques régionales
Art. 19-32
Section 3. - Décision fixant le processus de réadaptation et
de reclassement social.
Art. 33-36
CHAPITRE IV. - Organisations habilitées à conseiller les handicapés.
Art. 37-40
CHAPITRE V. - Institutions habilitées à fournir des prestations.
Art. 41-49
CHAPITRE VI. - Exécution des prestations.
Section I. - Appareils de prothèse et d'orthopédie.
Art. 50
Section 2. - Réadaptation fonctionnelle.
Art. 51-54
Section 3. - Orientation scolaire ou professionnelle
Art. 55
Section 4. - Education scolaire, formation, réadaptation et rééducation
professionnelles
Art. 56-67
CHAPITRE VII. - Indemnisation des prestations.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 68-70
Section 2. - Paiement des prestations.
Art. 71-79
CHAPITRE VIII. - Subsides.
Art. 80-83
CHAPITRE IX. - Placement.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 84-87
Section 2. - Occupation obligatoire de handicapés par les entreprises
privées.
Art. 88-92
CHAPITRE X. - Aide sociale.
Art. 93-95
CHAPITRE XI. - Utilisation des recettes budgétaires.
Art. 96
CHAPITRE XII. - Commission d'appel
Section 1. - Organisation.
Art. 97-108
Section 2. - Procédure
Art. 109-121
Section 3. - Procédures spéciales.
Art. 122-123
Section 4. - Dispositions générales.
Art. 124
CHAPITRE XIII. - Dispositions spéciales relative au fonctionnement du
conseil de gestion et des comités techniques.
Art. 125-126
CHAPITRE XIV. - <AR 31-10-1978> Financement.
Art. 127
Section I. (Des suppléments de primes et des cotisations dus ((...))) <AR
1978-10-31> <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 128-131
Section 2. - (Modalités de perception, de déclaration et de versement
des sommes dues ((...)) <AR 1978-10-31> <KB 1991-01-02/37, art. 2,
004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 132-136
Section 3. - Contrôle des déclarations et recouvrement des sommes
impayées.
Art. 137-139
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.
Art. 140-144, 144bis
CHAPITRE XVI. - Dispositions finales.
Art. 145-147
CHAPITRE I. - Dépistage des handicapés.
Article 1. Le Fonds national de reclassement social des handicapés
assure le dépistage des handicapés susceptibles de bénéficier
d'un reclassement social, en organisant un système de publicité tendant à faire
connaître sa mission et les moyens mis en oeuvre pour réaliser
le reclassement social des handicapés.
(NOTE : Article 1 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En
vigueur : 01-07-2000)
CHAPITRE II. - Enrégistrement des handicapés.
Art. 2. Le Fonds national assure l'enregistrement des personnes de nationalité belge
dont les possibilités d'acquérir ou de conserver un emploi sont
effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution
d'au moins 30 p.c. de leur capacité physique ou d'au moins 20 p.c. de
leur capacité mentale.
(NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : Article 2 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En
vigueur : 01-07-2000)
Art. 3. La demande d'enregistrement doit être établie sur un
formulaire conforme au modèle fixé par le Fonds national.
A la demande d'enregistrement sont joints:
1° un questionnaire portant notamment sur la nature, l'origine et le taux
de l'incapacité du demandeur, les interventions légales ou réglementaires
auxquelles elle donne déjà lieu ainsi que les prestations que
le demandeur estime devoir requérir en vue de son reclassement social;
2° un formulaire de certificat médical, portant sur la description
et le taux de l'incapacité, destiné au Fonds national. Ce formulaire
est complété par un médecin choisi par le demandeur.
Le questionnaire et le formulaire de certificat médical doivent être
conformes aux modèles fixés par le Fonds national.
Toutefois, le formulaire du certificat médical peut être remplacé par
tout document médical comportant les mêmes renseignements.
La demande d'enregistrement et le questionnaire visé à l'alinéa
2, 1°, sont signés par le handicapé ou par son représentant
légal. Si ceux-ci ne savent pas signer, ils apposent une croix sur la
demande et le questionnaire; ceux-ci sont contresignés par le bourgmestre
du lieu de leur domicile ou par son délégué.
(NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-0704/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 4. La demande d'enregistrement est adressée au Fonds national
par le handicapé ou son représentant légal, sous pli recommandé à la
poste.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 5. Le Fonds national envoie au demandeur un accusé de réception
dans les trente jours de l'introduction de la demande.
En même temps, le Fonds national demande aux administrations communales
les documents nécessaires à l'instruction de la demande et selon
le cas:
1° un extrait de l'acte de naissance du handicapé;
2° un certificat de nationalité;
3° un extrait du registre de la population indiquant la composition de
la famille.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
Art. 6. Le demandeur est tenu de fournir, à la demande du Fonds national,
tous les renseignements nécessaires à l'instruction de sa demande.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 7. Sans préjudice des dispositions du chapitre XII, l'insuffisance
ou la diminution de la capacité physique ou mentale des demandeurs est
fixée par le Fonds national, soit suivant le "Barème officiel
belge des invalidités" et le "Guide-Barème médical
pour l'évaluation des incapacités permanentes de travail résultant
des infirmités donnant droit aux allocations prévues par la loi
du 10 juin 1937 relative aux estropiés et mutilés", soit
suivant le taux fixé par une décision judiciaire ou administrative
en matière d'octroi de pension, d'allocation ou d'indemnité.
Lorsque le Barème officiel belge et le Guide-Barème médical
susvisés prévoient des taux différents pour une même
invalidité, le taux le plus élevé est appliqué pour
la fixation du taux d'incapacité.
Toutefois, lorsque le taux d'incapacité résultant de l'application
des dispositions qui précèdent ne correspond pas aux possibilités
effectives d'emploi et n'atteint pas le pourcentage prévu à l'article
1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés,
le Fonds national fixe ce taux en tenant compte de la réduction des
possibilités effectives d'emploi résultant de cette incapacité.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : Article 7 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En
vigueur : 01-07-2000)
Art. 8. Dans le cas ou il l'estime nécessaire, le Fonds national peut
inviter le demandeur à se soumettre à un examen spécial
par un médecin agréé au titre de spécialiste, conformément
aux dispositions de l'article 53. Le demandeur choisit librement le médecin.
Les conclusions de cet examen médical doivent être consignées
sur le formulaire délivré par le Fonds national.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 9. Avant de prendre une décision, le Fonds national peut procéder
ou faire procéder à tout examen complémentaire qu'il juge
nécessaire, à l'intervention d'un spécialiste, notamment
d'un docteur en médecine, d'un conseiller d'orientation professionnelle,
d'un psychologue ou d'un spécialiste en matière de placement
des handicapés, qu'il choisit, eu égard aux exigences de l'examen
et à la résidence du demandeur, sur une liste établie
par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, sur proposition du conseil
de gestion du Fonds national.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 10. Dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter
de la réception par le Fonds national des documents et renseignements
réclamés pour l'enregistrement du handicapé, le Fonds
national statue sur l'admission du handicapé à l'enregistrement.
Toute décision est motivée.
La décision est notifiée au handicapé ou à son
représentant légal sous pli recommandé à la poste.
Toute décision favorable comporte l'admission du demandeur au bénéfice
des prestations prévues en faveur des handicapés si celui-ci
remplit les conditions prévues au chapitre III.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale <ARR 1995-09-28/42,
art. 12, 021; En vigueur : 01-10-1995, Abrogé : 01-01-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
CHAPITRE III. - Octroi des prestations aux handicapés enregistrés.
Section 1. - Processus de réadaptation et de reclassement social.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 11. L'octroi des prestations en espèces ou en nature en vertu
de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés,
fait l'objet d'un processus de réadaptation et de reclassement social.
L'octroi de ces prestations est subordonné à l'introduction d'une
demande d'intervention du handicapé intéressé auprès
du Fonds national.
Dans le cas ou la demande d'intervention n'est pas exprimée dans le
formulaire visé à l'article 3, alinéa 2, 1°, elle
doit être adressée par écrit au Fonds national et, sous
peine d'irrecevabilité, être signée par le handicapé ou
son représentant légal. Si ceux-ci ne savent pas signer. les
dispositions de l'article 3, alinéa 5, sont applicables.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 12. Le Fonds national est dispensé de procéder à l'instruction
des demandes d'intervention dans les cas ou le reclassement social du demandeur
paraît d'ores et déjà impossible.
Cette décision est prise après l'avis des comités techniques
ou de l'un d'eux, elle est motivée et notifiée au handicapé ou à son
représentant légal, sous pli recommandé à la poste.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 13. Le processus de réadaptation et de reclassement social doit
tendre à faire acquérir par les handicapés ou à restituer à ceux-ci
un maximum de capacité physique, mentale et professionnelle et à réaliser
en outre leur placement dans un emploi adéquat, eu égard à leurs
aptitudes et facultés résiduelles, leur âge, leur sexe,
leur résidence, leur désir, le cas échéant à leur
ancien métier, aux conclusions des examens d'orientation scolaire et
professionnelle et aux résultats de toute formation, réadaptation
ou rééducation professionnelle ainsi qu'aux exigences particulières
de chaque profession.
Le processus comprend, suivant les nécessités;
1° une réadaptation fonctionnelle et/ou un appareillage;
2° une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée;
3° un enseignement général ou professionnel;
4° une formation, une réadaptation ou une rééducation
professionnelle;
5° une aide sociale;
6° un placement sélectif.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 14. <AR 06-01-1966, art. 1> Lorsqu'il l'estime nécessaire,
le Fonds national fait dresser le protocole fixant le processus de réadaptation
et de reclassement social sous la responsabilité:
soit du médecin spécialiste en réadaptation agréé conformément
aux dispositions de l'article 53, alinéa 2, ou du médecin spécialiste
chef d'un centre ou service visé à l'article 42, lorsqu'il s'agit
de prestations prévues à l'article 51;
soit du directeur d'un office d'orientation scolaire et professionnelle ou
d'un centre psycho-médico-social créé ou subventionné par
le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions ou du
directeur d'un centre ou service visé à l'article 43, lorsqu'il
s'agit d'une éducation, d'une rééducation ou d'une orientation
scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 15. En vue de la détermination du protocole fixant son processus
de réadaptation et de reclassement social, le Fonds national communique
au handicapé:
1° les examens dans le coût desquels le Fonds national intervient;
2° les documents sur lesquels les conclusions de ces examens doivent être
consignées;
3° la liste des personnes visées à l'article 14, parmi lesquelles
le handicapé ou son représentant légal choisit librement.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 16. Le handicapé ou son représentant légal adresse
au Fonds national le protocole fixant le processus de réadaptation et
de reclassement social.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 17. Le handicapé ou son représentant légal, les
administrations publiques, notamment l'administration des contributions directes
et les organismes d'intérêt public, sont tenus de fournir au Fonds
national tous renseignements qu'il leur réclame pour la détermination
du protocole fixant le processus de réadaptation et de reclassement
social et pour l'application de l'article 34, alinéa 3.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 18. <AR 11-08-1967> Lorsque dans les cas visés à l'article
11, alinéa 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social
des handicapés, modifié par l'arrêté royal no 27
du 29 juin 1967 le Fonds national estime ne pas devoir soumettre le protocole à l'avis
d'une commission technique régionale, il en informe le handicapé ou
son représentant légal par lettre recommandée à la
poste.
Endéans les quinze jours à partir de la réception de cette
information le handicapé ou son représentant légal peut
demander au Fonds national de soumettre son protocole à l'avis de la
commission technique régionale. Le délai de quinze jours est
calculé conformément aux dispositions de l'article 124.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Section 2. - Commissions techniques régionales
Art. 19. Il est institué une commission technique régionale
par province.
Toutefois, pour la province du Brabant, il est institué deux commissions
techniques régionales dont une connaît des affaires qui doivent être
traitées en langue francaise, l'autre des affaires qui doivent être
traitées en langue néerlandaise.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 20. Sans préjudice aux dispositions de l'article 21, les commissions
techniques régionales ont leur siège au chef-lieu de la province,
leur ressort s'étendant à la province.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
Art. 21. Des commissions techniques régionales supplémentaires
peuvent être instituées, selon les nécessités.
Leur nombre, leur siège et leur ressort sont déterminés
par Nous.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 22. Chaque commission technique régionale est composée
de:
1° un docteur en médecine, président de la commission;
2° un conseiller d'orientation professionnelle;
3° un spécialiste en matière de placement des handicapés
désigné parmi le personnel de l'Office national de l'emploi;
4° un assistant social.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 23. Les membres des commissions techniques régionales sont nommés
par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Leur mandat à une durée de six ans. Il est renouvelable.
Les membres nommés en remplacement d'un membre décédé ou
démissionnaire achèvent le mandat de celui qu'ils remplacent.
Les membres suppléants peuvent siéger en cas d'empêchement
des membres effectifs.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 24. Il y a incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein
du conseil de gestion, des comités techniques du Fonds national ou de
la commission d'appel visée à l'article 97 et celui de membres
d'une commission technique régionale.
Sauf en ce qui concerne le mandat visé à l'article 22, alinéa
1er, 3°, il y a également incompatibilité entre l'exercice
d'une fonction publique et le mandat de membre d'une commission technique régionale.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 25. Les frais de fonctionnement des commissions techniques régionales
sont à charge du Fonds national.
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine, après
avis du conseil de gestion, le montant des jetons de présence et des
indemnités pour frais de parcours et de séjour alloués
aux membres des commissions techniques régionales, ainsi que les conditions
de leur octroi.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 26. Le secrétariat de chaque commission technique régionale
est assuré par un membre du personnel du Fonds national désigné par
le conseil de gestion.
Le secrétaire est à la disposition de la commission pour l'exécution
des tâches de celle-ci.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 27. En cas d'êmpêchement du président, la commission
est présidée par le président suppléant, docteur
en médecine.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 28. La commission technique régionale ne siège valablement
que si un président et un membre conseiller d'orientation professionnelle
sont présents.
Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage
des voix, elle du président est prépondérante.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 29. Le conseil de gestion fixe le règlement d'ordre intérieur
des commissions techniques régionales.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 30. Les commissions techniques régionales peuvent faire appel à des
médecins spécialistes et des psychologues.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 31. Lorsqu'il en exprime le désir ou lorsque sa présence
est nécessaire, le handicapé ou son représentant légal
est convoqué par la commission technique régionale pour y être
entendu. Il peut se faire assister ou représenter soit par son médecin
traitant ou un membre de sa famille.
Si le handicapé ou son représentant légal est dans l'impossibilité de
comparaître personnellement, la commission peut décider de le
faire entendre sur les points qu'elle détermine.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 32. La commission technique régionale formule dans son avis ses
observations sur le protocole et indique éventuellement les modifications
qu'elle souhaite y avoir apporter.
L'accord ou le désaccord du handicapé ou de son représentant
légal est acté lors de la délibération et transmis
avec le protocole au Fonds national au plus tard dans les trente jours qui
suivent la délibération.
Si le handicapé n'a pas été convoqué ou s'il s'est
fait représenter par son médecin traitant ou par un membre de
sa famille, l'avis de la commission technique régionale est communiqué ou
handicapé ou à son représentant légal. Dans les
dix jours de cette communication, le handicapé ou son représentant
légal marque son accord ou son désaccord. Passé ce délai,
il est censé avoir marqué son désaccord sauf si l'avis
ne propose pas de modification au protocole.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Section 3. - Décision fixant le processus de réadaptation et
de reclassement social.
