Publié le : 2003-01-07 au Moniteur Belge
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
7 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif
aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont
agréées et subventionnées
lien vers erratum
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15, 24
et 26;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1973 relatif à la
réalisation de la quatrième semaine de vacances dans les
ateliers protégés;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1978 relatif à l'octroi
d'une indemnité et d'allocations complémentaires de vacances
dans les ateliers protégés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif
aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont
agréées et subventionnées, modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 4 décembre
1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998 affectant
des moyens financiers au "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté";
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant
des moyens financiers au "Fonds social pour la promotion de l'emploi
dans les entreprises de travail adapté", modifié par
l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000;
Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1978 relatif à
l'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés,
d'une intervention complémentaire dans la rémunération
et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées,
donné le 17 juin 2002;
Vu l'avis A.669 du Conseil économique et social de la Région
wallonne, donné le 1er juillet 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 27 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.900/4, donné le 7 octobre
2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté règle, en vertu
de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à
l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il convient
d'entendre par :
1° décret : le décret du 6 avril 1995 relatif à
l'intégration des personnes handicapées;
2° Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées;
3° Ministre : le Ministre ayant la politique des personnes handicapées
dans ses attributions;
4° Fonds de sécurité d'existence : le Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées
par la Région wallonne institué par la convention collective
de travail du 15 décembre 1997, conclue au sein de la commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux;
5° Fonds social : le Fonds social pour la promotion de l'emploi dans
les entreprises de travail adapté institué par la convention
collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux;
6° rémunération : la rémunération brute
totale relative aux heures effectivement prestées augmentée
:
a) du montant des cotisations de sécurité sociale fixé
forfaitairement à 18 % de la rémunération brute totale
portée à 108 % pour les ouvriers et à 100 % pour
les employés;
b) de la rémunération garantie en cas d'incapacité
de travail;
c) de la rémunération afférente aux jours fériés;
d) des primes déclarées à l'Office national de Sécurité
sociale;
e) et, pour les employés, du simple et du double pécule
de vacances.
Sont exclus la rémunération des heures supplémentaires
ainsi que les montants à charge de l'entreprise de travail adapté
pour couvrir les accidents de travail, les congés éducation,
les indemnités de rupture et les préavis non prestés.
Pour les employés, la rémunération horaire est le
résultat de la division de la rémunération trimestrielle
brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées;
7° arrêté du 5 novembre 1998 : l'arrêté
du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité
des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;
8° contrat d'adaptation professionnelle : le contrat d'adaptation
professionnelle visé au titre II de l'arrêté du 5
novembre 1998 ou tout dispositif qui lui succèderait;
9° directeur : la personne physique rémunérée
pour cette fonction et habilitée à assurer, en vertu d'une
délégation de pouvoirs écrite du conseil d'administration
ou de l'organe décisionnel et sous la responsabilité de
celui-ci, la gestion journalière de l'entreprise de travail adapté,
en ce qui concerne au minimum :
a) la gestion du personnel;
b) la gestion financière;
c) l'application des réglementations en vigueur;
d) la représentation de l'entreprise de travail adapté dans
ses relations avec l'Agence.
10° travailleur social : la personne physique porteuse soit d'un diplôme
d'assistant(e) social(e), soit d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e)
social(e), soit d'un diplôme ou d'un certificat de fin d'études
du niveau de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire,
de plein exercice ou de promotion sociale, à orientation pédagogique,
psychologique ou sociale, à l'exclusion du diplôme de bibliothécaire-documentaliste;
11° service d'accompagnement : le service d'accompagnement agréé
par l'Agence, conformément au décret du 28 juillet 1992
relatif aux services d'accompagnement des personnes handicapées
adultes, ou à toute disposition remplaçant ledit décret.
