SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE ET SERVICE
PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non-marchand
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment
l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre
1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet
1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars
1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août 2002,
24 décembre 2002, 19 décembre 2003, 27 décembre 2004 et
27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés
royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004,
21 septembre 2004, 19 janvier 2005 et 18 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil national de travail, donné le 2 mai 2006;
Vu l'avis du Comité commun à l'ensemble des services publics,
donné le 24 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 janvier 2006;
Vu l'avis 40.462/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2006, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées
sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.
L'article 1er alinéa 1er, point 1 de l'arrêté royal
du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal
du 18 juillet 2005, est remplacé comme suit :
«
1° les employeurs des travailleurs qui ressortissent du champ d'application
des commissions paritaires suivantes :
a) Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés;
b) Sous-commission paritaire pour les établissements et services de
santé;
c) Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides
seniors;
d) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone;
e) Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors de la Communauté flamande;
f) Commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement;
g) Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande;
h) Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté française, de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone;
i) Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux, à l'exception des ateliers sociaux;
j) Commission paritaire pour le secteur socioculturel;
k) Sous-commission paritaire du secteur socioculturel de la Communauté flamande;
l) Sous-commission paritaire pour les organisations socioculturelles fédérales
et bicommunautaires;
m) Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française
et germanophone et de la Région wallonne;
n) Commission paritaire des établissements et des services de santé, à l'exception
des employeurs qui ressortissent à la sous-commission paritaire des
prothèses dentaires;
o) Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des
soins de santé;
p) Commission paritaire pour le secteur francophone, germanophone et bicommunautaire
de l'aide sociale et des soins de santé;
q) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées
par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande
et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la
Communauté flamande, à l'exception des ateliers sociaux;
r) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées
par la Communauté française;
s) Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Les Sous-commissions paritaires visées sous a) et b) ne relèvent
plus du champ d'application de cet arrêté dès le premier
jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les commissions paritaires
visées sous n), o) et p) sont installées. »
Art. 2.
A l'article 2 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 2 et 3, sont supprimés;
2° au § 5, inséré par l'arrêté royal du
31 décembre 2003, les mots « 30 août 1988 » sont remplacés
par les mots « 30 décembre 1988 ».
Art. 3.
A l'article 2bis du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° au § 3, alinéa 2, 1°, inséré par l'arrêté royal
du 21 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 18
juillet 2005, les mots « les deux trimestres du semestre visé à l'article
6, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « les
quatre trimestres de l'année civile ».
2° au § 3, alinéa 2, 2°, inséré par l'arrêté royal
du 21 septembre 2004 et modifié par l'arrêté royal du 18
juillet 2005, les mots « les deux trimestres du semestre comme prévu à l'article
6, §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « les
quatre trimestres de l'année civile ».
Art. 4.
A l'article 3 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° l'alinéa 2 du § 2, modifié par l'arrêté royal
du 31 décembre 2003, est abrogé;
2° le § 3, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre
2003, est remplacé par la disposition suivante :
«
Le produit, visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée
du 29 juin 1981, dû aux employeurs visés à l'article 1er,
alinéa 1er, 3°, après déduction de la cotisation de
0,10 %, est versé par l'Office national de sécurité sociale
au Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°,
a). »;
3° le § 4, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre
2003, est abrogé.
Art. 5.
L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal
du 31 décembre 2003 est remplacé par la disposition suivante
:
«
Le produit de la réduction des cotisations patronales des employeurs
après déduction de la cotisation de 0,10 % prévue dans
la loi du 29 juin précitée qui entrent en principe en considération
pour la réglementation visée, mais qui ne sont pas soumis à une
convention collective de travail ou à un accord-cadre visés au
chapitre Ier du Titre V, est versé par l'Office national de sécurité sociale
ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales, selon le cas, conformément à la destination
décidée par les Ministres qui ont les affaires sociales, l'emploi
et la santé publique dans leurs compétences. Cette destination
peut être le financement d'emplois supplémentaires dans certains
secteurs et /ou le financement de projets de formation. ».
Art. 6.
L'article 5 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
« § 1er. Le produit de la réduction de cotisations patronales relative
au personnel statutaire d'une institution publique détaché dans
une institution appartenant au secteur privé est versé par l'Office
national de sécurité sociale des administrations provinciales et
locales au Fonds sectoriel du secteur privé duquel ressortit l'institution.
Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel
se rapporte la dotation provisoire.
§
2. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1er,
en cas de reprise d'une institution publique par une institution appartenant
au secteur privé ou en cas de fusion entre une institution publique
et une ou plusieurs institutions appartenant au secteur privé, le produit
provisoire de la réduction de cotisations patronales relative au personnel
de l'institution publique déclaré à l'Office national
de sécurité sociale des administrations provinciales et locales
est versé par le Fonds sectoriel visé à l'article 35, § 5,
C, 2°, a) de la loi précitée du 29 juin 1981 au Fonds sectoriel
du secteur privé auquel ressortit l'institution.
Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel
se rapporte la dotation provisoire.
Au moment de la fixation des dotations définitives, le Fonds sectoriel
rembourse ces dotations provisoires au Fonds sectoriel visé à l'article
35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée du 29 juin 1981.
§
3. En cas de reprise d'une institution privée par une institution publique
ou de fusion d'une institution privée et d'une institution publique,
lorsque l'opération a lieu dans une structure publique, le produit provisoire
de la réduction de cotisations patronales relative au personnel de l'ancienne
institution appartenant au secteur privé est versé par le Fonds
sectoriel du secteur privé auquel ressortit l'institution au Fonds sectoriel
visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée
du 29 juin 1981.
Ce versement est effectué le vingt du dernier mois du trimestre auquel
se rapporte la dotation provisoire.
Au moment de la fixation des dotations définitives, le Fonds sectoriel
visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi précitée
du 29 juin 1981 rembourse ces dotations provisoires au Fonds sectoriel du secteur
privé. »
Art. 7.
A l'article 6 du même arrêté, modifié par
les arrêtés royaux des 31 décembre 2003 et 18 juillet 2005
sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition
suivante :
« § 2. Le montant provisoire du produit des réductions de cotisations
visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée
du 29 juin 1981 est, par Fonds sectoriel, égal au montant de la réduction
trimestrielle en application de l'article 2 pour les employeurs relevant du champ
de compétence du Fonds sectoriel, multiplié par le nombre de travailleurs
donnant droit, pour ce Fonds, à la réduction. »;
2° le § 2, alinéa 2 est remplacé par la disposition
suivante :
«
Le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction est égal
au total des travailleurs déclarés auprès de, suivant
le cas, l'Office national de Sécurité sociale ou de l'Office
national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales au cinquième, sixième, septième et huitième
trimestres qui précèdent la date de début de l'année
civile à laquelle le § 1er s'applique et qui satisfont aux conditions
visées à l'article 2, § 1er. »;
3° les alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 du § 2 sont abrogés;
4° au § 3, les mots « et 56 » sont remplacés par
les mots « et 50 »;
5° au § 3, alinéa 3, dans la version française, les
mots « En dérogation de l'alinéa 1er, pour les travailleurs » sont
remplacés par les mots « Par dérogation à l'alinéa
1er, pour les travailleurs »;
6° Au § 3, alinéa 3, les mots « au double » sont
remplacés par les mots « au quadruple »;
7° au § 4, les mots « par semestre » sont remplacés
par les mots « par an » et les mots « deux trimestres du
semestre » sont remplacés par les mots « quatre trimestres
de l'année »;
8° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :
«
Après réception des données visées à l'alinéa
précédent, le fonctionnaire dirigeant du Service Public Fédéral
Emploi, Travail et Concertation sociale transfère ces données
aux présidents des Fonds sectoriels compétents. »
Art. 8.
L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal
du 18 juillet 2005, est complété par les alinéas suivants
:
«
Dès le premier avril 2006, les dotations sont versées par trimestre
le quinze du premier mois du trimestre. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable,
le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze.
L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales
et locales verse le 15 du troisième mois de chaque trimestre au Fonds
Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de
la loi du 29 juin 1981 la dotation relative aux trois mois du trimestre en
cours.
A partir de 2006, l'Office national de sécurité sociale verse
le 15 du troisième mois de chaque trimestre au Fonds Maribel social
visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi du 29
juin 1981 la dotation relative aux trois mois du trimestre en cours et relative
aux employeurs du secteur public affiliés à cet Office. ».
Art. 9.