Art. 33. Le handicapé ou son représentant légal choisit
librement parmi les institutions, centres, services, offices, ateliers ou personnes
habilités en vertu du présent arrêté à assurer
l'exécution du processus et dont la liste lui est transmise par le Fonds
national.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 34. Dans les soixante jours à compter du moment ou le dossier
est en état, le Fonds national statue sur le protocole fixant le processus
de réadaptation et de reclassement social en tenant compte de tous les éléments
de la cause.
La décision indique notamment:
1° Les motifs qui la justifient;
2° la nature, le nombre et la durée des prestations nécessaires à la
réalisation du processus arrêté;
3° si un montant, dans le coût de ces prestations, est laissé a
charge du handicapé ou de sa famille.) <AR 06-01-1966, art. 3>
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 35. La décision est notifiée, dans la huitaine, sous pli
recommandé à la poste, au handicapé ou à son représentant
légal.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 36. Dans les soixante jours qui suivent la notification de la décision
fixant son processus de réadaptation et de reclassement social, et sans
préjudice des dispositions du chapitre XII, le handicapé ou son
représentant légal est tenu de faire parvenir au Fonds national
l'engagement:
1° de fournir au Fonds national tous renseignements nécessaires à l'application
des dispositions légales ou réglementaires en matière
de reclassement social des handicapés;
2° de se soumettre au processus de réadaptation et de reclassement
social et de collaborer effectivement à sa réalisation;
3° du handicapé et éventuellement des membres de sa famille
de supporter le montant du coût des prestations qui serait laissé à leur
charge en vertu de l'article 34, alinéa 2, 3°;
4° d'occuper tout emploi adéquat qui lui serait proposé en
exécution de l'article 3, 10°, de la loi du 16 avril 1963 relative
au reclassement social des handicapés.
Cet engagement doit être signé par le handicapé ou par
son représentant légal. Si ceux-ci ne savent pas signer, les
dispositions de l'article 3, alinéa 5, sont applicables.
A défaut de transmission de cet engagement dans le délai prévu à l'alinéa
1er du présent article et en l'absence de motifs légitimes, le
handicapé est censé renoncer à sa demande d'intervention.
Lorsque la décision prise en vertu de l'article 34 est modifiée
par une décision de la Commission d'appel prévue à l'article
97 ou lorsque cette dernière décision est revue conformément
aux dispositions de l'article 122, les dispositions du présent article
son applicables en tout ou en partie, compte tenu des exigences de la décision
rendue en appel ou de la décision de revision.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
CHAPITRE IV. - Organisations habilitées à conseiller les handicapés.
Art. 37. Sont habilitées à conseiller les handicapés
en vue de leur admission au benéfice des dispositions de la loi du 16
avril 1963 relative au reclassement social des handicapés:
1° les organisations représentatives des handicapés qui:
a) s'occupent effectivement de la formation, de la réadaptation ou du
reclassement social des handicapés;
b) étendent leur activité soit à plusieurs provinces du
pays, soit à la région de langue allemande telle qu'elle est
déterminée par l'article 5 des lois coordonnées sur l'emploi
des langues en matière administrative;) <A.R. 11 février 1976.>
c) Ont transmis au Fonds national un exemplaire de leurs statuts ainsi que
tous éléments justificatifs portant notamment sur la catégorie
de handicapés auxquels elles s'adressent, compte tenu de la nature de
leur handicap ou de leur situation particulière;
2° les sociétes mutualistes reconnues conformément à la
loi du 23 juin 1894 portant revision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés
mutualistes;
3° les organisations représentatives des travailleurs indépendants;
4° les organisations représentatives des travailleurs.
Les organisations représentatives des handicapés adressent leur
demande d'habilitation au Fonds national.
Le conseil de gestion du Fonds national statue sur les demandes et soumet ses
décisions à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans ses
attributions.
Afin de pouvoir statuer, le conseil de gestion peut faire toute enquête
qu'il juge utile.
Le Fonds national publie et tient à jour la liste des organisations
qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 1er,
1°.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 38. Au moment de l'introduction de sa demande d'enregistrement, le handicapé ou
son représentant légal désigne éventuellement l'organisation
appelée à le conseiller.
Cette désignation peut à tout moment être modifiée
ou révoquée par le handicapé ou son représentant
légal, moyennant notification au Fonds national, sous pli recommandé à la
poste.
La désignation ou révocation ainsi effectuée est notifiée à l'organisation
intéressée par les soins du Fonds national.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 39. Lorsque le handicapé ou son représentant légal
a usé de la faculté prévue à l'article 38, il peut
recourir à l'organisation choisie, en vue d'être assisté par
celle-ci dans le choix visé à l'article 15, 3° et lors de
la détermination et de l'exécution du protocole fixant le processus
de réadaptation et de reclassement social et notamment d'obtenir tous
renseignements y afférents. (A cette fin, le Fonds national avise l'organisation
choisie de l'envoi au handicapé ou à son représentant
légal de l'invitation à faire dresser le protocole fixant le
processus de réadaptation et de reclassement social.) <AR 18-02-1965>
Dans la même éventualité, les décisions visées
aux articles 10, 12, dernier alinéa et 35 sont communiquées à l'organisation
choisie, au moment de leur notification au handicapé ou à son
représentant légal.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 40. L'organisation choisie conformément à l'article 38
peut assister ou représenter le handicapé devant la commission
technique régionale et au cours de la procédure d'appel ou de
revision visée au chapitre XII. A cet effet, elle est avisée
de la date de la réunion de la commission technique régionale
et des audiences de la commission d'appel.
Les décisions de la commission d'appel lui sont communiquées
au moment de leur notification au handicapé ou à son représentant
légal.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
CHAPITRE V. - Institutions habilitées à fournir des
prestations.
Art. 41. Sont habilités, dans les conditions fixées au présent
chapitre, à fournir au handicapé, compte tenu de son handicap,
les prestations nécessaires à l'exécution de son processus
de réadaptation et de reclassement social:
1° les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés
visés à l'article 42;
(NOTE: abrogé pour le Gouvernement flamand par <AGF 1996-12-17/40,
art. 4, 1°; En vigueur : 01-01-1997>)
2° les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée
visés à l'article 43;
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 1999-04-13/44,
art. 15, En vigueur : 01-07-1999>)
3° les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour
handicapés visés à l'article 44;
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 1999-12-17/58,
art. 6, En vigueur : 01-01-2000>)
4° les ateliers protegés visés à l'article 47.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 1999-12-17/58,
art. 6, En vigueur : 01-01-2000>)
Art. 42. Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont
agréés par le ministre ayant la santé publique dans ses
attributions.
Les modalités et les conditions d'agréation sont fixées
par les ministres ayant la santé publique et l'emploi dans leurs attributions,
après avis du conseil de gestion du Fonds national.
(NOTE : abroge pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44, art.
68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : abrogé pour la Région flamande par <AGF 1996-12-17/40,
art. 4, 1°; En vigueur : 01-01-1997>)
(NOTE : Article 42 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art.
51; En vigueur : 01-07-2000>)
Art. 43. Les centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée
peuvent être créés par le Fonds national après décision
du conseil de gestion ou agréés par le ministre ayant l'éducation
nationale dans ses attributions.
Les modalités et les conditions d'agréation sont fixées
par les ministres ayant l'éducation nationale et l'emploi dans leurs
attributions, après avis du conseil de gestion du Fonds national.
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : art. 43 abrogé pour la Communauté française de
Bruxelles par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997)
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 1999-04-13/44,
art. 15, En vigueur : 01-07-1999>)
Art. 44. Les centres de formation ou de réadaptation professionnelle
pour handicapés peuvent être créés par le Fonds
national après décision du conseil de gestion et en collaboration
avec l'Office national de l'emploi ou être agréés par le
ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Ces centres doivent répondre aux conditions suivantes:
1° être réservés par priorité aux handicapés
enregistrés par le Fonds national;
2° conclure un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle
visé à l'article 56, § 2, 5°, avec les handicapés
enregistrés dont ils sont chargés d'assurer la formation, la
réadaptation ou la rééducation professionnelle en exécution
du processus arrêté en vertu de l'article 34;
3° veiller au développement des qualites professionnelles résiduelles
des handicapés et leur inculquer les connaissances générales
et professionnelles nécessaires;
4° s'assurer les services d'un médecin chargé de suivre l'évolution
de l'état de santé des handicapés et de proposer toute
modification générale ou particulière aux conditions d'enseignement
et de travail.
5° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à l'hygiène
et à la sécurité des handicapés et à l'observation
des bonnes moeurs et des convenances au cours de la formation et de la réadaptation
professionnelles;
6° ne pas imposer aux handicapés des travaux qui seraient étrangers à leur
formation ou réadaptation professionnelle;
7° se conformer aux obligations résultant des dispositions legales
ou réglementaires qui leur incombent;
8° payer aux handicapés les allocations et compléments de
rémunération et assurer l'indemnisation des charges résultant
du déplacement ou du séjour de ceux-ci au lieu de leur formation
ou réadaptation professionnelle, dans les conditions prévues
au chapitre VII, section 2;
9° arrêter un règlement d'ordre intérieur auquel figurent
notamment les obligations relatives au bon ordre et à la discipline
du centre et à l'execution du travail.
Le règlement d'ordre intérieur est affiché dans les locaux
du centre à un endroit apparent. Il est éventuellement rédigé en
plusieurs langues de manière à être compris par tous les
interessés.
Après avis du conseil de gestion du Fonds national, le ministre ayant
l'emploi dans ses attributions arrête les clauses que doit contenir le
règlement d'ordre intérieur.
(NOTE : art. 44 abrogé pour la Communauté flamande par AGF 1997-04-22/43,
art. 18; En vigueur : 01-01-1997)
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 44. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997)
----------------------
Art. 44. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
++++++++++++++++++++++
Art. 45. Lorsque le Fonds national estime devoir procéder à la
création d'un centre de formation ou de réadaptation professionnelle
pour handicapés, il transmet ses propositions à l'Office national
de l'emploi afin d'obtenir sa collaboration pour la création de ce centre.
La création de centres de formation ou de réadaptation professionnelle
par le Fonds national en collaboration avec l'Office national de l'emploi s'effectue
suivant les dispositions d'une convention conclue entre ces organismes et fixant
notamment la répartition des charges.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 45. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>
----------------------
Art. 45. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997)
----------------------
Art. 45. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
++++++++++++++++++++++
Art. 46. Pour être agréés par le ministre ayant l'emploi
dans ses attributions, les centres de formation ou de réadaptation professionnelle
pour handicapés doivent:
1° répondre aux conditions fixées à l'article 44;
2° être dotés de la personnalité civile ou, à défaut, être
organisés par une personne morale et posséder une autonomie technique,
administrative et budgétaire de nature à permettre tant l'exécution
de leur mission que le contrôle de celle-ci par le Fonds national. Les
statuts doivent indiquer la ou les personnes représentant le centre
dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en demandant qu'en défendant;
3° obtenir l'approbation de leur plan de fonctionnement, notamment en ce
qui concerne la durée et le programme des cours;
4° s'engager à fournir au Fonds national tous documents justificatifs
requis pour l'exercice de son contrôle.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 46. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>
---------------------- Art. 46. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
----------------------
Art. 46. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
++++++++++++++++++++++
Art. 47. Les handicapés peuvent être occupés dans des
ateliers protégés, créés par le Fonds national
ou agréés par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Ces ateliers doivent:
1° être réservés par priorité aux handicapés
enregistrés par le Fonds national et qui, en raison de la nature ou
de la gravité de leur déficience, ne peuvent provisoirement ou
définitivement exercer une activité professionnelle dans les
conditions habituelles de travail;
2° assurer aux handicapés, sous une surveillance médicale
et professionnelle efficace, non seulement un travail utile et remunérateur,
mais aussi des possibilités d'adaptation professionnelle et d'avancement
et, dans toute la mesure du possible, le transfert à un emploi normal;
3° engager les handicapés dans les liens d'un contrat de travail,
d'emploi, d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle
des handicapes visé à l'article 56, § 2, 3° ou d'un
contrat de travail à domicile;
4° offrir aux handicapés des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes.
(NOTE : article abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36,
art. 27, En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE : article 47 abrogé pour la Communauté française
de Bruxelles par ARR 1997-03-13/45, art. 25, En vigueur : 01-01-1997)
Art. 48. Pour être agréés par le ministre ayant l'emploi
dans ses attributions, les ateliers protégés doivent:
1° satisfaire aux conditions fixées à l'article 47;
2° être dotés de la personnalité civile, ou à défaut, être
organisés par une personne morale et posséder une autonomie technique,
administrative et budgétaire de nature à permettre tant l'exécution
de leur mission que le contrôle de celle-ci par le Fonds national. Les
statuts doivent indiquer la ou les personnes représentant l'atelier
dans les actes judiciaires et extra-judiciaires, tant en demandant qu'en défendant;
3° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales
ou réglementaires qui leur incombent;
4° s'engager à fournir au Fonds national tous documents justificatifs
requis pour l'exercice de son contrôle.
(NOTE : article abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36,
art. 27, En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE : article 48 abrogé pour la Communauté française
de Bruxelles par ARR 1997-03-13/45, art. 25, En vigueur : 01-01-1997)
Art. 49. Les agréations prévues au présent chapitre
sont retirées lorsque les conditions d'agréation imposées
ne sont plus réalisées. Le retrait de l'agréation est
décidé suivant les mêmes modalités que celles qui
sont prévues pour l'agréation.
(NOTE : article abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36,
art. 27, En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE : art. 49 abrogé pour la Communauté française de
Bruxelles en ce qui concerne les centres par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En
vigueur : 01-03-1997)
(NOTE : art. 49 abrogé pour la Communauté française de
Bruxelles en ce qui concerne les entreprises par ARR 1997-03-13/45, art. 25,
En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE : art. 49 abrogé pour la Communauté française de
Bruxelles en ce qui concerne les centres de formation professionnelle par <ARR
1997-09-25/47, art. 3, 025; ED : 01-07-1997>)
(NOTE : Article 49 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art.
51; En vigueur : 01-07-2000>)
CHAPITRE VI. - Exécution des prestations.
Section I. - Appareils de prothèse et d'orthopédie.
Art. 50. § 1. Le Fonds national conseille les handicapés, leurs
proches ou à leur défaut, les personnes qui s'occupent des handicapés
en vue de l'acquisition, de l'adaptation adéquate, de l'entretien et
du renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie.
§ 2. Lorsqu'il intervient dans les frais d'appareillage, en application
de l'article 34, alinéa 2, le Fonds national veille:
1° a la spécification de l'appareil à acquérir;
2° au contrôle, dès la réception, de la conformité et
de la parfaite adaptation de l'appareil;
3° à la surveillance, par des examens périodiques de revision,
de la continuité dans l'adaptation et de l'utilisation de l'appareil;
4° à l'entretien et aux nécessités de renouvellement
de l'appareil.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 50. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
++++++++++
Section 2. - Réadaptation fonctionnelle.