TITRE II. - Conditions d'agrément
Art. 3. Outre les conditions générales d'agrément
prévues à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement
wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du
6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées,
les entreprises de travail adapté doivent répondre aux conditions
d'agrément suivantes :
1° être réservées, par priorité, aux personnes
handicapées définies à l'article 2 du décret
et qui ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une
activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail;
2° ne pas occuper, en équivalents temps plein, plus de 30 %
de travailleurs valides par rapport au nombre de travailleurs handicapés
pour lesquels l'Agence octroie une intervention;
3° assurer aux personnes handicapées une valorisation de leurs
compétences, une formation continue chaque fois que possible, une
adaptation des postes de travail et un processus d'évolution susceptible
de permettre la promotion du travailleur au sein de l'entreprise de travail
adapté ou son insertion dans le milieu ordinaire de travail;
4° sans préjudice des dispositions visant la réinsertion
professionnelle des demandeurs d'emploi, occuper toutes les personnes
handicapées dans les liens d'un contrat de travail régi
par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou former
les personnes handicapées visées à l'article 24 dans
le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
5° pour les entreprises de travail adapté qui occupent au minimum
50 travailleurs, réserver à des personnes handicapées
reconnues par l'Agence au moins 20 % des emplois visés au chapitre
2 du titre III;
6° présenter des conditions d'accessibilité en rapport
avec le handicap des travailleurs;
7° être gérées par une association sans but lucratif,
une société à finalité sociale ou une personne
morale de droit public et posséder une autonomie technique, budgétaire
et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature à permettre
tant l'exécution de leur mission que le contrôle de celle-ci
par l'Agence;
8° disposer d'un acte constitutif mentionnant la ou les personnes
représentant l'entreprise de travail adapté dans les actes
autres que ceux de gestion journalière;
9° sans préjudice des dispositions qui régissent les
sociétés à finalité sociale, ne pas comporter
dans le conseil d'administration ou l'organe décisionnel :
a) des personnes appartenant à la même famille, conjoint,
co-habitants légaux et parents ou alliés jusqu'au deuxième
degré inclusivement, en nombre supérieur, pour chaque famille,
au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration
ou l'organe décisionnel;
b) des personnes faisant partie du personnel de l'entreprise de travail
adapté; le directeur de l'entreprise de travail adapté doit
toutefois pouvoir assister, avec voix consultative, à toutes les
réunions du conseil d'administration relatives à l'organisation
de l'entreprise de travail adapté, sauf sur des points à
l'ordre du jour où il existe un conflit d'intérêt;
10° être dirigées par un directeur;
11° fournir à l'Agence tous documents justificatifs requis
pour l'exercice de son contrôle, notamment :
a) les comptes annuels tels que définis par l'Agence accompagnés
du rapport d'un réviseur d'entreprise;
b) un rapport global économique et financier des activités,
complété d'un plan de gestion dans le cas d'un mali d'exploitation
et d'un plan de reconversion dans les secteurs déficitaires dans
le cas de deux malis d'exploitation consécutifs;
c) un rapport social selon le modèle établi par l'Agence;
d) une copie des déclarations trimestrielles à l'Office
national de Sécurité sociale ainsi que des rectificatifs
éventuels;
e) le plan de formation continuée visé à l'article
17.
