30 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l'arrêté du gouvernement wallon du 23
janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail
adapté sont agréées et subventionnées
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française,
notamment l'article 3, 7;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif
à l'intégration des personnes handicapées, notamment
les articles 10, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif
aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont
agréées et subventionnées;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour
l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que les dispositions faisant l'objet du présent arrêté
doivent entrer en vigueur sans délai, afin de pallier les incidences
négatives des nouvelles règles de subventionnement mises
en évidence par une évaluation consécutive à
six mois d'application;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle,
en application de l'article 138 de la Constitution, une matière
visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Dans le texte de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de
travail adapté sont agréées et subventionnées,
l'alinéa 2 de l'article 6 est remplacé par la disposition
suivante :
" Le montant de la rémunération sur lequel porte l'intervention
ne peut être supérieur à 535 francs l'heure liés
à l'indice pivot 119.53 du 1er mai 1996. "
Art. 3. L'article 15 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant :
" L'intervention de l'alinéa 1er est calculée
sur le montant de la rémunération obtenu après application
éventuelle des interventions visées à l'article 17.
"
Art. 4. Dans le texte du même arrêté, l'alinéa
2 de l'article 18 est remplacé par la disposition suivante :
" L'intervention en matière de personnel de cadre peut être
octroyée à la personne morale de droit public pour les membres
de son personnel qu'elle met à disposition de l'entreprise de travail
adapté dans le cadre d'une convention écrite. "
Art. 5. Dans le texte du même arrêté, l'article 25
est remplacé par la disposition suivante :
" L'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil
est assuré par :
un moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau
1
- temps plein par groupe entier de six personnes handicapées
engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
- ou mi-temps par groupe entier de trois personnes handicapées
engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.
"
Art. 6. Dans le texte du même arrêté, les alinéas
1er et 2 de l'article 26 sont remplacés par les dispositions
suivantes :
" Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence octroie
une intervention pour le personnel visé à l'alinéa
1er de l'article 25 fixée à 100 % de la rémunération.
L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels
suivants pour un emploi temps plein :
1° moniteurs : 1 074 530 francs;
2° éducateurs, ergothérapeutes ou niveaux 1 : 1 343 155
francs. "
Art. 7. L'article 26 du même arrêté est complété
par l'alinéa suivant :
" L'intervention de l'Agence peut être accordée pour un personnel
d'encadrement équivalent temps plein durant le mois qui précède
l'ouverture d'une section d'accueil. "
Art. 8. Dans le texte du même arrêté, l'alinéa
2 de l'article 29 est remplacé par la disposition suivante :
" Toutefois, pour les travailleurs engagés avant le 1er
janvier 1997, le montant horaire moyen de l'intervention ne pourra être
inférieur à 98 % de celui qui a été octroyé
à l'entreprise de travail adapté durant le quatrième
trimestre 1996, déduction faite des primes de fin d'année
éventuelles.
Le montant fixé à l'alinéa 2 est lié à
l'indice pivot 119.53 du 1er mai 1996. "
Art. 9. L'article 30 du même arrêté est complété
par les alinéas suivants :
" L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants annuels
suivants, selon la catégorie médicale dans laquelle est
classé le travailleur handicapé, en vertu de l'article 5
de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 :
- directeur : 1 181 976 francs., 1 378 972 francs. ou 1 647 603 francs.;
- assistants du directeur : 886 482 francs., 1 034 229 francs. ou 1
235 702 francs.;
- membres du personnel de maîtrise : 709 190 francs., 827 389
francs. ou 988 569 francs.;
- employés : 709 .190 francs., 827 389 francs. ou 988 569 francs.;
- assistants sociaux ou psychopédagogues ou infirmiers gradués
sociaux : 886 482 francs., 1 034 229 francs. ou 1 235 702 francs.
Ces montants sont liés à l'indice pivot 119.53 du 1er
mai 1996 et sont réduits de moitié en ce qui concerne les
emplois mi-temps. "
Art. 10. Le présent arrêté produit ses effets le
1er janvier 1997.
Art. 11. Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Namur, le 30 octobre 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E.,
du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX