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SERVICE PUBLIC
DE WALLONIE
27 MAI 2009.
- Arrêté du Gouvernement wallon
relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure et en équipement
aux entreprises de travail adapté agréées par
l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
Cet Arrêté à été modifié par
l'Arrêté du
Gouvernement wallon du 10 décembre
2009 modifiant l'arrêté du
Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi
de subsides en infrastructure et en équipement aux entreprises
de travail adapté agréées par l'Agence
wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées, les articles 10, 14, alinéa
3, 15 et 24;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement
social des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant
les critères d'octroi de subsides à la création, l'agrandissement
et l'aménagement d'ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir
l'égalité des chances des personnes handicapées sur
le marché de l'emploi;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des Personnes handicapées, donné le 26 mars 2009;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 avril
2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2009;
Vu l'avis 46.528/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2009, en application
de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er.
Le présent arrêté règle, en application
de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article
128, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE
Ier - Dispositions générales
Art. 2.
Pour
l'application du présent arrêté,
on entend par :
1° l'arrêté du 7 novembre 2002 : l'arrêté du
Gouvernement wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles
les entreprises de travail adapté sont agréées et
subventionnées;
2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes
handicapées;
3° ETA : entreprise de travail adapté agréée et
subventionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 7 novembre 2002.
Art. 3.
Annuellement,
2.250.000 euros sont affectés forfaitairement à l'ensemble
des ETA conformément au chapitre 2.
Le solde disponible du budget de l'Agence affecté aux subsides à l'investissement
est alloué sur base d'une programmation résultant d'un appel à projets
conformément au chapitre 3.
Art. 4.
Le montant
mentionné à l'article 3, alinéa
1er est indexé conformément aux dispositions de la loi
du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et est lié à l'indice pivot
110,51 (base 2004 = 100).
Art. 5.
L'ETA
ne peut, sans autorisation préalable de l'Agence,
procéder à la désaffectation ou modifier l'affectation
des biens subsidiés.
En cas de désaffectation ou de modification d'affectation non autorisée
d'un bien subsidié, l'ETA est tenue de rembourser la totalité du
subside perçu.
En cas de désaffectation ou de modification d'affectation autorisée
d'un bien subsidié, l'ETA est tenue de rembourser à l'Agence
la partie non amortie du subside ou, en cas de vente, le pourcentage du
prix de vente correspondant au taux auquel le bien a été subsidié,
avec au maximum le subside perçu et au minimum la partie non
amortie de celui-ci.
Art. 6.
Par
investissement, un acte d'affectation hypothécaire de
premier rang couvrant au moins la valeur du subside doit être
pris par toute ETA au profit de l'Agence lorsque le subside atteint
un montant de 300.000 euros.
Sur demande motivée de l'ETA préalable à la passation
de l'acte, l'Agence peut accorder une dérogation au premier rang
de l'affectation hypothécaire.
Art. 7.
L'octroi
de subsides est subordonné aux conditions
suivantes :
1° l'ETA doit être agréée;
2° l'ETA doit assurer l'ensemble des immeubles et de l'équipement
contre l'incendie, les risques connexes et le vol, ainsi que les
machines contre le risque de bris et le vol;
3° l'ETA doit faire parvenir à l'Agence l'acte d'affectation
hypothécaire visé à l'article 6, alinéa
1er;
4° les investissements doivent avoir un lien direct avec l'objet social
de l'ETA et ne peuvent revêtir un caractère somptuaire
ou de prestige.
Art. 8.
En cas
d'achat de terrain destiné à la construction
de bâtiment, pour lequel un subside est octroyé, l'ETA doit
entreprendre cette construction dans un délai de trois ans à compter
de la date d'achat. A défaut, l'ETA est tenue de rembourser intégralement
le subside.
Art. 9.
Pour
l'investissement de type immobilier, il est tenu compte, pour le
calcul du subside, d'un prix maximum au mètre carré de
600 euros hors T.V.A. Ce montant n'est pas indexé.
CHAPITRE II.
- De l'allocation forfaitaire des subsides
Art. 10.
Les
subsides versés forfaitairement aux ETA, conformément à l'article
3, alinéa 1er sont affectés aux investissements suivants,
dont le montant hors T.V.A. ne peut être inférieur à 500
euros :
1° l'achat de terrain;
2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain attenant;
3° la construction de bâtiment;
4° l'aménagement de bâtiment;
5° l'achat d'équipement.
Art. 11.
L'équipement visé à l'article 10, 5°,
comprend les machines, le mobilier, le matériel et le matériel
roulant à l'exception des véhicules de fonction.