Art. 51. Tout processus déterminé en application des dispositions
du présent arrêté peut comporter, en ce qui concerne la
réadaptation fonctionnelle ou médicale et l'appareillage des
handicapés:
1° les prestations destinées à la détermination de
l'origine, de la nature et du traitement de l'affection;
2° les soins médicaux usuels et les fournitures pharmaceutiques,
destinés à assurer, une réadaptation fonctionnelle ou
médicale rapide et adéquate;
3° les interventions chirurgicales, ainsi que les prestations qui les précèdent
ou les accompagnent;
4° les prestations effectuées, soit par le médecin, soit
par le personnel auxiliaire de la réadaptation, sur avis d'un médecin
spécialiste en réadaptation fonctionnelle, notamment la médecine
physique et l'ergothérapie;
5° le placement dans un centre ou service de réadaptation fonctionnelle
agréé conformément aux dispositions de l'article 42;
6° l'hospitalisation dans un établissement autre qu'un centre ou
service visé au 5°.
Les handicapés ne peuvent toutefois bénéficier d'une hospitalisation
et de soins, indemnisés par le Fonds national dans un établissement
visé ci-dessus, que pour autant que ces prestations ne puissent être
accordées dans un centre ou service de réadaptation fonctionnelle
ou que leur placement et leur traitement dans un tel centre ou service présentent
des inconvénients réels;
7° la fourniture, l'adaptation, l'entretien et le renouvellement des appareils
de prothèse et d'orthopédie.
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 52. Les établissements ou sections d'établissements visés à l'article
51, 6°, doivent être agréés par le ministre ayant la
santé publique dans ses attributions, selon les modalités fixées
par l'arrêté royal du 10 juillet 1957 concernant l'agréation
des établissements hospitaliers, en exécution de l'arrêté royal
du 22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.
Art. 53. Seuls sont habilités à fournir, au titre de médecins
spécialistes, les prestations visées aux articles 8, 9 et 51,
lorsque ces dernières sont indemnisables par le Fonds national:
1° les médecins agréés par le ministre ayant la santé publique
dans ses attributions, dans les conditions fixées par l'arrêté royal
du 12 septembre 1957 relatif à l'agréation des médecins
spécialistes, en exécution de l'arrêté royal du
22 septembre 1955 organique de l'assurance maladie-invalidité.
2° les médecins spécialistes en réadaptation.
L'agréation au titre de medecin spécialiste en réadaptation
est accordée par le ministre ayant la santé publique dans ses
attributions, suivant les modalités et conditions fixées par
Nous, sur proposition des ministres ayant la santé publique et l'emploi
dans leurs attributions.
Art. 54. <AR 16-09-1966, art. 1>
§ 1er. En ce qui concerne les professions paramédicales pour l'exercice
desquelles la législation en matière d'assurance obligatoire contre
la maladie et l'invalidité, organise une habilitation particulière,
notamment celles d'infirmières, de soigneuses, de gardes-malades, de kinésistes,
d'orthopédistes, de bandagistes, d'acousticiens et d'opticiens, seuls
peuvent fournir les prestations paramédicales visées à l'article
51, lorsque ces dernières sont indemnisables par le Fonds national, les
auxiliaires paramédicaux qui sont habilités à fournir ces
prestations dans le cadre de la législation relative à l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
§ 2. En ce qui concerne les professions paramédicales pour l'exercice
desquelles la législation en matière d'assurance obligatoire contre
la maladie et l'invalidité n'organise aucune habilitation particulière,
notamment celles de logopèdes et d'ergothérapeutes, le Ministre
ayant l'emploi dans ses attributions peut, jusqu'à ce que pareille habilitation
soit organisée par ladite législation, décider que seuls
sont habilités à fournir les prestations paramédicales visées à l'article
51, lorsque celles-ci sont indemnisables par le Fonds national, les auxiliaires
paramédicaux qui sont agréés à cette fin par le Fonds
national de reclassement social des handicapés.
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les modalités
et conditions de cette agréation.
Section 3. - Orientation scolaire ou professionnelle
Art. 55. L'orientation scolaire ou professionnelle s'effectue notamment sur
base d'un examen psychologique ou psychotechnique réalisé, soit
dans un office d'orientation scolaire et professionnelle, soit dans un centre
psycho-médico-social, créé ou subventionné par
le ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions, soit
dans un centre ou service d'orientation professionnelle spécialisée,
visé à l'article 43.
(NOTE : art. 55 abrogé pour la Communauté française de
Bruxelles par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997)
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 1999-04-13/44,
art. 15, En vigueur : 01-07-1999>)
Section 4. - Education scolaire, formation, réadaptation et rééducation
professionnelles
Art. 56. Tout processus, déterminé en application des dispositions
du présent arrêté, peut être réalisé:
§ 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:
1° une éducation générale ou une formation technique,
donnée dans un établissement spécial, officiel ou libre,
reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire,
moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans
un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou
agréé.
§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation
professionnelle, par:
1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en
vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une
formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle.
Cette assimilation est décidée par le conseil de gestion du Fonds
national dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant
l'emploi dans ses attributions;
2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, dans les métiers
et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime, conclu
et exécuté dans les conditions prévues par les lois et
règlements en la matière;
3° un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation
professionnelle des handicapés conclu dans les formes et conditions
fixées aux articles 62 à 66;
4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec
un centre de formation professionnelle accélérée pour
adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par
le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, conclu dans les conditions
fixées par l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique
de l'Office national de l'emploi;
5° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu
avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour
handicapés visé à l'article 44 dans les formes et conditions
fixées aux articles 57 à 61.
4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu
avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour
handicapés visé à l'article 44, et dans les formes et
conditions fixées aux articles 57 a 61. " <ACG 1990-10-18/35,
art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1990>)
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 56. (COMMUNAUTE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANçAISE DE LA REGION
DE BRUXELLES-CAPITALE)
Tout processus, déterminé en application des dispositions du
présent arrêté, peut etre réalisé:
§ 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:
1° une éducation générale ou une formation technique,
donnée dans un étabissement spécial, officiel ou libre,
reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire,
moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans
un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou
agréé.
§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation
professionnelle, par:
1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en
vue du placement et assimilee dans des cas particuliers à une formation,
une réadaptation ou une rééducation professionnelle.
Cette assimilation est décidée par le conseil de gestion du Fonds
national dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant
l'emploi dans ses attributions;
2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, dans les métiers
et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime, conclu
et exécuté dans les conditions prévues par les lois et
règlements en la matière;
3° (...) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>
4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec
un centre de formation professionnelle accélérée pour
adultes, créé par l'Office national de l'emploi ou agréé par
le ministre ayant l'emploi dans ses attributions, conclu dans les conditions
fixées par l'arrêté du Régent du 26 mai 1945 organique
de l'Office national de l'emploi;
5° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu
avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour
handicapés visé à l'article 44 dans les formes et conditions
fixées aux articles 57 à 61.
-------------------------
Art. 56. (REGION WALLONNE)
Tout processus, déterminé en application des dispositions du
présent arrêté, peut être réalisé:
§ 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:
1° une éducation générale ou une formation technique,
donnée dans un étabissement spécial, officiel ou libre,
reconnu par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire,
moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans
un etablissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou
agréé.
§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation
professionnelle, par:
1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en
vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une
formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle.
Cette assimilation est décidée par le conseil de gestion du Fonds
national dans les limites et conditions fixées par le ministre ayant
l'emploi dans ses attributions;
2° (...) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
3° (...) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999>
4° (...) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
5° (...) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
------------------------------
Art. 56. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Tout processus, déterminé en application des dispositions du
présent arrêté, peut être réalisé:
§ 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:
1° une éducation générale ou une formation technique,
donnée dans un etabissement spécial, officiel ou libre, reconnu
par le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire,
moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans
un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou
agréé.
(§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou la rééducation
professionnelles, par :
1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en
vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une
formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelles.
Cette assimilation est décidée par le Conseil d'administration
du Fonds national dans les limites et les conditions fixées par le Ministre
communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions;
2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, dans les métiers
et négoces, dans la marine marchande et la pêche maritime, conclu
et exécuté dans les conditions prévues par les lois et
règlements en la matière;
3° (abrogé) <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>
4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec
un centre de formation professionnelle, créé par l'Office flamand
de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou agrée par le Ministre
communautaire ayant la formation professionnelle dans ses attributions, conclu
dans les conditions fixées par l'arrêté de l'Exécutif
flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand
de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
5° (abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18, 023; En vigueur : 01-01-1997>.) <AEF
1990-03-07/31, art. 1, 003; En vigueur : 26-04-1990>)
----------------------------------
Art. 56. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Tout processus, déterminé en application des dispositions du
présent arrêté, peut être réalisé:
§ 1er. En ce qui concerne l'éducation scolaire par:
1° une education genérale ou une formation technique, donnée
dans un étabissement spécial, officiel ou libre, reconnu par
le ministre ayant la santé publique dans ses attributions;
2° un enseignement ordinaire ou spécial du niveau gardien, primaire,
moyen, technique, normal, artistique ou supérieur donné dans
un établissement de l'Etat ou un établissement subventionné ou
agréé.
(§ 2. En ce qui concerne la formation, la réadaptation ou rééducation
professionnelle par :
1° une éducation scolaire visée au § 1er requise en
vue du placement et assimilée dans des cas particuliers à une
formation, une réadaptation ou une rééducation professionnelle.
Cette assimilation est décidée par le Conseil de gestion du Fonds
national dans les limites et conditions fixées par le Ministre communautaire
ayant la politique des handicapés dans ses attributions;
2° un contrat d'apprentissage dans l'industrie, l'artisanat et les professions
indépendantes, dans la marine marchande et la pêche maritime conclu
et exécuté dans les conditions prévues par les lois et
règlements en la matière.
3° (abrogé) <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>
4° un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu
avec un centre de formation ou de réadaptation professionnelle pour
handicapés visé à l'article 44, et dans les formes et
conditions fixées aux articles 57 à 61.) <ACG 1990-10-18/35,
art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1990>)
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Art. 57. Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle
avec un centre, visé à l'article 56, § 2, 4° et 5°,
doit être conclu par écrit en deux exemplaires dont un est remis à chacune
des parties.
Le contrat est passé entre le handicapé ou son représentant
légal et:
1° le Fonds national lorsqu'il s'agit d'un centre créé par
le Fonds national, visé à l'article 44;
2° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes
judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre agréé visé à l'article
44;
3° l'Office national de l'emploi lorsqu'il s'agit d'un centre de formation
professionnelle accélérée pour adultes, créé par
cet Office;
4° la ou les personnes qui representent le centre dans les actes judiciaires
et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre de formation professionnelle
accélérée pour adultes agréé par le ministre
ayant l'emploi dans ses attributions.
Une copie des contrats visés à l'alinéa 2, 2°, 3° et
4° est adressée dans les huit jours de leur conclusion au Fonds
national, par les personnes mentionnées à ces dispositions.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 57. (COMMUNAUTE COMMISSION COMMUNAUTAIRE FANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
----------------------
Art. 57. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
----------------------
Art. 57. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18, 024; En vigueur : 01-01-1997>
----------------------
Art. 57. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle avec un
centre, visé à l'article 56, § 2, 4° et 5°, doit être
conclu par écrit en deux exemplaires dont un est remis à chacune
des parties.
Le contrat est passé entre le handicapé ou son représentant
légal et:
1° le Fonds national lorsqu'il s'agit d'un centre créé par
le Fonds national, visé à l'article 44;
2° la ou les personnes qui représentent le centre dans les actes
judiciaires et extra-judiciaires lorsqu'il s'agit d'un centre agréé visé à l'article
44;
(3° (ancien 3° et 4°) avec la personne désignée à l'article
14 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone
du 12 juin 1985 précité lorsqu'il s'agit d'un centre de formation
professionnelle visé à l'article 56, § 2, 3°.) <ACG
1990-10-18/35, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-1990>)
Une copie des contrats visés à l'alinea 2, 2°, 3° et
4° est adressée dans les huit jours de leur conclusion au Fonds
national, par les personnes mentionnées à ces dispositions.
Art. 58. Tout contrat de formation ou de réadaptation professionnelle
doit contenir les énonciations et les clauses ci-après:
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début de la formation ou de la réadaptation
professionnelle et sa durée probable;
3° l'objet du contrat et notamment la spécification de la formation
ou de la réadaptation professionnelle;
4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article
59;
5° les dispositions des articles 60 et 61.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 58. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>
-----------------------
Art. 58. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRAN AISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
-----------------------
Art. 58. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
+++++++++++++++++++++++
Art. 59. § 1er. Le centre avec lequel a été conclu, conformément
aux dispositions de l'article 57 un contrat de formation ou de réadaptation
professionnelle doit satisfaire aux obligations visées à l'article
44, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°.
§ 2. Le handicapé ayant conclu un contrat de formation ou de réadaptation
professionnelle doit:
1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation
ou de la réadaptation professionnelle qui lui est donnée par
le centre;
2° fréquenter assidûment les cours de formation ou de réadaptation
professionnelle;
3° se conformer au règlement d'ordre intérieur du centre;
4° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution
du contrat;
5° agir conformément aux instructions qui lui sont données
en vue de l'exécution du contrat;
6° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité,
soit à celle de ses compagnons ou de tiers;
7° restituer en bon état les outils et les matières premières
restées sans emploi qui lui ont été confiés par
le centre.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 59. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>
-----------------------
Art. 59. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRAN AISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
-----------------------
Art. 59. (REGION WALLONNE)
(Abroge) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
+++++++++++++++++++++++
Art. 60. Les personnes qui, conformément aux dispositions de l'article
57, ont passé avec un handicape un contrat de formation ou de réadaptation
professionnelle peuvent, sous réserve d'en aviser immédiatement
le Fonds national et de donner les motifs, lorsqu'il s'agit d'un contrat visé à l'article
57, alinéa 2 2°, 3° et 4°;
1° rompre ce contrat sans préavis, pour cause d'inaptitude au cours
du premier mois;
2° rompre ce contrat sans préavis lorsque le handicapé a
produit de faux documents en vue de son admission au centre;
3° rompre ce contrat sans préavis lorsque le handicapé manque
gravement à ses obligations relatives au bon ordre et à la discipline
du centre et à l'exécution du travail, telles qu'elles figurent
au règlement d'ordre intérieur du centre;
4° rompre ce contrat moyennant un préavis de huit jours, prenant
cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné lorsque
le handicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires
pour suivre avec fruit le cours normal de la formation ou de la réadaptation
professionnelle.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 60. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>
-----------------------
Art. 60. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANçAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
-----------------------
Art. 60. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
+++++++++++++++++++++++
Art. 61. L'impossibilité momentanée pour le handicapé de
suivre les cours de formation ou de réadaptation professionnelle suspend
l'exécution du contrat.
Le handicapé est tenu de justifier de cette impossibilité et,
lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail, de produire
un certificat médical, s'il y est invité.
Au cas ou la suspension dépasse trente jours, en une ou plusieurs périodes
cumulées, il peut être mis fin au contrat de formation ou de réadaptation
professionnelle par les personnes qui, conformément aux dispositions
de l'article 57, ont passé ce contrat avec le handicapé; notification
en est adressée dans les huit jours au Fonds national, lorsqu'il s'agit
d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et
4°.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 61. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AGF 1997-04-22/43, art. 18; En vigueur : 01-01-1997>
-----------------------
Art. 61. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRAN AISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997>
-----------------------
Art. 61. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
+++++++++++++++++++++++
Art. 62. Tout contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation
professionnelle des handicapés, visé à l'article 56, § 2,
3°, doit être conclu à l'intervention du Fonds national et
agréé par celui-ci.