A l'article 8 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
«
La convention collective de travail doit couvrir l'ensemble des employeurs
relevant du champ de compétence de l'organe paritaire au sein duquel
la convention est conclue et visés à l'article 1er, alinéa
1er, 1° du présent arrêté. »;
2° le § 2, a) est abrogé;
3° au § 2, f), les mots « ; ce mécanisme peut consister
en un rapport semestriel » sont supprimés;
4° un § 3 rédigé comme suit est inséré :
« § 3. La convention collective de travail ne peut en aucun cas déléguer
au Fonds la détermination des éléments visés aux § 2. ».
Art. 10.
A l'article 9 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété comme suit :
«
Il doit couvrir tous les employeurs du secteur public visés à l'article
1er, alinéa 1er, 2° et 3° et visés à l'article
1er, alinéa 2. »;
2° le § 2, a) est abrogé;
3° au § 2, f), les mots « ; ce mécanisme peut consister
en un rapport semestriel » sont supprimés;
4° au § 2, le g) est abrogé;
5° le § 2, alinéa 2 est abrogé;
6° un § 3 rédigé comme suit est inséré :
« § 3. L'accord-cadre ne peut en aucun cas déléguer au Fonds
la détermination des éléments visés au § 2. ».
Art. 11.
L'article 10 du même arrêté est remplacé comme
suit :
«
Art. 10. La convention collective de travail visée à l'article
8 et l'accord-cadre visé à l'article 9 sont approuvés
par Nos Ministres de l'Emploi et des Affaires sociales.
L'approbation doit être notifiée, selon le cas, au Président
de l'organe paritaire au sein duquel la convention a été conclue
ou au Président du comité de négociation compétent
au sein duquel l'accord a été conclu dans un délai d'un
mois à partir de la date de la notification aux Ministres de la convention
ou de l'accord.
Si l'approbation ou le refus d'approbation n'est pas notifié dans le
délai fixé à l'alinéa précédent,
la convention collective de travail ou l'accord-cadre est considéré comme étant
approuvé par les Ministres.
Art. 12.
Dans le même arrêté, un article 11bis rédigé comme
suit est inséré :
«
Art 11bis. § 1er. Au plus tard le 30 novembre 2006, les Commissions paritaires
et le comité de négociation compétent conformément
aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations
entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de
ces autorités doivent transmettre au Ministre de l'Emploi, au Ministre
des Affaires Sociales et au Ministre de la Santé Publique la convention
collective de travail ou l'accord-cadre adapté conformément aux
dispositions du présent arrêté.
Si la commission paritaire ou le comité de négociation ne respecte
pas le délai fixé à l'alinéa précédent,
le versement de la dotation destinée au Fonds sectoriel compétent
peut être suspendu par décision du Ministre de l'Emploi et du
Ministre des Affaires Sociales.
§
2. Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, chaque Fonds sectoriel doit établir
et approuver dans le Comité de gestion un document de travail qui contient
au moins les éléments suivants :
a) les critères d'attribution établis en application du présent
arrêté;
b) La manière dont l'attribution des emplois supplémentaires
est répartie entre les employeurs-candidats;
c) Le pourcentage, la fréquence et le moment des paiements de l'intervention
financière.
d) La liste des informations à fournir par l 'employeur en vertu de
l'article 14bis, § 2 du présent arrêté.
e) Les critères objectifs visés à l'article 14.
Après le 31 décembre 2006, les attributions doivent être
réalisées dans le cadre de ce document de travail. Celui-ci peut être
adapté à tout moment par le Fonds, sans que cette modification
ne puisse avoir un effet rétroactif »
Art. 13.
A l'article 12 du même arrêté sont apportées
les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, sont supprimés les mots « Pour
les employeurs visés à l'article 1er, 2°, qui ont adhéré à l'accord-cadre
visé à l'article 3, § 1er, le produit des réductions
de cotisations visées à l'article 2, § 2, alinéa
1er, doit être affecté intégralement au financement du
coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés. »;
2° l'alinéa 7 est abrogé;
3° à l'alinéa 8, le mot « sept » est remplacé par
le mot « six ».