L'achat d'équipement peut faire l'objet de commandes par lots.
Par lots, il faut entendre :
a) l'ensemble de biens d'équipement destinés à une
même utilisation et qui ont fait l'objet d'une commande unique
et globale;
b) l'ensemble de biens d'équipement indispensables au bon
fonctionnement de l'un de ces biens;
c) une commande globale de biens mobiliers constituant un ensemble
fonctionnel unique.
Art. 12.
§ 1er. Le subside peut être affecté :
1° au financement de 45 % du montant des investissements visés à l'article
10;
2° au remboursement du capital d'un emprunt contracté exclusivement
pour financer des investissements visés à l'article 10 à concurrence
de 45 % de leurs valeurs;
3° au financement de 45 % de l'amortissement aux durées usuelles
fiscalement admises des investissements visés à l'article
10.
§ 2. Les trois modes de financement visés au paragraphe 1er
ne sont pas cumulables pour un même investissement.
Art. 13.
Par " montant de l'investissement " il faut entendre :
1° en cas d'achat d'un terrain ou d'un bâtiment, le prix d'achat
hors T.V.A. majoré des frais d'acte notarié et des
droits d'enregistrement;
2° en cas de construction et/ou de transformation de bâtiments,
le coût des travaux hors T.V.A.
Art. 14.
L'Agence
détermine le montant annuel forfaitaire de subside
auquel chaque ETA peut prétendre par l'application de la formule
suivante :
Total des subsides affectés forfaitairement
conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa
1er
Nombre d'heures considéré spécifique à l'ETA
x
Total des subsides affectés forfaitairement conformément
aux dispositions de l'article 3, alinéa 1er Nombre d'heures considéré de
l'ensemble des ETA
Le nombre d'heures considéré est égal à la
moyenne annuelle du nombre d'heures ayant fait l'objet d'une subvention
relative à l'entretien telle que définie au titre III, chapitre
3 de l'arrêté du 7 novembre 2002, au cours des cinq dernières
années se terminant le 30 juin de l'année qui précède
l'année de l'octroi de l'allocation forfaitaire.
Sans préjudice de l'indexation visée à l'article
4, le résultat de cette formule est fixé pour une période
de cinq ans.
Art. 15.
L'Agence
notifie annuellement à chaque ETA, pour le 31
janvier de l'exercice, le montant annuel forfaitaire du subside auquel
elle peut prétendre.
Art. 16.
Dans
le courant du premier trimestre de chaque exercice, l'Agence procède à la liquidation du montant annuel
forfaitaire du subside.
Art. 17.
Les investissements ne peuvent être réalisés
antérieurement à la période quinquennale en
cours.
L'ETA transmet à l'Agence, au plus tard pour le 31 mars de chaque
année, le détail des investissements financés au cours
de l'exercice écoulé grâce à l'allocation
forfaitaire.
Art. 18.
Au
terme de chaque période de cinq ans dont la première
prend cours au 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur
du présent arrêté, l'Agence procède au contrôle
de l'affectation du subside quinquennal constitué de la somme des
subsides versés annuellement. La partie non utilisée de ce
subside ou utilisée sans en respecter les conditions d'octroi donne
lieu à récupération.
CHAPITRE
III. - De l'allocation des subsides sur base d'un appel à projets
retenus dans la programmation annuelle
Art. 19.
§ 1er. La part des subsides alloués sur base d'une
programmation résultant d'appels à projets conformément à l'article
3, alinéa 2, est affectée aux investissements suivants dont
le montant hors T.V.A. ne peut être inférieur à 25.000
euros :
1° l'achat de terrain;
2° l'achat de bâtiment, y compris le terrain attenant;
3° la construction de bâtiment;
4° l'aménagement de bâtiment;
L'investissement doit avoir été réalisé au
plus tôt au cours des deux années qui précèdent
l'année de la demande.
§ 2. Pour pouvoir être pris en considération, les investissements
visés par l'appel à projets doivent être en ordre utile
dans le classement établi par l'Agence en fonction des critères
et de leur pondération tels qu'ils figurent en annexe.