Le contrat est passé entre le handicapé ou son représentant
legal et l'employeur; il doit être établi en trois exemplaires
dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant
destiné au Fonds national.
L'agréation du contrat est retirée par le Fonds national lorsque
l'une des parties ne respecte plus ses obligations ou lorsque le handicapé ne
témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit
le cours normal de l'apprentissage.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 62. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>
-----------------------
Art. 62. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; ED -: 01-01-1999>
-----------------------
Art. 62. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AEF 1993-01-20/38, art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>
-----------------------
Art. 62. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Abrogé) <ACG 1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>
+++++++++++++++++++++++
Art. 63. Tout contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation
professionnelle des handicapés doit contenir les énonciations
et les clauses ci-après:
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début de l'apprentissage et sa durée;
3° l'objet du contrat et notamment la spécification de l'apprentissage;
4° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article
64;
(NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38,
art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG
1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>)
(NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur
: 01-01-1997>)
(NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999>)
Art. 64. § 1er. L'employeur contractant doit:
1° assurer au handicapé une réelle qualification professionnelle
en lui inculquant les connaissances générales, professionnelles
et pratiques nécessaires;
2° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou designer
parmi les membres de son personnel un moniteur chargé de la formation
professionnelle de l'apprenti;
3° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la
santé et à la sécurité de l'apprenti et à l'observation
des bonnes moeurs et des convenances au cours de l'apprentissage;
4° s'abstenir d'imposer au handicapé des travaux au-dessus de ses
forces ou qui seraient étrangers à son apprentissage;
5° payer la rémunération éventuellement convenue et,
le cas échéant, fournir au handicapé, une nourriture saine
et suffisante et un logement convenable;
6° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales
ou réglementaires qui lui incombent;
7° aviser immédiatement le Fonds national de toute contestation
relative à l'exécution du contrat;
8° délivrer à la fin de l'apprentissage un certificat mentionnant
la durée et la nature de cet apprentissage.
§ 2. Le handicapé contractant doit:
1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation
professionnelle qui lui est donnée;
2° se conformer au règlement d'atelier en vigueur et observer la
discrétion dans toutes les questions d'affaires;
3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution
du contrat;
4° agir conformément aux instructions qui lui sont données
en vue de l'exécution du contrat;
5° s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire soit à sa propre sécurité,
soit à celle de ses compagnons ou de tiers;
6° restituer en bon état les outils et les matières premières
restées sans emploi qui lui ont été confiés par
l'employeur;
7° aviser immédiatement le Fonds national de toute contestation
relative à l'exécution du contrat.
(NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38,
art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG
1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>)
(NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21;
En vigueur : 01-01-1997>)
(NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999>)
Art. 65. L'exécution du contrat d'apprentissage est suspendue en cas
d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter
le contrat, notamment en cas d'appel ou de rappel sous les armes, de chômage
forcé ou d'incapacité de travail.
Les parties sont tenues de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle
résulte d'une incapacité de travail du handicapé, celui-ci
doit produire un certificat médical, s'il y est invité.
En cas de suspension de l'exécution du contrat, la durée du contrat
est prolongée d'une période égale à celle de la
suspension.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat doivent être
notifiées immédiatement au Fonds national par la partie intéressée.
(NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38,
art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>
(NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG
1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>)
(NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21;
En vigueur : 01-01-1997>)
(NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999>)
Art. 66. Sans préjudice des modes généraux d'extinction
des obligations, le contrat d'apprentissage prend fin avant l'expiration du
terme prévu:
1° par la volonté de l'une des parties:
a) au cours de la période d'essai dont elles ont convenu sans que cette
période puisse excéder trois mois;
b) lorsqu'il existe un motif grave de rupture;
c) en cas de suspension de l'exécution du contrat se prolongeant plus
de trois mois;
2° par la volonté de l'employeur:
a) lorsque le handicapé a produit de faux documents en vue de la conclusion
du contrat;
b) lorsque le handicapé ne témoigne pas des aptitudes nécessaires
pour suivre avec fruit le cours normal de l'apprentissage; dans ce cas, l'employeur
ne peut rompre le contrat que moyennant un préavis de huit jours, prenant
cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;
3° par le décès de l'une des parties;
4° par la cession ou la cessation de l'entreprise;
5° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la
poste, du retrait de l'agréation du contrat par le Fonds national.
Lorsque le contrat d'apprentissage a été rompu avant l'expiration
du terme, l'employeur doit en aviser immédiatement le Fonds national.
Toute rupture injustifiée du contrat par le handicapé peut entraîner à son égard
l'application de l'article 71, alinéa 2.
(NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1993-01-20/38,
art. 12, 010; En vigueur : 31-12-1992>)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Communauté germanophone par <ACG
1993-09-10/31, art. 12, 012; En vigueur : 10-09-1993>)
(NOTE 3 : Abrogé pour la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21;
En vigueur : 01-01-1997>)
(NOTE 4 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999>)
Art. 67. § 1. Les lois (...) relatives à la réparation
des travailleurs ainsi que celles relatives à la réparation des
dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
aux jours fériés, à la réglementation du travail, à la
protection du travail et au paiement des rémunérations, sont
applicables aux handicapés, à leurs employeurs ainsi qu'aux centres
qui ont conclu, en exécution des dispositions du présent arrêté,
un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle visé à l'article
5, § 2, 5°, ou un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation
professionnelle des handicapés visé à l'article 56, § 2,
3°. <AR 28-11-1969, art. 64, 27°>
§ 2. Pour l'application des dispositions du § 1, le montant de la rémunération à prendre
en considération est celui qui, en exécution de l'article 75, alinea
1er, doit servir de base au calcul des allocations et complements de rémunération.
§ 3. Le paiement des cotisations de sécurité sociale dues
par les handicapés en exécution des dispositions des §§ 1
et 2 s'effectue comme suit:
1° si, en vertu du contrat, des sommes sont payées au handicapé par
le centre ou l'employeur, les cotisations dues sont prélevées
sur ces sommes; ce prélèvement est effectue lors de chaque paiement;
2° si, en vertu du contrat, aucune somme n'est payée au handicapé par
le centre ou l'employeur, ou si les sommes payées sont inférieures
au salaire garanti conformément aux dispositions de l'article 3, 8°,
de la loi du 16 avril 1963, relative au reclassement social des handicapés,
les cotisations dues sur les allocations et compléments de rémunérations
sont prélevées selon le cas, par le Fonds national, le centre,
l'atelier protégé ou l'employeur.
(NOTE 1 : art. 67 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-09-25/47, art. 3,
025; En vigueur : 01-07-1997>)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999> et confirmé par <ARW 2002-11-07/47,
art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>)
CHAPITRE VII. - Indemnisation des prestations.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 68. Les spécialistes auxquels il est fait appel en application
des articles 8, 9, 14, 30, 92 et 115 peuvent obtenir à charge du Fonds
national, le paiement des frais d'examen dans les conditions fixées
par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1995-09-28/42, art. 12bis;
En vigueur : 01-07-1997>)
Art. 69. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête la
nomenclature des prestations visées à l'article 51 en mentionnant
leur valeur relative.
Il détermine en outre les conditions dans lesquelles le Fonds national
peut conclure avec les centres ou services visés à l'article
42 et avec les établissements visés à l'article 52, des
conventions ayant notamment pour objet de fixer le prix maximum de la journée
d'hospitalisation que ceux-ci pourront réclamer au handicapé hospitalisé à l'intervention
du Fonds national.
Le Fonds national peut néanmoins, dans des cas particuliers, conclure
avec des centres ou services visés à l'article 42 des accords
couvrant forfaitairement l'ensemble des prestations nécessaires à la
réadaptation fonctionnelle ou médicale des handicapés.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine les conditions
dans lesquelles ces prestations sont indemnisées par le Fonds national;
ces conditions tiennent notamment compte, tant des interventions éventuelles
légales ou réglementaires, que de celles des handicapés
ou de leur famille.
Art. 70. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine
les critères d'intervention du Fonds national dans les frais d'examen
auquel il est procédé en faveur des handicapés qui bénéficient
d'une orientation scolaire ou professionnelle, ordinaire ou spécialisée.
(NOTE : art. 70 abrogé pour la Communauté française de
Bruxelles par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997)
Section 2. - Paiement des prestations.
Art. 71. Toute intervention du Fonds national à l'égard du
handicapé est subordonnée à la production de l'engagement
visé à l'article 36.
En cas de violation de cet engagement, le Fonds national peut suspendre le
bénéfice des prestations qu'il accorde au handicapé.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 71. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Abrogé) <AEF 1991-07-24/33, art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>
------------
Art. 71. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-03-13
/49, art. 12; En vigueur : 01-03-1997>
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Art. 71. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
++++++++++
Art. 72. Les prestations indemnisables par le Fonds national en application
des dispositions de l'article 34 peuvent être exceptionnellement dispensées à l'étranger,
en vertu d'une décision prise par le ministre ayant l'emploi dans ses
attributions après avis du conseil de gestion, lorsque:
1° il n'existe pas en Belgique de spécialiste agréé pouvant
pratiquer l'intervention envisagée, ou
2° il n'existe pas en Belgique d'établissement agreé pouvant
dispenser ces prestations, ou
3° l'exécution de ces prestations en Belgique présente de
graves inconvénients pour les intéressés.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 72. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-03-13/49, art. 12; En vigueur : 01-03-1997> ----------
----------
Art. 72. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
++++++++++
Art. 73. Le Fonds national fixe, dans chaque cas particulier, la date à partir
de laquelle l'intervention est accordée, celle-ci prenant cours au plus
tôt le jour ou la demande d'enregistrement a été introduite
conformément aux dispositions de l'article 4.
(NOTE : abrogé pour la Communauté flamande par <AEF 1991-07-24/33,
art. 57, 008; En vigueur : 01-04-1992>)
(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1996-07-04/44,
art. 68; En vigueur : 01-12-1996>)
(NOTE : article abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/49, art. 12;
En vigueur : 01-03-1997>)
Art. 74. Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article
34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter
des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci.
Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées
antérieurement à la date de la décision, le montant de
l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être
payé au handicapé ou à des proches à concurrence
des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution
de ces prestations.
Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit
la réception des documents justificatifs de la dépense, établis
dans la forme déterminee par le Fonds national.
Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national
au plus tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution
de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national.
Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa
2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède
la notification de la décision.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 74. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Les sommes qui, en execution des dispositions de l'article 34, sont dues par
le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter
des prestations indemnisables sont directement payées a celles-ci.
Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées
anterieurement à la date de la décision, le montant de l'intervention
du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être payé au
handicapé ou à des proches à concurrence des sommes que
ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution de
ces prestations (; aucune prestation ne peut cependant donner lieu à indemnisation
si celle-ci n'est pas demandée dans un delai d'un an à compter
de la date de la fourniture de la prestation, soit, selon les cas, la date
de l'acte, de l'achat ou du début des travaux.) <ACF 1990-10-25/45,
art. 1, 007; En vigueur : 04-02-1991>)
Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit
la réception des documents justificatifs de la dépense, établis
dans la forme déterminee par le Fonds national.
Ces documents doivent être introduits aupres du Fonds national au plus
tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution
de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national.
Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa
2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède
la notification de la décision.
----------------------
Art. 74. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-03-13/49, art. 12; ED : 01-03-1997>
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Art. 74. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
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Art. 74. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(§ 1.) Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article
34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter
des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci. <AEF
1990-03-07/31, art. 3, 003; En vigueur : 26-04-1990>
Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées
antérieurement à la date de la décision, le montant de
l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être
payé au handicapé ou à des proches à concurrence
des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'exécution
de ces prestations.
Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit
la réception des documents justificatifs de la dépense, établis
dans la forme déterminée par le Fonds national.
Ces documents doivent etre introduits auprès du Fonds national au plus
tard avant l'expiration d'un délai de six mois qui suit l'exécution
de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national.
Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa
2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède
la notification de la décision.
(§ 2. Le montant de l'intervention du Fonds national dans les frais, pour
les prestations indemnisables n'étant pas prévues par la décision
fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, fixée à l'article
34, ne peut être payé que lorsque les documents justificatifs
de la dépense sont introduits auprès du Fonds national au plus
tard avant l'expiration d'un délai d'un an, qui suit l'exécution
de la prestation, l'achat de l'objet ou du bien, ou le commencement des travaux,
qui ressortent desdits documents.) <AEF 1990-03-07/31, art. 3, 003; En vigueur
: 26-04-1990>)
(NOTE : Pour la Communaute flamande, l'art. 74 est abrogé <AGF 1994-07-20/69,
art. 18, 016; En vigueur : 01-04-1992>)
----------------------
Art. 74. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(§ 1.) Les sommes qui, en exécution des dispositions de l'article
34, sont dues par le Fonds national aux personnes ou institutions habilitées à exécuter
des prestations indemnisables sont directement payées à celles-ci. <ACG
1990-10-18/35, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-1990>
Toutefois, lorsque des prestations indemnisables ont été exécutées
antérieurement à la date de la décision, le montant de
l'intervention du Fonds national dans le coût de celles-ci peut être
payé au handicapé ou à des proches à concurrence
des sommes que ceux-ci prouvent avoir déboursées pour l'execution
de ces prestations.
Ce paiement s'effectue au plus tard dans le courant du semestre civil qui suit
la réception des documents justificatifs de la depense, établis
dans la forme déterminée par le Fonds national.
Ces documents doivent être introduits auprès du Fonds national
au plus tard avant l'expiration d'un delai de six mois qui suit l'exécution
de tout ou partie des prestations approuvées par le Fonds national.
Lorsque ces documents se rapportent à des prestations visées à l'alinéa
2, ce délai de six mois ne court pas pendant la période qui précède
la notification de la décision.
(§ 2. Le montant de l'intervention du Fonds national dans le coût
des prestations indemnisables non prévues à la décision
fixant le processus visé à l'article 34, ne peut être payé qu'à condition
que les documents justificatifs de la dépense soient introduits auprès
du Fonds national au plus tard avant l'expiration d'un délai d'un an
qui suit l'exécution de la prestation, l'achat de l'objet ou le début
de travaux, lesdits justificatifs faisant foi.) <ACG 1990-10-18/35, art.