Le bilan social visé par l'arrêté royal du 4 août
1996 relatif au bilan social ainsi que le rapport global économique
et financier des activités doivent être communiqués
par l'entreprise de travail adapté au Conseil d'entreprise ou,
à défaut, à la délégation syndicale;
12° tenir une comptabilité conforme aux dispositions de la
loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux
comptes annuels des entreprises, et de ses arrêtés d'exécution;
13° fournir, pour le directeur, un curriculum vitae ainsi qu'un certificat
de bonnes conduite, vie et moeurs datant de moins de trois mois et exempt
de toute condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle
incompatible avec l'exercice de la fonction;
14° dans le respect des dispositions relatives à la protection
de la vie privée, tenir une fiche ou un dossier individuel évaluant
la réalisation des objectifs visés au 3;
15° disposer au sein de son personnel d'un travailleur social au moins
à mi-temps;
16° conclure une convention de partenariat avec un ou plusieurs services
d'accompagnement;
17° satisfaire à toutes les obligations légales et réglementaires
auxquelles l'entreprise de travail adapté est assujettie et tout
particulièrement :
a) avoir conclu une convention avec un service de médecine du travail
agréé garantissant la surveillance médicale effective
des travailleurs handicapés occupés et respecter les dispositions
du Règlement général de la protection du travail
et du Code du bien-être au travail;
b) se soumettre à l'inspection des services ministériels
compétents;
c) fournir un document délivré depuis moins d'un an par
le service régional incendie attestant la conformité des
bâtiments et des installations aux normes de sécurité
ou, à défaut, autorisant la poursuite des activités;
18° se soumettre à l'inspection de l'Agence;
19° mentionner le numéro d'agrément sur tous les actes
et autres documents émanant de l'entreprise de travail adapté.
L'agrément doit également faire l'objet d'un affichage bien
apparent à l'extérieur et à l'intérieur de
l'établissement.
TITRE III. - Subventions
CHAPITRE Ier. - Subventions relatives à la rémunération
des travailleurs handicapés réalisant des activités
de production
Art. 4. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence
accorde aux entreprises de travail adapté une intervention dans
la rémunération de chaque travailleur handicapé pour
lequel la décision d'intervention de l'Agence conclut à
la nécessité d'une mise au travail dans une entreprise de
travail adapté ou pour lequel une telle décision a été
prise dans le cadre d'un accord de coopération.
Les travailleurs handicapés sont répartis en fonction des
catégories professionnelles définies par la Commission paritaire
compétente pour les entreprises de travail adapté.
Art. 5. Le nombre global de personnes handicapées subsidiées
dans le cadre du présent chapitre ne peut excéder, pour
l'ensemble des entreprises de travail adapté et par exercice civil
5 363 personnes engagées dans les liens d'un contrat de travail
et 500 personnes bénéficiant des dispositions visant la
réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
Le Comité de gestion de l'Agence détermine, pour chaque
entreprise de travail adapté, les quotas annuels d'emplois pouvant
être subsidiés en destinant spécifiquement 50 emplois
à l'engagement, dans les liens d'un contrat de travail, de personnes
handicapées dont le pourcentage de perte de rendement est supérieur
ou égal à 70 %.
Le nombre de travailleurs handicapés à prendre en considération
pour la vérification du respect des quotas visés à
l'alinéa 2 est déterminé par trimestre en tenant
compte du nombre de travailleurs handicapés qui, pendant un des
mois du trimestre, ont fait l'objet d'une intervention de l'Agence en
vertu du présent chapitre pour au moins 62 heures.
L'Agence vérifie l'application des quotas visés à
l'alinéa 2, sur base d'une moyenne annuelle.
L'Agence n'applique aucune restriction quant au nombre de travailleurs
subsidiés durant les trois premiers trimestres de l'année
et, en cas de dépassement des quotas d'emplois subsidiables octroyés
pour l'année, procède à une régularisation
sur le quatrième trimestre. La régularisation s'opère
sur les subventions versées pour les travailleurs susceptibles
de générer le moins de subsides pour l'entreprise de travail
adapté au cours du trimestre concerné.
Art. 6. Le montant horaire de la rémunération sur lequel
porte l'intervention ne peut être supérieur à 14,6426
euros. Ce montant est indexé conformément aux dispositions
de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 1.2936
du 1er mars 2002.
Art. 7. Le montant de l'intervention octroyée pour chaque travailleur
handicapé est déterminé en multipliant le montant
de la rémunération par un pourcentage fixé en fonction
de la perte de rendement, sans que ce pourcentage puisse excéder
85 %.
La perte de rendement est évaluée par l'Agence conformément
à l'annexe 1re.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est majoré
des pourcentages suivants, en fonction de la perte de rendement du travailleur
handicapé :
1) pour une perte de rendement de 60 à 64 % : + 1 %;
2) pour une perte de rendement de 65 à 69 % : + 2 %;
3) pour une perte de rendement de 70 à 75 % : + 3 %;
4) pour une perte de rendement de plus de 75 % : + 4 %.
Le pourcentage d'intervention est notifié à l'entreprise
de travail adapté et au travailleur. Il peut être revu par
l'Agence, de sa propre initiative ou à la demande de l'entreprise
de travail adapté ou du travailleur; dans ce dernier cas, celui-ci
est entendu par l'Agence avant que celle-ci statue.
Art. 8. Lorsque l'intervention de l'Agence concerne un travailleur handicapé
engagé dans le cadre d'une disposition visant, par l'intervention
d'un autre pouvoir public, l'intégration professionnelle de demandeurs
d'emploi, l'Agence intervient de manière supplétive dans
le complément de rémunération supporté par
l'entreprise de travail adapté à condition que ce complément
de rémunération fasse l'objet d'une déclaration à
l'Office national de Sécurité sociale.
Le complément sur lequel se base l'intervention de l'Agence ne
peut être supérieur à un montant de 2,9286 euros l'heure.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la
loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 1.2936
du 1er mars 2002.
Le montant de l'intervention est déterminé en multipliant
le complément de rémunération par un pourcentage
fixé en fonction de la perte de rendement, conformément
à l'article 6.
Art. 9. Le pourcentage d'intervention est déterminé par
l'Agence dans un délai maximum de trois mois à dater de
la demande de l'entreprise de travail adapté pour autant qu'à
cette date, la personne handicapée soit engagée et que l'Agence
ait pris une décision d'intervention.
A défaut pour l'Agence de se prononcer dans le délai visé à l'alinéa 1er, elle octroie à l'entreprise de travail
adapté une intervention provisoire fixée à 44 % de
la rémunération. Cette intervention provisoire est adaptée
ultérieurement en fonction de la décision définitive
de l'Agence.
Art. 10. Le montant des interventions octroyées est fixé
et liquidé à l'entreprise de travail adapté à
l'expiration de chaque trimestre civil, sur la base des déclarations
trimestrielles produites par celle-ci.
Art. 11. L'Agence octroie à l'entreprise de travail adapté
une avance trimestrielle à valoir sur les interventions qui lui
sont attribuées à l'expiration du trimestre.
Le montant de cette avance trimestrielle ne peut dépasser 100 %
du montant des interventions qui ont été liquidées
à l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant
de l'année précédente.
Lorsque aucune intervention n'a été octroyée à
l'entreprise de travail adapté pour le trimestre correspondant
de l'année précédente, le montant de l'avance trimestrielle
ne peut excéder un montant de 2.500 euros par travailleur handicapé
occupé.
L'avance trimestrielle est liquidée mensuellement par tiers, sauf
révision de son montant en cours de trimestre.
Art. 12. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas
aux personnes handicapées engagées sous contrat d'adaptation
professionnelle, ni au personnel de cadre handicapé visé
au chapitre 2.
CHAPITRE II. - Subventions relatives au personnel de cadre
Art. 13. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires,
l'Agence octroie une intervention dans la rémunération des
membres du personnel de cadre suivants :
1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté
occupe au moins 25 travailleurs handicapés;
2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant du
directeur par groupe entier de 100 travailleurs handicapés occupés;
3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement
liées à la production, notamment les responsables de production
et les moniteurs, à raison d'un membre par groupe entier de 10
travailleurs handicapés occupés.
Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement
liées à la production sont répartis en cinq classes,
selon leur niveau de responsabilité :
a) classe 1 : ceux assumant la responsabilité de l'entreprise dans
son ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes qualifiées;
b) classe 2 : ceux assumant la responsabilité de plusieurs divisions;
ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs travailleurs;
c) classe 3 : ceux assumant la responsabilité d'une seule division;
ils exercent un contrôle direct sur un groupe de travailleurs dont
ils sont les supérieurs hiérarchiques et les responsables
de la répartition et du contrôle du travail;
d) classe 4 : ceux assumant la responsabilité d'une activité
au sein d'une division; ils exercent le contrôle du groupe dont
ils font partie eux-mêmes;
e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité directe d'un
supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle sur
un petit groupe auquel ils appartiennent également au niveau organisationnel;
4° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les
responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires
de direction, rédacteurs, secrétaires sténodactylo,
responsables commerciaux, à raison d'un employé par groupe
entier de 50 travailleurs handicapés occupés;
5° les travailleurs sociaux et les ergothérapeutes à
raison d'un travailleur social ou d'un ergothérapeute par groupe
entier de 100 travailleurs handicapés occupés ou d'un mi-temps
pour les entreprises de travail adapté qui occupent moins de 100
travailleurs handicapés.
§ 2. L'intervention visée au § 1er peut être octroyée
à la personne morale de droit public pour les membres de son personnel
qu'elle met à disposition de l'entreprise de travail adapté
dans le cadre d'une convention écrite.
Art. 14. § 1er Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur
doit :
1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de
niveau supérieur non universitaire;
2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+
dans la fonction publique.
Le directeur engagé dans le cadre d'un contrat de travail avant
la date du 1er janvier 1997 est dispensé de cette obligation.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 13
§ 1er, 3°, doivent assumer prioritairement un rôle d'encadrement
et de supervision des travailleurs handicapés et ne peuvent donc
être affectés exclusivement à la production.
§ 3. Les travailleurs sociaux assurent un rôle effectif d'aide,
de conseil et de suivi auprès des travailleurs handicapés
en garantissant, si nécessaire, un relais vers des services extérieurs.
Ils veillent, à la demande du travailleur et lorsque cela s'avère
possible, à élaborer un programme visant la promotion du
travailleur au sein de l'entreprise de travail adapté ou son insertion
dans le milieu ordinaire de travail; ils portent également une
attention particulière à la formation continuée des
travailleurs handicapés au sein de l'entreprise de travail adapté.
Ils élaborent, si nécessaire, un programme de préparation
à la retraite ou à la préretraite.
Art. 15. Le nombre de travailleurs handicapés occupés, à
prendre en considération pour l'application des quotas visés
à l'article 13, est déterminé par trimestre en tenant
compte du nombre de travailleurs handicapés qui, pendant un des
mois du trimestre, ont fait l'objet d'une intervention de l'Agence en
vertu du chapitre Ier pour au moins 62 heures.
Art. 16. Par dérogation à l'article 13, l'entreprise de
travail adapté qui cesse d'atteindre l'un des quotas visés
à cet article continue à percevoir, pendant deux trimestres
consécutifs, l'intervention qui lui était attribuée
en fonction de ce quota, pour autant que le nombre de travailleurs handicapés
qu'elle occupe ne soit pas inférieur à 90 % du montant du
quota considéré.
Art. 17. Art. 17. § 1er. L'entreprise de travail adapté établit,
à l'intention du personnel de cadre, un plan de formation continuée
qui s'étend au moins sur deux années.
Ce plan vise l'actualisation des compétences du personnel de cadre
:
1° par rapport aux besoins évolutifs de l'entreprise de travail
adapté;
2° par rapport à la connaissance de la personne handicapée
et à son accompagnement social.
Le plan de formation est transmis à l'Agence suivant les modalités
fixées par cette dernière.
§ 2. Tout membre du personnel de cadre est tenu de participer à
des activités de formation continuée de minimum deux jours
par année civile dont la moitié au moins est consacrée
à la connaissance de la personne handicapée et à
son accompagnement social.
Le programme de ces journées est communiqué à l'Agence
pour approbation au plus tard un mois avant leur organisation.