§ 3. Les projets en ordre utile sont ceux retenus à l'issue
du classement établi par ordre décroissant de points jusqu'à ce
que le montant du subside visé à l'article 3, alinéa
2, soit consommé, compte tenu du fait que ces projets sont subsidiés
par l'Agence comme suit :
1° à hauteur de 45 % pour la tranche d'investissement
comprise entre 25.000 euros et 500.000 euros hors T.V.A.;
2° à hauteur de 35 % pour la tranche d'investissement
comprise entre 500.000,01 euros et 1.000.000 euros hors T.V.A.;
3° à hauteur de 25 % pour la tranche d'investissement
comprise entre 1.000.000,01 euros et 1.500.000 euros hors T.V.A.;
4° à hauteur de 15 % pour la tranche d'investissement supérieure à 1.500.000
euros hors T.V .A.
Art. 20. § 1er. L'ETA introduit son projet auprès de l'Agence
au plus tard le dernier jour du mois de février de l'exercice par
envoi recommandé ou contre accusé de réception.
§ 2. Le projet contient les éléments suivants :
1° la délibération du conseil d'administration
de l'ETA approuvant le programme d'investissements annuel;
2° la nature et une estimation du coût des investissements;
3° un dossier justifiant les investissements proposés,
selon un canevas fourni par l'Agence;
4° Si l'investissement a déjà été réalisé,
la preuve qu'il est bien couvert par les polices d'assurance visées à l'article
7, 2°;
5° en cas d'achat de terrain, d'achat de bâtiment ou de construction
de bâtiment, un extrait de la matrice cadastrale et les spécifications
suivantes :
a) les plans des différents niveaux;
b) les vues des façades et les coupes principales;
c) le relevé des superficies brutes, bâties par étage,
existantes et à construire;
d) le cas échéant, le permis d'urbanisme et d'environnement;
e) dans le cadre d'une construction de bâtiment, un échéancier
des travaux certifié par l'architecte;
6° si la demande concerne la construction et/ou l'aménagement
de bâtiments, la preuve que l'entreprise dispose sur les lieux d'un
droit réel ou de jouissance d'une durée au moins égale à celle
de l'amortissement des biens visés.
Art. 21.
Dans
les trente jours de l'envoi du projet, l'Agence adresse à l'ETA,
sous pli recommandé, un avis de réception du projet, si celui-ci
est complet. Si le projet n'est pas complet, l'Agence en informe l'ETA
dans les mêmes conditions et précise, à cette occasion,
par quelles pièces le projet doit être complété.
Si, au 15 avril de l'exercice, le projet ne comporte pas tous les
documents visés à l'article 20, celui-ci n'est pas
recevable.
Art. 22.
Dès approbation du programme d'investissement par le Gouvernement,
l'Agence notifie à l'ETA les investissements et les montants
respectifs retenus.
Art. 23.
§ 1er. L'Agence verse les subsides à l'ETA pour
les investissements retenus, dès réception, par envoi recommandé ou
contre accusé de réception, des documents suivants
:
1° en ce qui concerne l'achat de terrain ou l'achat de bâtiment,
une copie de l'acte d'acquisition dûment signé par les différentes
parties. L'acte doit être présenté à l'Agence
au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de notification de
la décision du Gouvernement;
2° en ce qui concerne la construction de bâtiment ou l'aménagement
de bâtiment, les factures, la preuve de paiement et l'état
d'avancement correspondant, approuvé par l'ETA.
Ces documents doivent être présentés à l'Agence
au plus tard dans les cinq ans qui suivent la date de notification de la
décision du Gouvernement.
§ 2. Excepté en cas de force majeure, le non-respect des délais
prévus au présent article entraîne la perte des subsides
non consommés par l'ETA aux dates limites prévues.
§ 3. Les documents produits en vertu du § 1er ne peuvent en aucun
cas avoir été pris en considération dans le cadre
de l'allocation forfaitaire des subsides visée au chapitre
2.
CHAPITRE IV.
- Dispositions abrogatoires et modificatives
Art. 24.
Sont
abrogés :
1° les articles 80 à 83 de l'arrêté royal du 5
juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, en
ce qui concerne les ateliers protégés agréés
par l'Agence, tels que modifiés par les arrêtés du
Gouvernement wallon des 4 juillet 1996, 25 juillet 1996, 12 décembre
1996 et 7 novembre 2002;
2° l'arrêté ministériel du 5 septembre 1978 fixant
les critères d'octroi des subsides à la création,
l'agrandissement, l'aménagement des ateliers protégés,
tel que modifié par les arrêtés de l'Exécutif
de la Communauté française des 25 octobre 1990 et 14 décembre
1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 25 juillet
1996 et 13 décembre 2001.
Art. 25.
Le
deuxième alinéa de l'article 57 de l'arrêté du
Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir l'égalité des
chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
est supprimé.
CHAPITRE V.
- Dispositions transitoires
Art. 26.