5, 006; En vigueur : 01-01-1990>)
++++++++++++++++++++++++
Art. 75. Les handicapés qui, en exécution du processus déterminé conformément à l'article
34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation
professionnelle visée à l'article 56, § 2, 1°, 2°,
3° et 5°, ont droit, dans les conditions fixées par le ministre
ayant l'emploi dans ses attributions, à des allocations et compléments
de rémunération destinés à leur assurer une rémunération
d'un montant équivalent à celui des indemnités et des
avantages accordés aux travailleurs qui suivent des cours de formation
professionnelle accélérée pour adultes dans des centres
créés ou subsidiés par l'Office national de l'emploi.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations
et compléments de rémunération visés à l'alinéa
précédent compte tenu d'une part des interventions légales
et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités
dont bénéficieraient les handicapés.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 75. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-1997>
----------------------
Art. 75. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 1998-11-05/35, art. 89; En vigueur : 01-01-1999 et
confirmé par <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>>
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Art. 75. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
(Les handicapés qui, en exécution du processus de réadaptation
et de reclassement social fixé conformément à l'article
34, suivent une formation, réadaptation ou rééducation
professionnelle, visée à l'article 56, § 2, 1°, 3°,
4° et 5°, ont droit, dans les conditions fixées par le Ministre
communautaire ayant la politique des handicapés dans ses attributions, à des
allocations et compléments de rémunération destinés à leur
assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui
des indemnités et des avantages accordés aux participants aux
cours de formation professionnelle dans un centre créé par l'Office
flamand de l'emploi et de la formation professionnelle, ou agréé par
le Ministre communautaire qui a la formation professionnelle dans ses attributions.) <AEF
1990-03-07/31, art. 4, 003; En vigueur : 26-04-1990>
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations
et compléments de rémunération visés à l'alinéa
précédent compte tenu d'une part des interventions légales
et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités
dont bénéficieraient les handicapés.
----------------------
Art. 75. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
(Les handicapés qui, en exécution du processus déterminé conformément à l'article
34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation
professionnelle visée à l'article 56, § 2, 1°, 3° et
5°, ont droit, dans les conditions fixées par le Ministre communautaire
ayant la politique des handicapés dans ses attributions, à des
allocations et compléments de rémunération destinés à leur
assurer une rémunération d'un montant équivalent à celui
des indemnités et avantages accordés aux cursistes qui suivent
des cours de formation professionnelle dans un centre visé au chapitre
II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone
du 12 juin 1985 précité.) <ACG 1990-10-18/35, art. 3, 006;
En vigueur : 01-01-1990>)
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations
et compléments de rémunération visés à l'alinéa
précédent compte tenu d'une part des interventions légales
et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités
dont bénéficieraient les handicapés.
--------------------------
Art. 75. (COMMUNAUTE FRANCAISE)
Les handicapés qui, en exécution du processus déterminé conformément à l'article
34, sont soumis à une formation, réadaptation ou rééducation
professionnelle (visée à l'article 56, 2, 1°, 3°, 4° et
5°), ont droit, dans les conditions fixées par le ministre ayant
l'emploi dans ses attributions, à des allocations et compléments
de rémunération destinés a leur assurer une rémunération
d'un montant équivalent à celui des indemnités et des
avantages accordés aux travailleurs qui suivent des cours de formation
professionnelle accélérée pour adultes dans des centres
créés ou subsidiés par l'Office national de l'emploi. <ACF
1990-10-25/45, art. 1, 007; En vigueur : 04-02-1991; la modification n'est
pas applicable aux contrats d'apprentissage conclus avant la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté>
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe le montant des allocations
et compléments de rémunération visés à l'alinéa
précédent compte tenu d'une part des interventions légales
et réglementaires et, d'autre part, des avantages ou indemnités
dont bénéficieraient les handicapés.
++++++++++++++++++++++
Art. 76. Les charges résultant du déplacement et du séjour
des handicapés au lieu fixé en exécution de l'article
34 pour leur éducation scolaire ou leur formation, réadaptation
ou rééducation professionnelles sont supportées par le
Fonds national, dans les conditions fixées par le ministre ayant l'emploi
dans ses attributions, sous déduction des interventions légales
et réglementaires en la matière.
Toutefois, ces charges ne peuvent être supportées par le Fonds
national en cas d'éducation scolaire visée à l'article
56, § 1er, que dans des cas particuliers déterminés par
le conseil de gestion, dans les limites et conditions fixées par le
ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Les autres charges résultant de l'exécution des dispositions
de l'article 56, telles que les frais de formation, réadaptation ou
rééducation professionnelles, le minerval des cours ainsi que
la fourniture d'ouvrages ou d'instruments didactiques, peuvent être supportées
par le Fonds national, conformément aux dispositions de l'article 93,
4°.
(NOTE 1 : art. 76 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En
vigueur : 01-07-1997)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999>)
Art. 77. Les sommes dues aux handicapés en exécution des dispositions
des articles 75 et 76, alinéas 1er et 2, leur sont payées directement
par le Fonds national.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de handicapés engagés dans les liens
d'un contrat visé à l'article 57, alinéa 2, 2°, 3° et
4°, ces sommes leur sont payées par le centre qui les occupe. Ces
prestations doivent être exécutées par le centre conformément
aux instructions qui lui sont données par le Fonds national, tant au
point de vue administratif que comptable.
(NOTE 1 : art. 77 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En
vigueur : 01-07-1997)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 1998-11-05/35,
art. 89; En vigueur : 01-01-1999>)
Art. 78. § 1er. Le Fonds national indemnise conformément aux
dispositions de l'article 74 les centres qui occupent un handicapé en
exécution d'un contrat visé à l'article 57, alinéa
2, 2°, 3° et 4°:
1° des prestations qu'ils doivent exécuter en application de l'article
77, alinéa 2;
2° des charges sociales afférentes à l'exécution de
ce contrat, qu'ils supportent.
§ 2. Le Fonds national peut, dans les limites et conditions arrêtées
par le conseil de gestion, accorder aux centres visés au § 1er, l'avance
des sommes nécessaires à l'indemnisation des prestations et charges
sociales, visées au § 1er.
Les centres sont responsables des sommes qui leur sont ainsi avancées
et doivent en justifier l'emploi.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
----------------------
Art. 78. (COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1997-09-25/47, art. 3; En vigueur : 01-07-1997)
----------------------
Art. 78. (REGION WALLONNE)
(Abrogé) <ARW 2002-11-07/47, art. 60, 029; En vigueur : 01-01-2003>
++++++++++++++++++++++
Art. 79. <AR 16-09-1966, art. 2> Sans préjudice des poursuites
pénales et disciplinaires éventuelles, les personnes ou institutions
habilitées à exécuter des prestations ou examens indemnisables
par le Fonds national, qui ne se conforment pas aux dispositions légales
ou réglementaires concernant le reclassement social des handicapés,
se rendent coupables de fraudes ou d'abus ou exécutent comme étant
indemnisables des prestations ou examens non autorisés, sont exclues
de tout paiement pour les prestations ou examens en cause.
Le Conseil de gestion du Fonds national peut en outre retirer pour une période
allant de un jour à un an, aux personnes ou institutions visées à l'alinéa
1er, l'habilitation à exécuter les prestations et examens indemnisables
par le Fonds national. La décision du Conseil de gestion ne peut être
prise qu'après avoir entendu les intéressés, à moins
que ceux-ci, dûment convoqués, ne comparaissent pas. Les intéressés
peuvent se faire assister par une personne de leur choix.
(NOTE : Article 79 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En
vigueur : 01-07-2000)
CHAPITRE VIII. - Subsides.
Art. 80. (NOTE : l'art. 80 est abrogé pour la Communauté germanophone
par DCG 2002-03-18/35, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2002) (NOTE : l'art.
80 est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-11-07/46,
art. 24, 028; En vigueur : 01-01-2003) Le Fonds national de reclassement social
des handicapés peut allouer des subsides à la création,
l'agrandissement, l'aménagement ou l'entretien:
1° des centres ou services de réadaptation fonctionnelle visés à l'article
42;
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'art. 80, al. 1, 1° est abrogé <AGF
1995-04-05/74, art. 1, 018; En vigueur : 01-01-1996>)
(NOTE : Article 80, alinéa 1, 1°, abrogé pour la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS
2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>)
2° des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisés
visés à l'article 43;
(NOTE : art. 80, 2° abrogé pour la Communauté française
de Bruxelles par ARR 1997-03-13/50, art. 18, En vigueur : 01-03-1997)
3° des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour
handicapés visés à l'article 44;
(NOTE : art. 80, 3° abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1997-09-25/47, art. 3; En
vigueur : 01-07-1997)
4° des ateliers protégés visés à l'article
47.
(NOTE : art. 80, alinéa 1er, 4° est abrogé pour la Commission
communautaire française de la Région de Bruxelles capitale par
ARR 1997-03-13/48, art. 23; ED 01-01-1997)
L'octroi de subsides en vue de la création de centres, services ou ateliers
est subordonné à la production d'un engagement de répondre
aux conditions fixées pour l'agréation.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions arrête les critères
d'octroi des subsides visés au présent article. (NOTE : Abrogé pour
le Gouvernement flamand pour ce qui concerne la création, l'agrandissement
ou l'aménagement des structures par AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur
: 01-07-1994)
Art. 81. (NOTE : l'article 81 est abrogé pour la Communauté germanophone. <DCG
2002-03-18/35, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2002>) (NOTE : l'art. 80
est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-11-07/46, art.
24, 028; En vigueur : 01-01-2003) Le conseil de gestion fixe la liste des bénéficiaires
et le montant des subsides visés à l'article 80, attribué à chacun
d'eux.
(NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand pour ce qui concerne la
création, l'agrandissement ou l'aménagement des structures par
AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994)
(NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'article 81, les mots "Le
Conseil de gestion" sont remplacés par les mots "Le Fonds" <AGF
1996-02-07/36, art. 1, 022; ED : 01-01-1995>)
(NOTE : Article 81 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Region de Bruxelles-Capitale par DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur
: 01-07-2000>)
Art. 82. (NOTE : l'article 82 est abrogé pour la Communauté germanophone. <DCG
2002-03-18/35, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2002>) (NOTE : l'art. 80
est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-11-07/46, art.
24, 028; En vigueur : 01-01-2003) <AR 21-01-1971> Sous peine d'irrecevabilité,
les demandes relatives aux subsides visés à l'article 80 doivent être
introduites auprès du Fonds national, par lettre recommandee à la
poste, et au plus tard le (15 janvier) de l'année pour laquelle les
subsides sont sollicités lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la
création, l'agrandissement ou l'aménagement. Toutefois, lorsque
ces subsides sont sollicités pour l'année au cours de laquelle
les critères de leur octroi ont été arrêtés
pour la première fois, la demande doit être introduite avant l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de la date de publication
au Moniteur belge des arrêtés ministériels fixant ces critères
d'octroi.
Les demandes doivent en outre:
1° mentionner le nom et l'adresse de la personne ou institution requérante
et, le cas échéant, le nom et l'adresse de la ou des personnes
qui représentent l'institution dans les actes judiciaires et extra-judiciaires;
2° être accompagnées, lors de la première demande ou,
en cas de demande ultérieure à l'invitation du Fonds national:
a) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, d'une copie certifiée conforme
des statuts de celle-ci et d'un certificat de bonnes vie et moeurs des membres
de ses organes de gestion;
b) lorsqu'il s'agit d'une personne physique, d'un certificat de bonnes vie
et moeurs.
3° mentionner l'objet précis de la demande et justifier l'intérêt
que comporte, pour le reclassement social des handicapés, l'octroi du
subside sollicite;
4° indiquer, lorsqu'il s'agit de demandes de subsides à la création
l'agrandissement ou l'aménagement, le délai dans lequel le subside
demandé sera utilisé et comporter, le cas échéant,
les plans des travaux projetés avec mention de l'échelonnement
de leur réalisation.
(NOTE : Abrogé pour le Gouvernement flamand pour ce qui concerne la
création , l'agrandissement ou l'aménagement des structures par
AGF 1994-07-06/43, art. 16, En vigueur : 01-07-1994) (Voir cependant AGF 1994-07-20/42,
art. 1; M.B. 06-10-1994, p.25433)
(NOTE : Article 82 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art.
51; En vigueur : 01-07-2000>)
Art. 83. (NOTE : l'article 83 est abrogé pour la Communauté germanophone. <DCG
2002-03-18/35, art. 46, 027; En vigueur : 01-01-2002>) (NOTE : l'art. 80
est abrogé pour la Région wallonne par ARW 2002-11-07/46, art.
24, 028; En vigueur : 01-01-2003) Tout octroi de subside prevu par le présent
arrêté est subordonné à la production par l'institution
ou personne requérante, de l'engagement:
1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé;
2° de rembourser le montant du subside liquidé si l'affectation
prévue est modifiée sans autorisation du ministre ayant l'emploi
dans ses attributions; cette autorisation est donnée après avis
du conseil de gestion du Fonds national.
(NOTE 1 : Pour la Communauté française, il est inséré un
point 3° rédigé comme suit :
"3° pour les ateliers protégés et en ce qui concerne les
subsides d'équipement (machines et mobilier), de constituer un fonds d'investissement
destiné à assurer le rêinvestissement des amortissements
des subsides." <ACF 1992-12-14/35, art. 1, 011; En vigueur : 09-11-1992>)
(NOTE 2 : Pour la Région Wallonne, l'alinéa 1 est remplacé par
la disposition suivante : "Tout octroi de subside prévu par le
présent arrêté est subordonné à la production
par l'institution ou personne requérante, de l'engagement:
1° de maintenir au subside l'affectation pour laquelle il est octroyé ou
d'obtenir auprès d l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapees une autorisation, préalablement à la désaffectation
du bien acquis, agrandi ou aménagé au moyen du subside.
2° de rembourser, aux conditions fixees par le Gouvernement, tout ou partie
du subside liquidé si l'affectation prévue est modifiée.
3° pour les ateliers protégés et en ce qui concerne les subsides
d'equipement, de rembourser à l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées les subsides octroyés et ce, au rythme
de l'amortissement de l'équipement acquis grâce aux subsides." <ARW
1996-07-25/41, art. 2; En vigueur : 01-01-1996> <ARW 1996-12-12/41, art.
2 et 3, En vigueur : 01-01-1996>)
(NOTE 3 : Pour la Communauté flamande, il est inséré a
l'article 83 un alinéa entre le premier et le deuxième alinéa,
rédigé comme suit :
"En ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent
sur les ateliers protégés, il n'est pas tenu compte de l'amortissement
déduit de la subvention de l'entretien." <AGF 1994-07-20/40, art.
1, 015; En vigueur : 01-01-1995>)
Le ministre ayant l'empoi dans ses attributions fixe les garanties qui peuvent être
exigées à l'appui de cet engagement.
(NOTE 4 : art. 83 abrogé pour la Communauté française
de Bruxelles en ce qui concerne les centres par ARR 1997-03-13/50, art. 18,
En vigueur : 01-03-1997)
(NOTE 5 : art. 83 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne les entreprises,
par ARR 1997-03-13/48, art. 23; En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE 6 : art. 83 abrogé pour la Communauté française
de Bruxelles en ce qui concerne les centres de formation professionnelle par <ARR
1997-09-25/47, art. 3, 025; En vigueur : 01-07-1997>)
(NOTE 7 : Pour la Communauté flamande, dans l'article 83, premier alinéa,
de AR 1963-07-05/01 concernant le reclassement social des handicapés,
modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet
1994, les mots " pour le subventionnement d'investissements immobiliers " sont
insérés entre les mots " octroi de subside " et les
mots " prévu par le présent arrêté <AGF
2001-03-16/44, art. 1; En vigueur : 01-09-2000>)
CHAPITRE IX. - Placement.
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 84. Lorsque les handicapés enregistrés sont aptes à travailler
dans les entreprises privées, le Fonds national demande à l'Office
national de l'emploi leur inscription comme demandeur d'emploi le Fonds national
joint à chaque demande d'inscription toutes indications qu'il estime
utiles sur les aptitudes physiques et professionnelles des intéressés.
