fin premier mot dernier mot Publié le : 2007-02-22
2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2006,
les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment
l'article 35, § 5, point D, remplacé par la loi-programme du 22
décembre 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2004
et du 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par les arrêtés
royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004,
21 septembre 2004, 18 juillet 2005 et 1 septembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2003, fixant les dotations, visées
au Titre IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures
visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003, fixant, pour le second semestre
2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 7 janvier 2004, fixant, pour le premier semestre
2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2004 fixant, pour le second
semestre 2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2005 fixant, pour le premier semestre
2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 2005 fixant, pour le second semestre
2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mai 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
et de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'année 2006, les montants des produits des réductions
de cotisation patronale visés à l'article 35, § 5, de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont
fixés comme suit :
- Fonds pour les hôpitaux privés : 137.681.875,34 EUR;
- Fonds pour les établissements et les services de santé : 111.008.653,51
EUR;
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la
Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone : 7.418.919,73
EUR;
- Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors de la
Communauté flamande
: 21.422.113,00 EUR;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement
: 381.512,03 EUR;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande : 37.920.026,18 EUR;
- Fonds pour les établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté française : 21.246.957,85 EUR;
- Fonds pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux de Flandre : 22.102.736,13 EUR;
- Fonds social bruxellois "Maribel social" pour la promotion de l'emploi
dans les entreprises de travail adapté : 2.496.790,56
EUR;
- Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Wallonie)
: 9.509.634,01 EUR;
- Fonds pour le secteur socioculturel : 1.825.045,75 EUR;
- Sociaal Fonds Sociale Maribel van de sociaal-culturele sector van de Vlaamse
Gemeenschap : 14.296.191,67 EUR;
- Fonds Social Maribel social du secteur socioculturel des Communautés
française et germanophone : 14.296.191,67 EUR;
- Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C de la
loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés : 221.975.113,77
EUR.
Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2003, fixant
les dotations, visées au Titre IV de l'arrêté royal du
18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes
:
1° Le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « -
Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur
public affiliés à l'Office national de sécurité sociale
: 6.065.481,21 EUR; »;
2° Le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
: 0 EUR; »;
3° Le sixième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande : 6.594.641,38 EUR; ».
Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, les mots « et
de l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999 relative au plan
d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifié par
la loi du 30 décembre 2001. » sont remplacés par les mots« et
11.657,43 EUR en application de l'article 71, 1° et 2° de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant
des dispositions diverses, modifié par la loi du 30 décembre
2001. ».
Art. 4. A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 fixant,
pour le second semestre 2003, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes
:
1° Le premier tiret est remplacé par la disposition suivante : « -
Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur
public affiliés à l'Office national de sécurité sociale
: 6.065.481,21 EUR; »;
2° Le quatrième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
: 0 EUR; »;
3° Le sixième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande : 6.594.641,38 EUR; ».
Art. 5. A l'article 3 du même arrêté, le premier tiret du
point b) est remplacé par la disposition suivante :
«
- 59.895,31 EUR en application de l'article 71, 2° de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions
diverses, modifié par la loi du 30 décembre 2001. ».
Art. 6. A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 2004 fixant,
pour le premier semestre 2004, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes
:
1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
: 0 EUR; »;
2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande : 6.609.189,62 EUR; ».
Art. 7. A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour
les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public
affiliés à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 5.998.235,68
EUR. ».
Art. 8. A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le premier semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour
le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 3.702.262,03
EUR. ».
Art. 9. A l'article 1er de l'arrêté royal du 13 septembre 2004
fixant, pour le second semestre 2004, les dotations visées au Titre
IV de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications
suivantes :
1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
: 0 EUR; »;
2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande : 7.493.640,72 EUR; ».
Art. 10. A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le second semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour
les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public
affiliés à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 6.899.933,17
EUR. ».
Art. 11. A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le second semestre 2004, le comité de gestion Maribel social pour
le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 4.231.802,92
EUR. ».
Art. 12. A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 2005 fixant,
pour le premier semestre 2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes
:
1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
: 0 EUR; »;
2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande : 8.026.879,95 EUR; ».
Art. 13. A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le premier semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour
les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public
affiliés à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 6.231.763,70
EUR. ».
Art. 14. A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 3
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le premier semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour
le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 4.524.952,60
EUR. ».
Art. 15. A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 octobre 2005 fixant,
pour le second semestre 2005, les dotations visées au Titre IV de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non marchand, sont apportées les modifications suivantes
:
1° Le troisième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
: 0 EUR; »;
2° Le cinquième tiret est remplacé par la disposition suivante
: « - Fonds pour les services des aides familiales et des aides seniors
de la Communauté flamande : 8.026.879,95 EUR; ».
Art. 16. A l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 2
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le second semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour
les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public
affiliés à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 6.231.763,70
EUR. ».
Art. 17. A l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 3
est remplacé par la disposition suivante :
«
Pour le second semestre 2005, le comité de gestion Maribel social pour
le secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale
est autorisé à donner des ordres de paiement à l'Office
national de la Sécurité sociale pour un montant de 3.257.999,99
EUR. ».
Art. 18. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
2006 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2006, à l'exception
:
1° des articles 7 à 12 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007
et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2007;
2° des articles 13 à 18 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008
et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Art. 19. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Publié le 2007-02-22 au Moniteur Belge