Les
subsides octroyés en application des décisions
notifiées aux ETA jusqu'au 31 décembre 2009 sont régis
conformément aux dispositions applicables avant l'entrée
en vigueur du présent arrêté.
Art. 27.
Pour
le calcul du montant annuel forfaitaire tel que visé à l'article
14 et relatif à la première période quinquennale qui
débute l'année de l'entrée en vigueur du présent
arrêté, le nombre d'heures considéré est égal à la
moyenne annuelle du nombre d'heures ayant fait l'objet d'une subvention
relative à l'entretien telle que définie au titre III, chapitre
3 de l'arrêté du 7 novembre 2002, au cours des 8 derniers
trimestres qui se terminent le 30 juin 2009.
Art. 28.
Les
subsides relatifs à des investissements en équipement,
octroyés en application de l'article 3 de l'arrêté ministériel
du 5 septembre 1978 fixant les critères d'octroi des subsides à la
création, l'agrandissement, l'aménagement des ateliers protégés,
dont la date de facturation est postérieure au 1er janvier 2000
et qui n'ont pas été pris en considération sur base
des règles fixées par le présent arrêté,
sont remboursés à l'Agence après notification à l'ETA
du montant dû et au rythme de l'amortissement de l'équipement
acheté grâce aux subsides.
Art. 29.
Par
dérogation à l'article 17, alinéa 1er,
les investissements en équipement effectués en 2009 peuvent être
pris en considération pour le contrôle de l'affectation du
subside quinquennal versé aux entreprises de travail adapté durant
la période 2010 à 2014.
CHAPITRE VI.
- Dispositions finales
Art. 30.
Le
présent arrêté entre en vigueur le
1er janvier 2010.
Art. 31.
Le
Ministre qui a l'Intégration des Personnes handicapées
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Namur, le 27
mai 2009.
Le Ministre-Président
R. DEMOTTE
ANNEXE
Critères et pondération permettant l'établissement
d'un classement des investissements visés par l'appel à projet
tel que prévu au chapitre 3
| Taille de l'ETA (1)
| - de 65.000 heures
= 20 points
| de 65.001 à 100.000
heures
= 15 points
| de 100.001 à 150.000
heures
= 10 points
| De 150.001 à 250.000
heures
= 5 points
| + de 250.000 heures
= 0 point
|
| Ratio (2)
| - de euro 2.500
= 20 points
| de euro
2.500 à euro
5.000
= 15 points
| de euro
5.000 à euro
7.500
= 10 points
| de euro
7.500 à euro
10.000
= 5 points
| + euro 10.000
= 0 points
|
| Perte de rendement moyenne (3)
| 55
% à 60 %
= 5 points
| 60
% à 65 %
= 10 points
| 65
% à 70 %
= 15 points
| + de 70 %
= 20 points
|
|
| Maintien
de l'emploi des personnes
handicapées
dans le passé (4)
| Si
aucune diminution de l'emploi
=
20 points
| Si
diminution de 0 à 5
% =
10 points
| Si
diminution de 5 à 10
%
=
5 points
| Si
diminution de plus de 10 %
=
0 points
|
|
(1) Nombre d'heures
considéré spécifique à l'ETA
pour l'année de la demande, tel que défini à l'article
14.
(2) Valeur résiduelle des subsides perçus par l'ETA / Nombre
de travailleurs handicapés :
La valeur résiduelle des subsides en immobilier, excepté ceux
visés par l'allocation forfaitaire telle que prévue au chapitre
2, sera calculée au 31/12 de l'année qui précède
l'introduction de la demande.
Le nombre de personnes handicapées qui sera pris en considération
est le nombre de personnes handicapées à la production, subventionnées
ou non, occupées au 2e trimestre de l'année qui précède
la demande.
(3) Il s'agit de la perte de rendement moyenne des personnes handicapées
subsidiées, occupées au 2e trimestre de l'année qui
précède la demande, exception faite de ceux qui sont toujours
repris sous les anciennes catégories A, B ou C et des personnes
en attente de l'évaluation de la perte de rendement.
(4) Cette notion sera évaluée par la différence entre
le nombre de personnes handicapées occupées au 2e trimestre
de l'année qui précède la demande, subventionnées
ou non, à la production, et ce même nombre au 2e trimestre
deux années avant.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 27 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi de subsides en infrastructure
et en équipement aux entreprises de travail adapté agréées
par l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées.
Namur, le 27 mai 2009.
Le Ministre-Président
R. DEMOTTE
Publié au
Moniteur Belge le
: 2009-07-13
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