L'Office national de l'emploi assure le placement des handicapés enregistrés
dans les entreprises privées en veillant à leur procurer un emploi
adéquat eu égard aux indications qui lui ont été données
par le Fonds national en vertu de l'alinéa 1er.
Cet Office communique sans retard au Fonds national chaque placement de handicapés
enregistrés qu'il a effectué, en mentionnant notamment l'identité du
handicapé placé, la nature de son emploi, ainsi que la dénomination
et l'adresse de l'entreprise qui l'occupe.
Art. 85. <AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut:
1° assurer aux handicapés:
a) une intervention dans le coût d'instruments et de vetements de travail;
b) l'octroi ou la garantie de prêts;
2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention:
a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par
l'état du handicapé;
b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant
que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention
a charge de l'Office national de l'emploi;
3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés,
une intervention:
a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par
l'état du handicapé;
b) dans la rémunération et les charges sociales.
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi
des interventions prévues à l'alinéa Ier, après
avis du conseil de gestion du Fonds national.
(Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier
de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour
les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps
plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R.
26 février 1974.>
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 85. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
<AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut:
1° (...) <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En vigueur : 01-01-1997>
2° (...) <ARR 1997-03-13/44, art. 19, En vigueur : 01-01-1997)
3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés,
une intervention:
a) dans les frais d'amenagement d'un poste de travail, justifié par
l'état du handicapé; (NOTE : abrogé pour la Région
wallonne par ARW 1997-01-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-1997) (NOTE : point
a) abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par
ARR 1997-03-13/44, art. 19, En vigueur : 01-01-1997)
b) (...) <ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur : 01-01-1997)
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi
des interventions prévues à l'alinea Ier, après avis du
conseil de gestion du Fonds national.
(alinéa 3 abrogé) <ARR 1997-03-13/46, art. 12, En vigueur
: 01-01-1997)
----------
Art. 85. (REGION WALLONNE)
<AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut:
1° (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
a) (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
b) (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention:
a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par
l'état du handicapé;
b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant
que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge
de l'Office national de l'emploi;
3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés,
une intervention:
a) (...) <ARW 1997-01-23/36, art. 27; En vigueur : 01-01-1997)
b) (...) <ARW 1997-01-23/36, art. 27, En vigueur : 01-01-1997)
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi
des interventions prévues à l'alinéa Ier, après
avis du conseil de gestion du Fonds national.
(Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier
de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour
les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps
plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R.
26 février 1974.>
----------
Art. 85. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
<AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut:
1° (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995>
2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention:
a) (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995>
b) (...) <AGF 1995-04-05/75, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-1995>
3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés,
une intervention:
a) (...) <AGF 1995-04-05/67, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-1995>
b) dans la rémunération et les charges sociales.
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi
des interventions prévues à l'alinéa Ier, après
avis du conseil de gestion du Fonds national.
(Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier
de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour
les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps
plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R.
26 février 1974.>
----------
Art. 85. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE)
<AR 16-03-1965> En vue du placement, le Fonds national peut:
1° assurer aux handicapés:
a) une intervention dans le coût d'instruments et de vêtements
de travail;
b) l'octroi ou la garantie de prêts;
2° accorder aux employeurs occupant des handicapés une intervention:
a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par
l'état du handicapé;
b) dans la rémunération et les charges sociales, pour autant
que ces employeurs ne puissent bénéficier de cette intervention à charge
de l'Office national de l'emploi;
3° accorder aux ateliers protégés occupant des handicapés,
une intervention:
a) dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, justifié par
l'état du handicapé;
b) dans la rémunération et les charges sociales.
(c) dans le coût du transport des travailleurs handicapés par
ramassage collectif organisé par l'atelier protégé.) <ACG
1990-10-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 22-02-1991>)
Le Ministre ayant l'emploi dans ses attributions fixe les conditions d'octroi
des interventions prévues à l'alinéa Ier, après
avis du conseil de gestion du Fonds national.
(Les personnes morales de droit public peuvent également bénéficier
de l'intervention visée à l'alinéa 1er, 3°, b), pour
les membres de leur personnel sous statut qu'elles mettent gracieusement et à temps
plein à la disposition d'un atelier protégé.) <A.R.
26 février 1974.>
++++++++++
Art. 86. Le handicapé engagé dans les liens d'un contrat de
travail à domicile est admis au benéfice des dispositions légales
et réglementaires prévues en faveur des handicapés, à condition:
1° qu'il soit dans l'impossibilité de se déplacer;
2° qu'il soit occupé par un atelier protégé créé ou
subsidié par le Fonds national.
(NOTE : Abrogé pour la Commission communautaire française de
la Région deruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21; En
vigueur : 01-01-1997>)
Art. 87. Le Fonds national peut organiser le placement de handicapés
dans les ateliers protégés qu'il crée.
(NOTE 1 : article abrogé pour la Région wallonne par ARW 1997-01-23/36,
art. 27, En vigueur : 01-01-1997)
(NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française de
la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 1997-03-13/43, art. 21;
En vigueur : 01-01-1997>)
Section 2. - Occupation obligatoire de handicapés par les entreprises
privées.
Art. 88. Les dispositions de l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative
au reclassement social des handicapés, sont, en ce qui concerne les
entreprises privées, appliquées selon les modalités déterminées à la
présente section.
Art. 89. L'Office national de l'emploi, par l'intermédiaire de ses
bureaux régionaux, est chargé:
1° de faire connaître à chaque employeur le nombre de handicapés
qu'il lui incombe d'utiliser conformément aux mesures réglementaires
fixant, par branche d'activité, le nombre de handicapés qui doivent être
occupés;
2° de dresser et tenir à jour la liste des handicapés occupés
dans les entreprises assujetties;
3° de communiquer au Fonds national copie de la liste visée au 2°.
Art. 90. L'Office national de l'emploi place par priorité des handicapés
enregistrés dans les entreprises assujetties pour autant que ceux-ci
possèdent la qualification requise pour occuper les emplois vacants.
Art. 91. Lorsque le nombre des handicapés qu'ils doivent utiliser
leur a été notifié conformément aux dispositions
de l'article 89, 1°, les employeurs sont tenus de communiquer à l'Office
national de l'emploi, dans le delai de soixante jours, la liste des handicapés
qu'ils occupent, qu'il s'agisse de handicapés enregistrés ou
de handicapés non enregistrés qui déclarent répondre
aux conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement
social des handicapés.
En ce qui concerne les handicapés non enregistrés qu'il occupe,
l'employeur fait connaitre à l'Office national de l'emploi la nature
et le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution de leur capacité physique
ou mentale et en fournit la preuve.
En outre, les employeurs sont tenus de communiquer immédiatement à l'Office
national de l'emploi toute diminution ou augmentation qui affecte le nombre
de handicapés qu'ils utilisent en application de l'article 21 de la
loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 92. Le Fonds national vérifie l'enregistrement des handicapés
repris sur les listes visées à l'article 89, 3°.
En ce qui concerne les handicapés non enregistrés, le Fonds national
vérifie s'ils réunissent les conditions de l'article 1er de la
loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
A cet effet, il peut éventuellement charger un médecin du Fonds
national ou un médecin membre de la Commission technique régionale
d'examiner le handicapé.
Le handicape peut se faire assister par son médcin traitant.
La décision du médecin désigné par le Fonds national
se borne à mentionner le pourcentage de l'insuffisance ou de la diminution
de la capacité physique ou mentale du handicapé.
Si le médecin désigné constate que le handicapé ne
réunit pas les conditions de l'article 1er de la loi du 16 avril 1963
relative au reclassement social des handicapés, le Fonds national en
informe l'Office national de l'emploi. Celui-ci se conforme aux dispositions
de l'article 89.
CHAPITRE X. - Aide sociale.
Art. 93. Le Fonds national est chargé de :
1° veiller à favoriser la collaboration du handicapé à la
réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement
social visé à l'article 34;
2° donner au handicapé tout renseignement de nature a favoriser
la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril
1963 relative au reclassement social des handicapés;
3° accorder au handicapé le remboursement des frais de déplacement
et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard
en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais
ne constituent pas une charge visee à l'article 76, alinéa 1er
et 2;
4° procurer au handicapé toute aide matérielle necessaire à la
bonne exécution des mesures arrêtées à son égard,
en exécution du présent arrêté;
5° accorder ou garantir des prêts, avec ou sans intérêt
en espèces ou en nature, au handicapé pour lequel cette intervention
se justifie en vue de sa formation ou de son reclassement social;
6° accorder au handicapé qui le demande, une intervention dans les
frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense
de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une
decision du Fonds national.
++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 93. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
(Abrogé) <ARR 1998-12-03/38, art. 13, 1°, 002; En vigueur : 01-09-1998>
(Abrogé) <ARR 2000-02-25/36, art. 91; En vigueur : 01-07-2000>
(Abrogé) <DIVERS 2000-06-08/56, art. 51; En vigueur : 01-07-2000>
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Art. 93. (REGION WALLONNE)
Le Fonds national est chargé de :
1° veiller à favoriser la collaboration du handicapé à la
réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement
social visé à l'article 34;
2° donner au handicapé tout renseignement de nature à favoriser
la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril
1963 relative au reclassement social des handicapés;
3° accorder au handicape le remboursement des frais de déplacement
et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard
en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais
ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa
1er et 2;
4° (...) <ARW 1999-06-03/77, art. 17; En vigueur : 01-07-1999>
5° (...) <ARW 2004-02-04/41, art. 16, 030; En vigueur : 18-05-2004>
6° accorder au handicapé qui le demande, une intervention dans les
frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense
de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une
décision du Fonds national.
----------
Art. 93. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Le Fonds national est chargé de :
1° veiller à favoriser la collaboration du handicapé à la
réalisation de son processus de réadaptation et de reclassement
social visé à l'article 34;
2° donner au handicapé tout renseignement de nature à favoriser
la réalisation d'une des missions prévues par la loi du 16 avril
1963 relative au reclassement social des handicapés;
3° accorder au handicapé le remboursement des frais de déplacement
et de séjour engagés conformément aux mesures prises à son égard
en exécution du présent arrêté, lorsque ces frais
ne constituent pas une charge visée à l'article 76, alinéa
1er et 2;
4° procurer au handicapé toute aide matérielle nécessaire à la
bonne exécution des mesures arrêtées à son égard,
en exécution du présent arrêté;
(NOTE : Pour la Région flamande, le 4° de l'article 93 est abrogé,
mais, a titre transitoire et sans préjudice des dispositions de l'article
75 du <DCFL 1990-06-27/33>, reste en vigueur pour l'instruction des demandes
d'assistance individuelle présentées avant le 1er avril 1992
au Fonds national pour le reclassement social des personnes handicapées
ou au Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <AEF
1992-07-31/33, art. 13, 009; En vigueur : 01-04-1992>)
5° accorder ou garantir des prets, avec ou sans intérêt en
espèces ou en nature, au handicapé pour lequel cette intervention
se justifie en vue de sa formation ou de son reclassement social;
6° accorder au handicapé qui le demande, une intervention dans les
frais d'honoraires médicaux qu'il a engagés pour la défense
de ses intérêts en appel, lorsque la commission d'appel a infirmé une
décision du Fonds national.
++++++++++
Art. 94. <AR 22-12-1967> <Abrogé pour la Communauté française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-12-03/38, art. 13, 2°,
002; En vigueur : 01-09-1998> Le ministre qui à l'emploi dans ses
attributions fixe les critères selon lesquels les interventions visées à l'article
93, 3° à 6°, peuvent être octroyées.
Art. 95. <Abrogé pour la Communauté française de
la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 1998-12-03/38, art. 13, 3°,
002; En vigueur : 01-09-1998> Le Fonds national peut en outre accorder une
récompense, en espèces ou en nature, aux handicapés, en
vue de promouvoir ou de soutenir leurs efforts dans le domaine professionnel,
sportif ou culturel.
Les décisions relatives à l'application de l'alinéa 1er,
sont prises par le conseil de gestion; elles sont soumises à l'approbation
du ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
(NOTE : Article 95 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par ARR 2000-02-25/36, art. 91; En
vigueur : 01-07-2000)
(NOTE : Article 95 abrogé pour la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-Capitale par <DIVERS 2000-06-08/56, art.
51; En vigueur : 01-07-2000>)
CHAPITRE XI. - Utilisation des recettes budgétaires.
Art. 96. Le conseil de gestion du Fonds national veille à maintenir
les engagements de dépenses, résultant de l'exécution
de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés,
dans les limites des recettes budgétaires provenant de l'exécution
de l'article 24 de ladite loi.
CHAPITRE XII. - Commission d'appel
Section 1. - Organisation.
Art. 97. Les contestations relatives aux décisions prises par le Fonds
national concernant l'enregistrement ou l'octroi de prestations en espèces
et en nature aux handicapés sont soumises à une commission d'appel.
Art. 98. La commission d'appel siège à Bruxelles.
Elle comprend deux chambres. Une de ces chambres connaît des affaires
qui doivent être traitées en langue néerlandaise et l'autre
des affaires qui doivent être traitées en langue francaise. La
chambre francaise connaît en outre des affaires introduites en langue
allemande par un habitant des cantons d'Eupen, Malmédy, Saint-Vith ou
des communes de Membach, Gemmenich, Moresnet, et la Calamine.
Art. 99. Chaque chambre est composée:
1° d'un président et de deux présidents suppléants;
2° de deux docteurs en médecine choisis parmi les personnes reconnues
pour leur compétence dans le domaine de la médecine et de la
chirurgie orthopédique;
3° d'un conseiller d'orientation professionnelle choisi en raison de sa
compétence dans l'orientation professionnelle des handicapés;
4° d'un technicien du marché de l'emploi choisi en raison de sa
connaissance approfondie du marché de l'emploi des personnes handicapées;
5° de deux représentants des organisations représentatives
des handicapés;
6° d'un greffier et d'un greffier adjoint.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs, visés à l'alinéa
1er, 2°, 3°, 4° et 5°.
Un commissaire du gouvernement est désigné auprès de chaque
chambre.
Art. 100. Lorsqu'une chambre de la commission d'appel se trouve dans l'impossibilité d'assurer
dans le mois de la réception du recours l'examen des affaires qui lui
sont soumises, le ministre ayant l'emploi dans ses attributions peut décider
d'organiser temporairement des chambres supplémentaires présidées
par les présidents suppléants.
Art. 101. Les présidents de la commission d'appel sont nommés
par Nous.
Ils doivent réunir les conditions suivantes:
1° être porteurs du diplôme de docteur en droit;
2° être indépendants des organisations représentées
au sein de la commission;
3° ne pas exercer un mandat public ou une fonction publique autre que celle
de magistrat;
4° être âgés de 35 ans au moins;
5° être magistrats, avocats, ou praticiens du droit social depuis
dix ans au moins.
Art. 102. Les membres de la commission d'appel sont nommés par Nous.
Art. 103. Il y a incompatibilité entre l'exercice d'un mandat au sein
du conseil de gestion, des comités techniques ou des commissions techniques
régionales du Fonds national et celui de président et membre
de la commission d'appel.
Art. 104. Le mandat des présidents de la commission d'appel est de
dix ans; celui des membres est de six ans. Ces mandats sont renouvelables.