4° deux nouveaux alinéas rédigés comme suit sont insérés
:
«
L'intervention financière est versée aux employeurs visés à l'article
1er, alinéa 1er, 2° et 3° après réception de la
déclaration de sécurité sociale de ces employeurs pour
le trimestre auquel l'intervention se rapporte selon les délais suivants
: le versement d'une avance égale à 80 % de l'intervention due
pour le trimestre se fait pour la fin du mois qui suit celui au cours duquel
la déclaration de sécurité sociale se trouve sur la banque
de données Dmfa/Dmfappl. Le versement du solde se fait après
vérification du volume de l'emploi et du coût salarial au plus
tard à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel
la déclaration se trouve sur la banque de données Dmfa/Dmfappl.
Le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales peuvent
accorder des délais de paiement dérogatoires. »
Art. 14.
L'article 14 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
«
Art. 14. Lorsque l'employeur se voit obligé de réduire le volume
de l'emploi au sens de l'article 50, il doit au préalable en informer
par lettre recommandée à la poste le Fonds sectoriel pour pouvoir
continuer à bénéficier des interventions financières
régies par le présent arrêté. L'information adressée
au Fonds doit contenir les données suivantes : la réduction du
volume de l'emploi exprimée en équivalents temps plein pendant
une année civile complète, la date à partir de laquelle
la réduction se réalise, les phases de cette réduction
ainsi que les motifs qu'ils invoquent à l'appui de la réduction
du volume de l'emploi.
Sur base de critères objectifs et par décision motivée,
le Fonds Maribel social compétent marque ou refuse son accord à l'égard
de la proposition de réduction du volume de l'emploi.
Le Fonds notifie sa décision à l'employeur. »
Art. 15.
Dans le chapitre 2 du titre V, un article 14bis est inséré,
rédigé comme suit :
«
Art. 14bis. § 1er. Les Fonds sectoriels et la cellule Maribel social instituée
auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ont accès
aux informations contenues dans les banques de données DIMONA et DMFA
des organismes de perception de sécurité sociale en ce qui concerne
uniquement les employeurs relevant de leur champ de compétence et uniquement
en ce qui concerne les informations qui leur sont nécessaires pour remplir
complètement les missions qui leur sont confiées dans le cadre
de l'exécution et de la mise en oeuvre du présent arrêté.
§
2. Jusqu'au moment où le Fonds sectoriel a effectivement accès
aux informations visées au paragraphe 1er, le Fonds sectoriel peut exiger
de l'employeur qu'il fournisse les informations nécessaires à la
mise en oeuvre et à l'exécution du présent arrêté.
La liste des informations à fournir par l'employeur dans le cadre du
présent paragraphe est déterminée par le Fonds sectoriel.
Art. 16.
A l'article 15 du même arrêté, remplacé par
l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées
les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « et 2°, a) » sont
insérés entre les mots « 35, § 5, C, 1° » et
les mots « de la loi du 29 juin 1981 précitée »;
2° à l'alinéa 1er, les mots « et de l'article 1er,
6°, A, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales » sont
supprimés;
3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 17.
A l'article 18 du même arrêté, remplacé par
l'arrêté royal du 31 décembre 2003, sont apportées
les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots « ou le comité de
gestion compétent » sont supprimés;
2° à l'alinéa 3, les mots « ainsi qu'à l'alinéa
2 » sont insérés entre les mots « l'article 1er,
alinéa 1er, 2° et 3°, » et les mots « , le montant
total »;
3° à l'alinéa 5, les mots « ou du comité de
gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du
29 juin 1981 précitée, » sont supprimés;
4° à l'alinéa 6, les mots « ou le comité de
gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du
29 juin 1981 précitée, », les mots « ou le comité de
gestion » ainsi que les mots « ; si l'instrument applicable ne
fixe pas de délai, celui-ci est fixé par le Fonds sectoriel ou
le comité de gestion dans la notification de sa décision » sont
supprimés.
5° à l'alinéa 7, les mots « ou les comités de
gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi
du 29 juin 1981 précitée, » et les mots « ou le comité de
gestion » sont supprimés.
Art. 18.
L'article 20 du même arrêté royal est remplacé par
la disposition suivante :
«
Art. 20. § 1er. Sur les Fonds sectoriels, une surveillance est exercée
par des commissaires du gouvernement désignés par Nous sur proposition
du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et, pour les secteurs
qui relèvent de sa compétence, le Ministre de la Santé publique.
