SERVICE PUBLIC
DE WALLONIE
27 MAI 2009.
- Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'emploi
des travailleurs handicapés dans les provinces, les communes
et les associations de communes
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant le
nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les
communes, les associations de communes et les agglomérations
de communes;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 février
2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février
2009;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration
des Personnes handicapées, donné le 26 mars 2009;
Vu l'avis du Comité C wallon des services publics locaux et
provinciaux, établi le 30 mars 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces
de la Région wallonne donné le 2 avril 2009;
Vu l'avis 46.526/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2009,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°,
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre des
Affaires intérieures;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er.
Le
présent arrêté règle, en
application de l'article 138 de la Constitution, une matière
visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application
du présent arrêté, on
entend par :
1° administrations publiques : les provinces, les communes et les
associations de communes;
2° l'Agence : l'Agence wallonne pour l'Intégration des
Personnes handicapées;
3° entreprise de travail adapté : entreprise agréée
et subventionnée en vertu de l'arrêté du Gouvernement
du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises
de travail adapté sont agréées et subventionnées;
4° travailleur handicapé : personne remplissant une des
conditions précisée à l'article 4.
Art. 3.
Le nombre
de travailleurs handicapés que les administrations
publiques doivent occuper est fixé à un mi-temps par
tranche de vingt équivalents temps plein prévus au cadre
du personnel.
Art. 4.
Les travailleurs
handicapés qui bénéficient
de l'obligation d'emploi prévue à l'article 3 doivent
remplir au moins une des conditions suivantes :
1° avoir été admis au bénéfice des
dispositions de l'Agence ou de l'Office de la Communauté germanophone
pour les personnes handicapées ou du Service bruxellois francophone
des Personnes handicapées ou de la « Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap » ou du « Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding (VDAB) »;
2° avoir été victime d'un accident du travail et
fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents
du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX)
certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
3° avoir été victime d'une maladie professionnelle
et fournir une attestation délivrée par le Fonds de maladies
professionnelles ou par l'Administration de l'expertise médicale
(MEDEX) certifiant une incapacité d'au moins 30 %;
4° avoir été victime d'un accident de droit commun
et fournir une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par
le greffe du tribunal ou de la cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est
d'au moins 30 %;
5° avoir été victime d'un accident domestique et
fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant
que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;
6° être dans les conditions médicales pour bénéficier
ou bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu
ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987
relative aux allocations aux handicapés;
7° avoir été déclaré définitivement
inapte à l'exercice de ses activités habituelles mais
aptes à certaines fonctions spécifiques désignées
par l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX).
Art. 5.
Les examens
de recrutement et les procédures d'accession à un
grade ou à un niveau supérieur sont adaptées aux
contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.
Art. 6.
Les administrations
publiques organisent, le cas échéant
en collaboration avec l'Agence, l'accueil, la formation et l'intégration
professionnelle des personnes handicapées.
Le cas échéant, l'Agence propose des mesures d'adaptation
du poste de travail.
Art. 7.
La passation
de contrats de travaux, de fourniture et de services avec les entreprises
de travail adapté est équivalente à l'obligation
d'emploi visée à l'article 3 selon les principes suivants
:
1° le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents
temps plein, équivalant à la passation de contrats est
obtenu en divisant le prix des travaux, fourniture et services, figurant
au contrat par la rémunération annuelle accordée à un
agent occupé à temps plein bénéficiaire
de l'échelle D4 d'employé d'administration avec dix ans
d'ancienneté (100 % indice 138.01);
2° si l'obligation d'emploi visée à l'article 3
est supérieure à un équivalent temps plein, les
administrations publiques ont la possibilité d'y satisfaire
pour moitié par la passation de contrats de travaux, de fourniture
et de services avec les entreprises de travail adapté.
Art. 8.
Pour l'application
de l'article 3 :
1° il n'y a pas lieu de prendre en considération les emplois
réservés au personnel enseignant, des services d'incendie,
médical et soignant;
2° sont pris en considération pour l'obligation d'emploi
de travailleurs handicapés, le maintien en service éventuellement
accompagné d'un changement d'affectation, après avis
du service de médecine du travail, les travailleurs handicapés
sous contrat d'adaptation professionnelle tel que prévu par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 visant à promouvoir
l'égalité des chances des personnes handicapées
sur le marché de l'emploi;
3° il est tenu compte du nombre de travailleurs handicapés
recrutés avant l'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Art. 9.
Les administrations
publiques établissent pour le 30
juin au plus tard, en collaboration avec l'Agence, un rapport annuel
relatif à l'emploi des travailleurs handicapés.
L'Agence établit un rapport global relatif à l'emploi
des travailleurs handicapés et le communique aux Ministres ayant
les Affaires intérieures et de l'Action sociale qui en informent
le Gouvernement.
Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur des Villes
et Communes et à la Commission wallonne des Personnes handicapées.
Art. 10.
En dérogation à l'article 9, les administrations
publiques établissent pour la première fois le rapport
annuel visé par cet article au plus tard à la fin du
troisième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté.
Art. 11.
L'arrêté royal du 23 décembre 1977 fixant
le nombre de handicapés que doivent occuper les provinces, les
communes, les associations de communes et les agglomérations
de communes est abrogé.
Art. 12.
Le présent arrêté entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix
jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.
Le Ministre
qui a l'Intégration des Personnes handicapées
dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Namur, le 27 mai
2009.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ph. COURARD
Publié au
Moniteur Belge le
: 2009-07-09
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