Les présidents et membres nommés en remplacement d'un président
ou membre décédé ou demissionnaire, achèvent le
mandat de celui qu'ils remplacent.
Les présidents et membres suppléants siègent en cas d'empêchement
des présidents et membres effectifs.
Les présidents et membres cessent de siéger dès qu'ils
ont atteint l'âge de (70 ans). Dans ce cas et en cas de démission,
ils peuvent porter le titre honorifique de leur mandat après autorisation
du ministre ayant l'emploi dans ses attributions. <AR 16-09-1966>
Art. 105. Les greffiers de la commission d'appel sont nommés parmi
les agents du Fonds national, par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Les greffiers doivent être docteurs en droit et âgés de
25 ans au moins.
Art. 106. Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions désigne
les commissaires du gouvernement auprès de la commission d'appel.
Art. 107. Les présidents et membres de la commission d'appel ont droit à des
jetons de présence et à des indemnités pour frais de parcours
et de séjour.
Les présidents et les membres suppléants ont droit aux mêmes
avantages que les présidents et membres effectifs lorsqu'ils remplacent
ceux-ci.
Les commissaires du gouvernement auprès de la commission d'appel ont
droit à une indemnité.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine après
avis du conseil de gestion, le montant de ces jetons de présence et
indemnités ainsi que les conditions de leur octroi.
La commission d'appel établit son règlement d'ordre intérieur.
Celui-ci est soumis à l'approbation du ministre ayant l'emploi dans
ses attributions.
Art. 108. Les frais de fonctionnement de la commission d'appel sont à charge
du Fonds national.
Section 2. - Procédure
Art. 109. Le handicapé peut introduire un recours contre les décisions
du Fonds national, auprès de la commission d'appel. L'appel est suspensif.
Le handicapé peut se faire représenter ou assister pour tous
actes de procédure ainsi qu'à l'audience, soit par son représentant
légal, soit par un avocat, soit par son medecin traitant, soit par un
délégué d'une des organisations visées à l'article
37 et qu'il a choisie, soit par un membre de sa famille.
Le Fonds national est représenté devant la commission d'appel
par son administrateur-directeur. Celui-ci peut se faire remplacer par un ou
plusieurs membres du personnel du Fonds national qu'il désigne de l'accord
du conseil de gestion.
Art. 110. Pour être recevable, l'appel doit être formulé par écrit,
motivé, signé et adresse au président de la commission
d'appel. Avant l'expiration du soixantième jour qui suit celui de la
notification de la décision attaquée, cet écrit doit être,
soit remis contre recu au greffier, soit être adressé au président
par lettre recommandée à la poste.
Si l'appelant ne sait pas signer, il appose une croix sur l'acte d'appel et
celui-ci est contresigné par le bourgmestre du lieu du domicile ou par
son délégué.
Art. 111. Le greffier complète le dossier le cas échéant.
A cet effet, il recueille directement tous renseignements et documents utiles.
Art. 112. Le commissaire du gouvernement rédige le rapport sur l'affaire.
Ce rapport est daté, signé et joint au dossier. Il est notifié à l'appelant.
Art. 113. Le greffier convoque les parties et le commissaire du gouvernement à l'audience à laquelle
l'affaire sera examinée, au moins dix jours à l'avance. Dans
les huit jours qui précèdent l'audience, les parties et les personnes
qui les représentent ou les assistent, peuvent prendre connaissance
du dossier au greffe de la commission d'appel.
Les parties peuvent déposer un mémoire. Si les parties ou les
personnes qui les représentent ou les assistent sont empêchées
le jour de l'audience, elles peuvent demander la remise de l'affaire à une
audience ultérieure. La remise n'est accordée qu'une seule fois,
sauf le cas de force majeure.
Art. 114. La commission d'appel ne peut signer valablement que si un président,
un greffier et quatre membres au moins sont présents.
Art. 115. La commission statue sur pièces. L'instruction a lieu par écrit.
Les parties peuvent remettre tout document au cours de l'audience.
Si l'instruction révèle la nécessité de procéder à l'examen
du handicapé, celui-ci est invité à se présenter
devant un expert désigné par la commission d'appel.
Le handicapé peut se faire accompagner de toute personne de son choix
lorsqu'il se soumet à l'expertise.
Toutefois, lorsque l'expertise ordonnée par la commission d'appel est
une expertise médicale, le handicapé ne peut se faire accompagner
que d'un médecin.
Seuls les médecins de l'Office médico-légal visés
par l'arrêté royal du 21 decembre 1954 réorganisant l'Office
médico-légal peuvent être choisis par la commission pour
une expertise médicale.
Les experts sont tenus d'établir, dans le délai fixé par
la commission, un rapport rencontrant chacun des points indiqués dans
la mission qu'ils ont recue.
Art. 116. La commission peut ordonner la comparution personnelle des parties.
Les déclarations des personnes entendues sont actées au procès-verbal.
Art. 117. La commission d'appel délibère à huis-clos,
après que le président a prononcé la clôture des
débats. Les membres sont tenus de garder le secret de déliberation.
Les décisions de la commission d'appel sont prises à la majorité des
voix des membres présents. L'abstention n'est pas permise. Le président
n'a voix délibérative qu'en cas de partage des voix.
Lorsque la commission estime ne pouvoir prononcer sa décision au cours
de la même audience, le président en informe les parties et indique
la date à laquelle la décision sera prononcée.
Les décisions sont prises dans le mois de la réception de l'appel.
Art. 118. Les décisions sont motivées à peine de nullité.
Elles portent mention:
1° des nom, prénoms et domicile des parties et le cas échéant
des nom, prénoms, domicile et qualité de la personne qui les
assiste ou représente;
2° de la convocation des parties, de leur mémoire éventuel
et des nom et prénoms de toutes les personnes entendues à l'audience;
3° de la date de la notification au handicapé appelant du rapport
du commissaire du gouvernement;
4° du prononcé, de la date de celui-ci et des noms des personnes
qui en ont délibéré.
La décision est signée par le président et le greffier.
Art. 119. Dans les sept jours du prononcé, le greffier adresse, sous
pli recommandé à la poste, une expedition de la décision
signée par lui:
1° au handicapé;
2° au Fonds national.
Toutefois, la notification prévue au 2° peut aussi se faire contre
remise d'un recu.
L'expédition mentionne que la décision est susceptible d'un recours
auprès du Conseil d'Etat.
Art. 120. En même temps que l'expédition, il est transmis au
Fonds national une copie de la décision et deux copies du procès-verbal
de l'audience.
Le ministre ayant l'emploi dans ses attributions recoit copie de toute décision
ainsi que du procès-verbal des audiences.
Art. 121. Le recours devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf en
ce qui concerne les récupérations ordonnées.
Section 3. - Procédures spéciales.
Art. 122. La revision d'une décision de la commission d'appel ne peut être
fondée que sur un fait ignoré de la commission qui a statué et
qui est de nature à en provoquer la réformation ou l'annulation.
La revision ne peut être réclamée que par les personnes
qui étaient parties à la décision. La demande est introduite
auprès de la commission qui a rendu la décision dans les formes
prescrites pour l'introduction du recours devant cette commission et dans les
trois ans de la notification de la décision.
Art. 123. Lorsqu'il y a renonciation à l'appel, la commission statue
sur le désistement.
Section 4. - Dispositions générales.
Art. 124. § 1er. Les délais dont disposent les parties prennent
cours le jour de la réception de la pièce qui fait courir le
délai. La pièce envoyée sous pli recommandé à la
poste est censée être recue le premier jour ouvrable qui suit
la remise du pli à la poste.
La date de la poste fait foi pour l'envoi de toutes pièces de procédure.
Si le destinataire n'a pas été atteint par la voie postale, le
greffier de la commission d'appel transmet le pli par la voie administrative.
Le bourgmestre requis prend les mesures utiles pour que le pli parvienne au
destinataire et en informe le greffier.
§ 2. Le jour qui est le point de départ d'un délai n'y est
pas compris.
Les dimanches et jours fériés légaux sont comptés
dans les délais. Toutefois, lorsque le dernier jour prévu pour
faire un acte de procédure est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal,
le délai est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
CHAPITRE XIII. - Dispositions spéciales relative au fonctionnement
du conseil de gestion et des comités techniques.
Art. 125. Le conseil de gestion se réunit chaque fois que le président
ou l'administrateur-directeur le juge nécessaire ou encore lorsque la
demande en est faite par au moins cinq membres. Il peut également être
convoqué par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
Art. 126. § 1er. Les présidents et membres du conseil de gestion
et des comités techniques bénéficient d'un jeton de présence
et d'indemnités pour frais de parcours et de séjour, dont le
montant et les conditions d'octroi sont déterminés par le ministre
ayant l'emploi dans ses attributions.
§ 2. Les présidents et membres du conseil de gestion et des comités
techniques qui, selon les modalités fixées dans le reglement d'ordre
intérieur élaboré par le conseil de gestion, siègent
dans un groupe de travail préparatoire à une réunion de
ces assemblées, bénéficient du jeton de présence
et des indemnités pour frais de parcours et de séjour qui leur
auraient été accordés s'ils avaient siégé a
l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
§ 3. Les personnes étrangères au conseil de gestion et aux
comités techniques, spécialement compétentes dans les matières
soumises à une des assemblées et qui, selon les modalités
fixées dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par
le conseil de gestion, seraient appelées à participer à titre
consultatif aux travaux de cette assemblée ou à ceux d'un groupe
de travail préparatoire à sa réunion, bénéficient
d'un jeton de présence et d'indemnités pour frais de parcours et
de séjour dont le montant et les conditions d'octroi sont déterminés
par le ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
§ 4. Les commissaires du gouvernement, le délégue du Ministre
des Finances et les reviseurs auprès du Fonds national bénéficient
d'une indemnité dont le montant est fixé par le ministre ayant
l'emploi
CHAPITRE XIV. - <AR 31-10-1978> Financement.
Art. 127. (...) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Pour l'application des dispositions du present chapitre, il y a lieu d'entendre
:
1° par "prime", toute prime, cotisation, contribution, participation
et avance ou provision sur celles-ci, émise par l'assureur pour la couverture
du risque considéré;
2° par "assuré", tout débiteur du paiement de la
prime;
3° (par "assureur", toute personne pratiquant l'assurance du
risque situé en Belgique;) <AR 1995-04-06/23, art. 1, 020; En vigueur
: 25-08-1995>
4° par "assurance contre les accidents du travail", toute assurance
souscrite dans le cadre de la législation sur les accidents du travail
qui est applicable au secteur privé;
Les opérations de réassurance ne sont pas visées par les
dispositions du présent chapitre.
(5° par "Institut national", l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité.) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur :
01-01-1991>
Section I. (Des suppléments de primes et des cotisations dus ((...))) <AR
1978-10-31> <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 128. Pour les assurances visées à l'article 24, alinéa
1er, 1° à 3°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement
social des handicapés, modifié par l'arrêté royal
n° 14 du 23 octobre 1978, le montant du supplément de prime mis à charge
de l'assuré est fixé, respectivement, à (5,5 p.c.), et
(7,5 p.c.) et (6,5 p.c.), et le montant de la cotisation mise à charge
de l'assureur est fixé à 0,60 p.m. <AR 1984-06-28/32, art.
1, L1, 002>
Art. 129. §1er.En ce qui concerne les primes dues au Fonds des accidents
du travail, le supplément de prime est dû:
1° sur la prime due pour l'assurance des risques d'accident du travail
dont ledit Fonds assure lui-même la couverture;
2° sur la cotisation due par l'employeur du secteur privé qui s'abstient
de conclure un contrat, d'assurance auprès d'un assureur agréé.
Le supplément de prime porte également sur les majorations et
intérêts dus pour paiement tardif.
§2. Aucune cotisation sur les primes visées au §1er n'est mise à charge
du Fonds des accidents du travail.
Art. 130. Il est mis à charge des organismes d'intérêt
public dispensés de contracter une assurance de la responsabilité civile
pour leurs véhicules automoteurs une cotisation de (7,56 p.c.) du montant
des primes qu'ils auraient dû supporter s'ils n'avaient pas été dispensés
de l'obligation de contracter une assurance. <AR 1984-06-28/32, art. 1,
L2, 002>
Art. 131. <AR 1984-06-28/32, art. 6, 002> L'Etat contribue au financement
(de l'Institut national) par le versement d'un subside dont le montant est équivalent
aux suppléments de primes ou de cotisations qu'il devrait supporter
s'il était assuré contre les accidents du travail, contre les
risques liés à la possession et à l'utilisation de véhicules
terrestres automoteurs autres que ferroviaires et contre les risques d'incendie. <KB
1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Le calcul s'opère :
1° en ce qui concerne les accidents du travail, en fonction du personnel
occupé;
2° en ce qui concerne les véhicules automoteurs, en fonction de
la composition du parc des véhicules automoteurs;
3° en ce qui concerne l'incendie, en appliquant au chiffre de la cotisation
versée par l'ensemble des autres assujettis de la branche incendie une
proportion egale à celle que représentent les sommes versées
en vertu du 1° et du 2° par rapport aux sommes versées par l'ensemble
des autres assujettis pour les mêmes risques.de déclaration et
de versement des sommes dues (» a l'Institut national.) <KB 1991-01-02/37,
art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Section 2. - (Modalités de perception, de déclaration et de
versement des sommes dues ((...)) <AR 1978-10-31> <KB 1991-01-02/37,
art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 132. § 1. Les suppléments de prime visés au présent
chapitre sont perçus par les assureurs et par le Fonds des accidents
du travail avec les primes auxquelles ces supplements se rapportent.
Le supplément se calcule sur le montant dû par l'assuré pour
la couverture du risque majoré de tous les accessoires, à l'exception
:
1° des taxes et cotisations directement mises à sa charge en exécution
de dispositions légales ou réglementaires;
2° des frais de police et d'avenant.
§ 2. La base de calcul de la cotisation due par l'assureur est la même
que celle du supplément de prime.
§ 3. Les sommes que l'employeur du secteur privé assuré auprès
d'une caisse commune d'assurance paie directement à la victime au titre
d'incapacité temporaire de travail, doivent être considérées
comme partie intégrante de la prime due à l'assureur.
§ 4. Les décisions et versements portent sur la totalité des
primes émises pendant la période considérée, nettes
d'annulations totales ou partielles et de ristournes.
Art. 133. Les sommes dues pour les assurances visées à l'article
24, alinéa 1er, 1°, de la loi du 16 avril 1963 précitée,
modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978
se calculent par trimestre civil.
L'assureur et le Fonds des accidents du travail en font la déclaration
et le versement dans les deux mois de l'expiration du trimestre.
Art. 134. § 1er. Les sommes dues pour les assurances visées à l'article
24, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 précitée
modifié par l'arrêté royal n° 14 du 23 octobre 1978
se calculent par année civile et font l'objet de versements provisionnels
mensuels qui sont régularisés en fin d'année.
L'assureur fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit
l'année considérée.
Chaque versement provisionnel est égal au douzième du montant
de la dernière déclaration annuelle; il doit être effectué le
premier jour de chaque mois.
La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée
avant le 1er mai qui suit l'année considérée.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, l'assureur qui
commence à pratiquer l'assurance calcule, déclare et verse les
sommes dues par mois civil, dans les quinze jours de l'expiration de chaque mois,
jusqu'à ce qu'il ait pratiqué l'assurance pendant une année
civile complète.