Un suppléant peut être désigné par chaque Ministre
compétent en cas d'empêchement du commissaire. Le suppléant
a les mêmes droits que le commissaire du gouvernement qu'il remplace.
Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions du Comité de
gestion des Fonds sectoriels avec voix consultative. Le commissaire du gouvernement
dispose des pleins pouvoirs pour l'accomplissement de sa mission. Il exerce
la surveillance sur place, avec pièces à l'appui. Dans le respect
strict du délai devant être fixé dans le règlement
d'ordre intérieur du Fonds, il reçoit tous les documents concernant
les points figurant à l'ordre du jour du Comité de gestion. La
transmission se fait par voie électronique. Lorsque les documents ou
certains d'entre eux n'ont pas été transmis au commissaire du
gouvernement dans le délai prescrit ou si ce délai est inférieur à cinq
jours ouvrables, il peut demander le report de l'examen des points concernés.
Chaque commissaire du gouvernement peut introduire dans un délai de
cinq jours ouvrables un recours motivé contre toute décision
qu'il juge contraire à la loi, au présent arrêté, à la
convention collective de travail ou l'accord-cadre applicable, aux statuts
du Fonds, au document de travail ou à l'intérêt général.
Le recours est suspensif.
Ce délai commence à courir le jour des réunions au cours
desquelles la décision est prise, pour autant que le commissaire de
gouvernement y soit invité régulièrement et, dans le cas
contraire, le jour où il en a eu connaissance.
Le recours est introduit, soit par lettre recommandée à la poste
soit par voie électronique, auprès du Président de la
Commission Maribel social visée au paragraphe 2. Le Commissaire transmet
en même temps par la même voie copie du recours au Fonds sectoriel
concerné.
Le Fonds sectoriel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour transmettre
ses remarques et observations au commissaire qui a introduit le recours ainsi
qu'au Président de la Commission Maribel social. Le Fonds peut, lors
de l'envoi de ses remarques et observations, demander à être entendu
par la Commission Maribel social. Le Fonds sectoriel peut, par lors de la communication
de ses remarques et observations, demander à être entendu par
la Commission Maribel social.
Le recours est examiné par la Commission Maribel social.
La Commission se prononce dans un délai de vingt jours ouvrables à dater
de l'introduction du recours.
La décision de la Commission est transmise au Fonds sectoriel concerné ainsi
qu'au commissaire qui a introduit le recours au plus tard le 1er jour ouvrable
suivant l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
La transmission se fait soit par lettre recommandée à la poste
soit par voie électronique.
A l'encontre de la décision de la Commission, tant le Fonds que le commissaire
du gouvernement peuvent introduire un recours motivé auprès du
Ministre des Affaires Sociales, du Ministre de l'Emploi et du Ministre de la
Santé Publique dans les cinq jours ouvrables à dater de la notification
de la décision.
Les Ministres se prononcent dans les vingt jours ouvrables à dater de
l'introduction du recours. La décision des Ministres est notifiée,
soit par lettre recommandée soit par voie électronique, au Fonds
et au commissaire du gouvernement. La notification se fait au plus tard le
1er jour ouvrable suivant l'expiration du délai précité.
Pour l'application du présent article ainsi que pour l'application de
l'article 50, les samedis, dimanches, jours fériés ainsi que
les périodes de fermeture applicables dans les Services publics fédéraux
ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
§
2. Une Commission Maribel social est créée. Celle-ci est composée
de trois fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre
des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre de la Santé Publique.
Chaque Ministre peut désigner un ou plusieurs suppléants qui
siègent en cas d'absence du membre effectif désigné par
le Ministre concerné. »
Art. 19.
A l'article 21 du même arrêté royal précité,
sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 5, les mots « 30 septembre » sont
remplacés par les mots « 30 juin ».
2° l'article 21 est complété par les alinéas suivants
:
«
A ce rapport est joint un aperçu mentionnant :
1° état des provisions et réserves au 1er janvier et 31 décembre
de l'année concernée;
2° état des créances et dettes au 1er janvier et 31 décembre
de l'année concernée;
3° La situation de caisse au 1er janvier de l'année concernée;
4° Les dotations théoriques de l'année concernée calculés
suivant les articles 6, 61 et 61/1;
5° Les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa
7 perçues au cours de l'année concernée;
6° La nature et le montant des autres recettes perçues au cours
de l'année concernée;
7° Les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année
concernée et relatifs à l'année qui précède
l'année concernée;
8° Les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année
concernée et relatifs à l'année concernée;
9° La nature et le montant des autres paiements effectués au cours
de l'année concernée;
10° La situation de caisse au 31 décembre de l'année concernée;
11° Les autres dépenses mentionnées à l'article 35
E de la loi du 29 juin 1981. »
Art. 20.
L'intitulé du Chapitre 4 du Titre V du même arrêté est
remplacé par l'intitulé suivant :
«
Chapitre 4. Fonds Maribel social du secteur public »
Art. 21.
L'intitulé de la section 1 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal
est remplacé par l'intitulé suivant :
«
Siège et composition du Comité de Gestion du Fonds Maribel social
du secteur public »
Art. 22.
Les articles 22 à 25 du même arrêté sont
remplacés par les dispositions suivantes :
«
Art. 22. Le siège du Fonds Maribel social du secteur public est établi à l'adresse
de l'Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales.
Art. 23.
Les membres du Comité de Gestion sont désignés
par le Ministre des Affaires Sociales, le Ministre de l'Emploi et le Ministre
de la Santé Publique.
Art. 24.
Le Comité de Gestion du Fonds Maribel social pour le secteur
public est composé de :
1° un président et un vice-président, sans voix délibérative,
désignés par le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de
l'Emploi et le Ministre de la Santé publique.
2° 15 membres effectifs et 15 membres suppléants, représentant
les employeurs, désignés sur présentation respectivement
:
a) de la Fédération des C.P.A.S. de l'Union des Villes et Communes
de Wallonie : 2 membres effectifs et 2 membres suppléants;
b) du « Afdeling O.C.M.W.'s van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » :
2 membres effectifs et 2 membres suppléants;
c) de la « Section C.P.A.S. de l'Association de la Ville et des Communes
de la région bruxelloise » : 2 membres effectifs et 2 membres
suppléants;
d) de l'Association des Etablissements Publics de Soins : 1 membre effectif
et 1 membre suppléant;
e) de l'Association Francophone d'Institutions de Santé : 1 membre effectif
et 1 membre suppléant;
f) de la Communauté flamande : 3 membres effectifs et 3 membres suppléants;
g) de la Communauté française : 1 membre effectif et 1 membre
suppléant;
h) de la Communauté germanophone : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;
i) de la Région wallonne : 1 membre effectif et 1 membre suppléant;
j) de la Région de Bruxelles-Capitale : 1 membre effectif et 1 membre
suppléant.
3° 15 membres effectifs et 15 membres suppléants, représentant
les travailleurs, désignés sur présentation des organisations
siégeant au Comité A.
Art. 25.
Le secrétariat du Comité de gestion est assuré par l'Office
national de sécurité sociale des administrations provinciales et
locales. »
Art. 23.
L'intitulé de la section 2 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal
est remplacé par l'intitulé suivant :
«
Durée du mandat des membres du Comité de gestion ».
Art. 24.
Dans la section 2 du Chapitre 4 du Titre V de l'arrêté royal
est inséré l'article suivant :
«
Art. 26. Le mandat des membres du Comité de gestion couvre un délai
renouvelable de 4 ans prenant fin :
1° lorsque la durée du mandat est expirée;
2° en cas de démission;
3° lorsque l'instance qui a présenté le membre demande
son remplacement;
4° en cas de décès;
5° lorsque le membre a atteint l'âge de 65 ans.
Le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace. »
Art. 25.
Une section 3, intitulée comme suit, est insérée
dans le chapitre 4 du titre V du même arrêté :
«
Section 3. Fonctionnement du Comité de Gestion. »
Art. 26.
L'article suivant est inséré dans la section 3 du Chapitre
4 du Titre V de l'arrêté royal :
«
Art. 27. Le Comité de gestion arrête son règlement d'ordre
intérieur. ».
Art. 27.
A l'article 49, alinéa 4, le 2. est abrogé.
Art. 28.
L'article 50 du même arrêté, modifié par
l'arrêté royal du 13 septembre 2004, est remplacé par
la disposition suivante :
« § 1. Dans le courant du mois d'octobre de chaque année, l'Office
national de sécurité sociale et l'Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales communiquent sur support électronique
au fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi, Travail
et Concertation sociale, le volume de l'emploi, par employeur, exprimé en équivalents
temps plein des travailleurs qui tombent sous l'application de cet arrêté et
regroupés par Commission paritaire, sous-commission paritaire ou accord-cadre,
pour l'année précédente.