L'assureur qui cesse de pratiquer l'assurance peut être autorisé par
(Institut national) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> selon
les modalités qu'il détermine, à appliquer la même
procédure pendant la période de liquidation.
§ 3. Le ministre (qui a la prévoyance sociale dans ses attributions)
peut affecter la base du calcul des versements provisionnels visés au § 1er,
alinéa 3, d'un coefficient établi en fonction, notamment de l'évolution
du chiffre d'affaires qui a été enregistré pour l'ensemble
des assureurs de la branche considérée au cours de la dernière
année civile. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
§ 4. (Lorsque l'assurance visée à l'article 24, § 1er,
alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi précitée est souscrite
auprès d'un assureur étranger, les obligations qui incombent à cet
assureur en vertu des dispositions du présent chapitre, doivent être
exécutées :
1° par la succursale, l'agence ou le siège d'opération situé en
Belgique, sous la responsabilité personnelle du représentant
visé à l'article 178 du Code des taxes assimilées au timbre;
2° par le courtier ou autre intermédiaire résidant en Belgique,
pour les contrats souscrits par leur entremise avec des assureurs étrangers
qui n'ont pas en Belgique le représentant responsable visé à l'article
178 précité;
3° dans tous les autres cas, par l'entreprise d'assurance étrangère
sous la responsabilité personnelle du représentant visé à l'article
224-2bis du Règlement général sur les taxes assimilées
au timbre.
Lorsque l'assureur étranger n'a en Belgique ni succursale, ni agence,
ni siège quelconque d'opération, le montant de la cotisation
due par l'assureur est prélevé d'office sur le montant de la
prime due à l'assureur en vertu du contrat :
- soit par le courtier ou autre intermédiaire à l'intervention
duquel le contrat a été conclu;
- soit, dans tous les autres cas, par le représentant visé à l'article
224-2bis du Reglement général sur les taxes assimilées
au timbre.) <AR 1995-04-06/23, art. 2, 020; En vigueur : 25-08-1995>
§ 5. (Lorsque, dans la situation visée au § 4, soit le courtier
ou autre intermédiaire, soit l'assureur étranger, n'interviennent
que pour un nombre minime d'assurances, ils peuvent, par dérogation aux
dispositions du § 1er, être autorisés par l'Institut national à effectuer
les déclarations et les versements dans le mois de l'échéance
de la prime.) <AR 1995-04-06/23, art. 2, 020; En vigueur : 25-08-1995>
§ 6. (abrogé) <AR 1995-04-06/23, art. 2, 020; En vigueur : 25-08-1995>
Art. 135. § 1er. Les sommes dues par les organismes d'intérêt
public visés à l'article 130 se calculent par année civile
et font l'objet de versements provisionnels mensuels qui sont régularisés
en fin d'année.
Le calcul de la cotisation s'opère en fonction:
1° des vehicules automoteurs, au sens de la législation relative à l'assurance
obligatoire de la responsabilité civile, en matière de véhicules
automoteurs, que l'organisme possède au 31 décembre de l'année
considérée;
2° d'une prime annuelle indivisible qui, pour chaque vehicule, d'après
sa catégorie et sa puissance, correspond au montant, à la date
du 1er janvier de l'année considérée, de la prime de base
prévue par les dispositions réglementaires fixant des limites
et des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la
responsabilite civile en matière de véhicules automoteurs.
L'organisme fait la déclaration annuelle avant le 1er avril qui suit
l'année considérée.
Chaque versement provisionnel mensuel est égal au douzième du
montant de la dernière déclaration annuelle; il doit être
effectué le premier jour de chaque mois.
La régularisation des versements provisionnels doit être effectuée
avant le 1er mai qui suit l'année considérée.
§ 2. Lorsque, nonobstant la dispense dont il bénéficie, l'organisme
d'intérêt public a souscrit une assurance de la responsabilité civile
des véhicules automoteurs, il est fait application des règles suivantes:
1° si l'assurance souscrite est identique à l'assurance organisée
par la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile
en matière de véhicules automoteurs, les véhicules qui
en font l'objet sont exclus de l'application des dispositions du § 1er;
2° si l'assurance souscrite diffère de celle qui est organisée
par la loi, l'organisme d'intérêt public peut déduire du
montant de la cotisation dont il est redevable en application du § 1er,
le montant des suppléments de prime qu'il a supportés du chef
de l'assurance souscrite.
Les exclusions et déductions visées a l'alinéa 1er s'opèrent
proportionnellement à la durée de la période d'assurance
dans l'année considéree; elles doivent être dûment
justifiées dans la déclaration annuelles.
Art. 136. § 1er. Les déclarations se font conformément
aux modèles établis par (L'Institut national) <AR 1991-01-02/37,
art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991> et sont accompagnées des documents
justificatifs qu'il réclame.
Les assureurs sont notamment tenus de transmettre pour chaque année
civile un extrait de leurs comptes annuels justifiant l'exactitude de leurs
déclarations.
Les déclarations et documents justificatifs sont certifiés sincères
et exacts.
§ 2. (Les sommes due sont versées au compte de chèques postaux
de l'Institut
national.) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Section 3. - Contrôle des déclarations et recouvrement des sommes
impayées.
Art. 137. (L'Institut national) <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur
: 01-01-1991> est chargé du contrôle des déclarations.
Il peut à cet effet:
1° exiger, dans les délais qu'il détermine, tous les renseignements
qu'il estime nécessaires à l'exécution des dispositions
du présent chapitre;
2° procéder ou faire procéder, en tout temps, à un
contrôle sur place de la réalité des déclarations,
et, à cette fin, consulter tous registres, livres, états, pièces
comptables, feuilles mobiles, correspondances et autres documents utiles;
3° requérir la collaboration des administrations et services publics,
notamment ceux chargés du contrôle des assureurs assujettis aux
dispositions du présent chapitre.
Art. 138. En l'absence de déclaration, en cas de déclaration
non conforme, incomplète ou inexacte, à défaut de remise
des pièces justificatives, de production des renseignements demandés
ou de réponse dans les délais fixés, (L'Institut national) établit,
d'office, le montant des sommes dont les responsables des versements lui sont
redevables, soit sur la base de tous éléments en sa possession,
soit après avoir recueilli tous renseignements jugés utiles è cette
fin.
Lorsque le montant de ces sommes est fixé d'office par (L'Institut national),
la preuve du montant exact incombe aux responsables des versements. <AR
1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Toutefois, la preuve incombe au (L'Institut national), lorsque le responsable
etablit qu'il a été empêché par de justes motifs
de produire plus tôt les pièces, renseignements et réponses
demandés. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 139. En cas de défaut de paiement, (L'Institut national) notifie
aux responsables à leur dernier domicile connu et par lettre recommandée à la
poste valant mise en demeure, le délai qu'il leur accorde, lequel ne
peut excéder trois mois, pour s'acquitter de leur dette et qu'à défaut
d'exécution de leurs obligations dans ce délai, il sera procédé,
par toutes voies de droit, au recouvrement des sommes dues, majorées
des intérêts de retard, calculées au taux d'intérêt
légal, dus à partir de l'expiration du délai qui leur
est imparti. <AR 1991-01-02/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1991>
Le recouvrement des sommes dues peut également s'effectuer à l'intervention
de l'administration des domaines qui en poursuivra la perception, conformément
aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
CHAPITRE XV. - Dispositions transitoires.
Art. 140. Les decisions octroyant des prestations en espèces ou en
nature en faveur des handicapés ou accordant des subsides au profit
d'institutions, de centres, de services, d'offices, d'ateliers visés
par le présent arrêté, ou de personnes occupant des handicapés
ne peuvent avoir d'effet qu'à partir de la date d'entrée en vigueur
de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 141. <avait effet pour six mois.>
Art. 142. (Jusqu'à ce que le Fonds national ait traité toutes
les demandes introduites par les handicapés en vertu de la loi du 28
avril 1958 relative à la formation et à la réadaptation
professionnelles ainsi qu'au reclassement social des handicapés.) le
ministre ayant l'emploi dans ses attributions détermine, après
avis du conseil de gestion, quelles activités du Fonds national et quelles
catégories de handicapés bénéficient d'une priorité. <AR
10-02-1965>
A cette fin, il est tenu compte des subsides disponibles visés à l'article
25 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.
Art. 143. Jusqu'au moment ou le ministre ayant la santé publique dans
ses attributions aura procédé à l'agréation prévue à l'article
53, alinéa 2, la tâche devolue aux médecins spécialistes
en réadaptation peut être remplie par les médecins visés à l'article
53, alinéa 1er, 1°, ainsi que par les médecins des organismes
assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité.
Art. 144. Jusqu'au moment ou il aura été procédé par
les autorités compétentes aux agréations prévues
aux articles 42, 43, 44 et 47, le conseil de gestion du Fonds national agrée
provisoirement les centres, services, offices ou ateliers visés par
ces articles.
Les modalités et conditions de cette agréation provisoire sont
déterminées par le conseil de gestion et soumises à l'approbation
du ministre ayant l'emploi dans ses attributions.
(alinéas 3 à 5 abrogés) <AR 10-05-1965, art. 2>
(NOTE : Pour la Communauté flamande, l'article 144 est complété par
l'alinéa suivant :
"Les centres, services ou ateliers qui gèrent des fonds ou des biens
appartenant à des personnes handicapées doivent satisfaire aux
dispositions réglementaires arrêtées en exécution
des articles 47, 11°, et 48 du décret du 27 juin 1990 portant création
d'un " Vlaams fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap". <AGF
1994-06-15/33, art. 13, § 1, 013; En vigueur : 01-07-1994>)
(NOTE : article abrogé pour la Region wallonne par ARW 1997-01-23/36,
art. 27, En vigueur : 01-01-1997)
Art. 144bis. (NOTE : Pour la Communauté flamande, un article 144bis,
rédigé comme suit, est inséré :
" L'agréation provisoire prévue à l'article 144 ne
peut être accordée ou maintenue que si les centres ou services visés
aux articles 42, 43 et 44 répondent aux règles fixées en
application de l'article 47, 6°, (7°), 8°, 9° et 10° du décret
du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration
sociale des personnes handicapées, concernant la concertation, le règlement
d'ordre intérieur, le protocole de séjour, d'accueil, de traitement
ou d'accompagnement, et la procédure d'examen et de traitement des réclamations
des résidents (ainsi que concernant l'utilisation du numéro d'identification
auprès du registre national des personnes physiques)". <AGF 1993-12-15/42,
art. 22, § 1, En vigueur : 01-07-1994> <AGF 1994-03-30/43, art. 3,
014; En vigueur : 15-07-1994>)
CHAPITRE XVI. - Dispositions finales.
Art. 145. <dispositions abrogatoires>.
Art. 146. Les dispositions de l'article 128, 3°, entrent en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au
Moniteur belge.
En conséquence, le versement provisionnel qui, conformément à l'article
134, 3°, doit être effectué pour le trimestre au cours duquel
le présent arrêté entre en vigueur, sera proportionnel
au nombre de mois de ce trimestre, durant lesquels les employeurs auront été assujettis
aux dispositions de l'article 128, 3°.
Art. 147. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Finances,
Notre Ministre de la Prévoyance sociale. Notre Ministre de l'Education
nationale et de la Culture, Notre Ministre de la Culture, Adjoint à l'Education
nationale et Notre Ministre de la Santé publique et de la Famille, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Préambule Texte Table des matières Début
Vu la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés;
Vu la loi domaniale du 22 décembre 1949, notamment l'article 3;
Vu l'accord de Notre Ministre des Finances, en date du 25 avril 1963;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre
des Finances, de Notre Ministre de la Prévoyance sociale, de Notre Ministre
de l'Education nationale et de la Culture, de Notre Ministre de la Culture,
adjoint à l'Education nationale et de Notre Ministre de la Santé publique
et de la Famille.
.....
---------------------------------------------------MODIFIE PAR---------------------------------------------------
ARRETE REGION WALLONNE DU 03-06-1999 PUBLIE LE 27-08-1999
(ART. MODIFIE : 93)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 13-04-1999 PUBLIE LE 29-06-1999
(ART. MODIFIES : 41;43;55)
ARRETE (BRUXELLES) DU 03-12-1998 PUBLIE LE 26-01-1999
(ART. MODIFIES : 93;94;95)
ARRETE REGION WALLONNE DU 05-11-1998 PUBLIE LE 06-01-1999
(ART. MODIFIES : 56;67;75;76;77)
ARRETE (BRUXELLES) DU 25-09-1997 PUBLIE LE 17-12-1997
(ART. MODIFIES : 44-46;57-61;67;75-78;80)
(ART. MODIFIES : 49;83)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 22-04-1997 PUBLIE LE 25-06-1997
(ART. MODIFIES : 44-46;56;57-61)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIES : 56;62-66;86;87;85;67;75)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIE : 85)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIES : 47;48;49)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIE : 85)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIES : 80;83)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIES : 11-41;56;71-74)
ARRETE (BRUXELLES) DU 13-03-1997 PUBLIE LE 11-06-1997
(ART. MODIFIES : 43;55;70;80;49;83)
ARRETE REGION WALLONNE DU 23-01-1997 PUBLIE LE 14-02-1997
(ART. MODIFIES : 47-49;85;87;144)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 17-12-1996 PUBLIE LE 30-01-1997
(ART. MODIFIES : 41;42)
ARRETE REGION WALLONNE DU 12-12-1996 PUBLIE LE 16-01-1997
(ART. MODIFIE : 83)
ARRETE COMMUNAUTE GERMANOPHONE DU 18-11-1996 PUBLIE LE 21-05-1997
(ART. MODIFIE : 80)
ARRETE REGION WALLONNE DU 25-07-1996 PUBLIE LE 05-09-1996
(ART. MODIFIE : 83)
ARRETE REGION WALLONNE DU 04-07-1996 PUBLIE LE 05-10-1996
(ART. MODIFIES : 3-6;8-13;14;15-17;18;19-32)
(ART. MODIFIES : 33;34;35;36;37;38;39;40-43)
(ART. MODIFIES : 73;74)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 07-02-1996 PUBLIE LE 03-05-1996
(ART. MODIFIE : 81)
ARRETE (BRUXELLES) DU 28-09-1995 PUBLIE LE 17-01-1996
(ART. MODIFIES : 3;4;5;6;8;9;10)
(ART. MODIFIE : 68)
ARRETE ROYAL DU 06-04-1995 PUBLIE LE 25-08-1995
(ART. MODIFIES : 127;134)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 05-04-1995 PUBLIE LE 28-06-1995
(ART. MODIFIE : 80)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 05-04-1995 PUBLIE LE 16-06-1995
(ART. MODIFIE : 85)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 05-04-1995 PUBLIE LE 04-07-1995
(ART. MODIFIE : 85)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 20-07-1994 PUBLIE LE 06-10-1994
(ART. MODIFIE : 83)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 20-07-1994 PUBLIE LE 06-10-1994
(ART. MODIFIE : 82)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 20-07-1994 PUBLIE LE 22-11-1994
(ART. MODIFIE : 74)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 06-07-1994 PUBLIE LE 30-08-1994
(ART. MODIFIES : 80-82)
ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND DU 15-06-1994 PUBLIE LE 08-07-1994
(ART. MODIFIE : 144)