Le volume de l'emploi est calculé par employeur visé à l'article
1er, alinéa 1er. Le volume de l'emploi de l'employeur est exprimé en équivalents
temps plein, pour lesquels un équivalent temps plein correspond à l'emploi à temps
plein d'un travailleur pendant un trimestre sur base de la déclaration
du travailleur pour lesquelles tant les journées rémunérées,
que les journées de vacances et toutes les journées assimilées
sont prises en compte.
Le volume de travail d'une commission paritaire ou d'une sous-commission
paritaire est obtenu en totalisant le volume de travail des employeurs
qui en dépendent.
Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale transfère à chaque Fonds sectoriel
les données visées au § 1er.
§
2. Le comité de gestion compare par employeur le volume de travail de
l'année écoulée avec le volume de travail de l'année
2005.
Si le Comité du Gestion constate que la différence de volume
de l'emploi est plus petite que la différence du nombre d'interventions
mentionnées à l'article 12 et qu'il n'a pas approuvé de
notifications telles que visées à l'article 14, le Comité de
Gestion invite l'employeur à justifier la différence et lui signale
qu'à défaut de réponse ou de motivation approuvée
par le Comité de Gestion, l'employeur devra rembourser au Fonds les
interventions visées à l'article 12 relatives à l'année
en cause. Ce remboursement est limité à la partie qui est supérieure à la
différence de volume de l'emploi.
Pour autant que l'employeur ait transmis une justification dans le mois
de la demande qui lui a été adressée, le Comité de
Gestion se prononce sur cette justification. Si le Comité de gestion
n'approuve pas la justification, il invite l'employeur à lui rembourser
le montant non justifié.
§
3. Le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral Emploi,
Travail et Concertation sociale compare par commission paritaire, par sous-commission
paritaire ou par accord-cadre le volume de travail de l'année écoulée
avec le volume de travail de l'année 2005.
Au cas où il constate que la différence de volume de l'emploi
est plus petite que la différence du nombre d'interventions mentionnées à l'article
12, il envoie une lettre recommandée au Fonds sectoriel concerné.
Par cette lettre recommandée, le Fonds sectoriel concerné est
invité à expliquer la diminution du volume de l'emploi en se
basant sur toutes les pièces qui peuvent être utiles. Le fonctionnaire
dirigeant précité demande un avis motivé au commissaire
du gouvernement. Cet avis lui est transmis dans un délai d'un mois.
Le fonctionnaire dirigeant précité transmet le dossier complet
et les avis à la Commission Maribel social visée à l'article
20, § 2 de cet arrêté.
La Commission se prononce sur la diminution du volume de travail dans
un délai
de vingt jours ouvrables à partir de la date d'introduction du
dossier.
La décision de la Commission est communiquée au Fonds sectoriel
concerné et au commissaire du gouvernement, au plus tard le premier
jour ouvrable qui suit l'expiration du délai fixé à l'alinéa
précédent. La communication se fait par lettre recommandée à la
poste ou par voie électronique.
Lorsque la diminution du volume de travail ne peut pas être suffisamment
justifiée, la dotation du Fonds concerné peut être diminuée,
pour l'année suivante, d'un montant qui correspond à la
diminution du volume de l'emploi.
Art. 29.
L'article 55 du même arrêté est remplacé par
la disposition suivante :
«
Pour l'application du présent Titre, les ministres compétents
des Communautés envoient au fonctionnaire dirigeant du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, pour la fin
du mois de juin de chaque année civile, par lettre recommandée
ou par voie électronique :
1° une attestation relative au volume de l'emploi exprimé en équivalents
temps plein des travailleurs de la Communauté concernée occupés
dans les services de cette Communauté pour la protection de la jeunesse,
l'accueil d'enfants, le sport et la culture. L'attestation reprend le volume
de l'emploi de l'année civile précédant l'envoi de l'attestation
ainsi que celui de l'année civile précédant immédiatement
cette année civile. Le volume de l'emploi est calculé conformément
aux directives transmises par le fonctionnaire dirigeant du Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale.
2° Le nombre de travailleurs exprimé en équivalents temps
pleins occupés dans les services visés au 1° pour chacun
des trimestres des années visées au 1°.
Lorsque le fonctionnaire dirigeant du Service public fédéral
Emploi, Travail et Concertation Sociale constate qu'il n'a pas reçu
les informations à fournir en application de l'alinéa 1er, il
en informe le Fonds Maribel social du secteur public. Le Fonds est tenu de
suspendre, dès réception de l'information, la liquidation de
l'intervention financière visée au chapitre 4 du Titre
V.
La suspension de la liquidation prend fin dès que le fonctionnaire dirigeant
informe le Fonds de la réception des informations prévues par
le présent article.
Si les informations ne sont pas transmises au 31 décembre de l'année
au cours de laquelle elles doivent être fournies, les emplois attribués à la
Communauté concernée sont automatiquement retirés. ».
Art. 30.
Dans le même arrêté, un article 60bis /2 rédigé comme
suit est inséré :
«
Art 60bis /2. Pour les travailleurs employés dans les services de soins à domicile
par les employeurs visés par l'article 1er, alinéa 1er, 2°,
le même montant que celui attribué en 2004 par application de
l'article 60bis /1 tel qu'il existait jusqu'au 31 décembre 2004 multiplié par
1,02 est payé pour l'année 2005.
La diminution de charges patronales calculée sur base des déclarations
de sécurité sociale des quatre trimestres de 2004 qui sont traitées
au 30 juin 2005, constitue la base de la fixation du montant attribué en
2004.
Si le montant global ainsi obtenu est supérieur à euro 1,7 million,
le montant qui est attribué par employeur est réduit proportionnellement.
Le paiement du montant à l'employeur se fait sur base trimestrielle.
Le montant global ainsi mis à disposition est déduit du produit
des charges patronales relatives à l'année 2005.
Cet article produit ses effets au 1er janvier 2005 et cesse d'être
en vigueur le 1er janvier 2006. »
Art. 31.
l'article 61 est complété par les alinéas
suivants :
«
L'article 6, § 3, n'est pas d'application pour la dotation définitive
pour l'année 2003.
Le résultat du calcul dans l'article 6, § 2, pour l'année
2006 est au minimum égal au résultat du calcul dans l'article
6, § 2, pour l'année 2005. »
Art. 32.
A l'article 61bis du même arrêté, modifié par
l'arrêté royal du 18 juillet 2005, les mots « et pour l'année
2006 » sont supprimés.
Art. 33.
L'article 61bis /2 du même arrêté, inséré par
l'arrêté royal du 18 juillet 2005, est remplacé par
la disposition suivante :
«
Article 61bis /2. Par dérogation à l'article 7, les dotations
sont versées au prorata de 94 %. La part des dotations qui n'est pas
payée au cours de l'année à laquelle elle se rapporte
est versée pour le cinq du mois d'avril de l'année suivante.
Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le versement se fait le premier jour
ouvrable qui précède le premier.
Cet article n'est pas d'application à 1,20 % des dotations qui peut être
affecté à la couverture des frais d'administration et de
personnel.
Cet article n'est pas applicable aux entreprises de travail adapté. »
Art. 34.
A l'article 62quinquies du même arrêté, inséré par
l'arrêté royal du 18 juillet 2005, les mots « a), b) et
bbis) » sont remplacés par les mots « n), o) et p) ».
Art. 35.
Dans le même arrêté, sont abrogés
:
1° l'article 19;
2° l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre
2003;
3° l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre
2003;
4° les articles 28, 29 et 51;
5° l'article 52, modifié par l'arrêté royal du
13 septembre 2004;
6° l'article 53;
7° l'article 54, modifié par l'arrêté royal du
13 septembre 2004;
8° l'article 56;
9° l'article 60bis, inséré par l'arrêté royal
du 31 décembre 2003;
10° l'article 60bis /1;
11° l'article 61/1.
Art. 36
.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier
2006, à l'exception de :
1° l'article 2, 2° qui produit ses effets au 1er janvier 2004;
2° les articles 14 et 18 qui entrent en vigueur le jour de la publication
au Moniteur belge ;
3° l'article 19, 1° qui produit ses effets au 1er janvier 2007;
4° l'article 35, 10° qui produit ses effets au 1er janvier 2005.
Art. 37.
Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Publié le : 2006-09-11