§ 3. La subvention peut être suspendue ou refusée à
l'égard des membres du personnel de cadre qui ne prouvent pas leur
participation aux activités de formation continuée.
Art. 18. § 1er. Le montant de l'intervention est fixé à
40 % de la rémunération des membres du personnel de cadre
visés à l'article 13.
§ 2. Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux
montants suivants :
1° directeur : 11.743,45 euros;
2° assistants du directeur : 11.743,45 euros;
3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement
liées à la production : 7.566,29 euros;
4° employés administratifs ou commerciaux : 7.277,59 euros;
5° travailleurs sociaux ou ergothérapeutes : 9.187,88 euros.
Ces montants sont indexés conformément aux dispositions
de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 1.2936
du 1er mars 2002. Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne
les emplois mi-temps.
§ 3. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre
2000 était inférieur ou égal aux montants prévus
par les échelles barémiques reprises à l'annexe 2
pour la fonction concernée, l'Agence vérifie si le salaire
brut octroyé ultérieurement n'excède pas les barèmes
fixés pour la fonction et l'exercice concernés :
1° à l'annexe 3 pour l'année 2003;
2° à l'annexe 4 pour l'année 2004;
3° à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années
suivantes.
Si un dépassement est constaté, la rémunération
prise en considération pour le calcul de l'intervention est limitée
à due concurrence.
§ 4. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre
2000 était supérieur aux montants prévus par l'une
des échelles barémiques reprises aux annexes 2 à
5 pour la fonction concernée, l'Agence prend en compte ce salaire
brut dans la rémunération servant de base au calcul de l'intervention.
Le salaire brut visé à l'alinéa 1er est pris en compte
tant qu'il dépasse les montants prévus par l'une des échelles
barémiques fixées aux annexes 2 à 5 pour la fonction
et l'exercice concernés.
Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence
vérifie si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes
fixés pour la fonction et l'exercice concernés :
1° à l'annexe 3 pour l'année 2003;
2° à l'annexe 4 pour l'année 2004;
3° à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années
suivantes.
Si un dépassement est constaté, la rémunération
prise en considération pour le calcul de l'intervention est limitée
à due concurrence.
§ 5. En ce qui concerne les travailleurs sociaux qui ne sont pas
porteurs d'un diplôme d'infirmier(e) gradué(e) social(e),
il y a lieu de se référer à l'échelle barémique
de l'assistant(e) social(e) pour l'application des dispositions visées
aux §§ 3 et 4.
§ 6. Les montants fixés aux annexes 3 à 5 sont indexés
conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant
un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
du royaume de certaines dépenses dans le secteur public et sont
liés à l'indice pivot 1.2936 du 1er mars 2002.
Art. 19. L'intervention visée à l'article 17, § 1er,
est calculée sur le montant de la rémunération obtenu
après application éventuelle de la prime de compensation
prévue au titre VI de l'arrêté du 5 novembre 1998.
Art. 20. Outre l'intervention visée à l'article 13, une
intervention mensuelle maximale de 1000 euros est octroyée aux
entreprises de travail adapté qui à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté étaient subventionnées
pour un membre de personnel de cadre supplémentaire à mi-temps
pour autant que ce poste soit occupé et qu'il ne fasse l'objet
d'aucune autre intervention de l'Agence.
Art. 21. L'intervention visée à l'article 18, § 1er,
n'est pas cumulable avec l'intervention visée au chapitre Ier.
CHAPITRE III. - Subventions relatives à l'entretien
Art. 22. Dans les limites des crédits disponibles, l'Agence octroie
aux entreprises de travail adapté agréées une subvention
trimestrielle à l'entretien de 0,3082 euro par heure ayant fait
l'objet de l' intervention de l'Agence visée au chapitre 1er.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la
loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 1.2936
du 1er mars 2002.
CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres I à III
Art. 23. Les subventions visées aux chapitres Ier à III
sont octroyées pour autant que l'entreprise de travail adapté
:
1° satisfasse aux conditions d'agrément prévues à
l'article 3;
2° paie aux travailleurs un salaire au moins égal aux minima
fixés par les conventions collectives de travail conclues au sein
de la Commission paritaire compétente ou au sein du Conseil national
du Travail;
3° transmette à l'Agence, pour chacun des trimestres pour lesquels
les interventions sont sollicitées, une déclaration sur
l'honneur détaillant pour chacun des mois du trimestre concerné
et pour chaque travailleur occupé :
a) le nombre d'heures prestées;
b) le nombre de jours de congés de maladie;
c) le montant du salaire brut;
d) le montant des cotisations patronales;
e) les primes déclarées à l'Office national de sécurité
sociale;
f) le montant des interventions des autres pouvoirs publics lorsqu'il
s'agit de travailleurs handicapés engagés dans le cadre
de dispositions visant l'intégration professionnelle de demandeurs
d'emploi;
g) les indemnités de rupture et les montants relatifs aux préavis
non prestés;
h) les montants relatifs aux accidents de travail;
i) les jours de vacances;
j) les jours de chômage;
k) les congés éducation et les montants y relatifs.
Excepté dans le cas où la force majeure est reconnue par
l'Agence, cette déclaration doit être introduite avant l'expiration
du deuxième mois suivant le trimestre pour lequel le subside est
demandé à peine d'irrecevabilité de la demande;
4° transmette à l'Agence les comptes annuels au plus tard le
31 mai de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés
du rapport d'un réviseur d'entreprises certifiant et, éventuellement,
redressant les comptes;
5° permette aux services de l'Agence de contrôler sur place
la réalité des déclarations de l'entreprise de travail
adapté ainsi que l'affectation donnée par celle-ci aux subsides
octroyés et, à cette fin, de consulter tous registres, livres,
états, pièces comptables, correspondance et autres documents
utiles.
TITRE IV. - Des sections d'accueil et de formation en entreprise
de travail adapté
Art. 24. Les entreprises de travail adapté peuvent créer
en leur sein une section d'accueil et de formation destinée aux
personnes qui, en raison de leur handicap, bien que possédant les
aptitudes physiques, mentales et professionnelles requises, nécessitent
une période d'adaptation à l'emploi en entreprise de travail
adapté pour améliorer leurs possibilités professionnelles.
Ces personnes doivent répondre à l'une des conditions suivantes
:
1° soit avoir fréquenté un enseignement spécial
de forme 2 tel que défini par l'arrêté royal du 26
juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement
spécial et déterminant les conditions d'admission et de
maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial;
2° soit avoir fréquenté, dans les six mois précédant
la date de la signature du contrat d'adaptation professionnelle, un service
d'accueil ou d'accueil et d'hébergement agréé par
l'Agence.
Art. 25. L'entreprise de travail adapté met en oeuvre des mesures
individuelles ou collectives en vue d'améliorer les possibilités
professionnelles des personnes handicapées visées à
l'article 24.
Elle réalise un programme de formation qui prend en compte :
1° les besoins et les demandes;
2° la nature et la gravité du handicap;
3° les différentes aptitudes;
4° les possibilités de développement;
5° les qualifications de la personne handicapée.
L'entreprise de travail adapté doit mettre en oeuvre tous les moyens
possibles permettant à la personne handicapée de fournir
un minimum de travail pour pouvoir être occupé par l'entreprise
de travail adapté dans le cadre d'un contrat de travail.
Art. 26. Les personnes handicapées formées dans une section
d'accueil et de formation doivent être engagées dans les
liens d'un contrat d'adaptation professionnelle.
Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée
qui ne peut, sans être inférieure à six mois, excéder
une période d'un an. Il peut être prolongé, après
évaluation, sans que la durée totale de la période
d'adaptation ne puisse dépasser deux ans.
Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le nombre maximum
de personnes handicapées engagées sous contrats d'adaptation
professionnelle est fixé à 100.
L'Agence détermine, pour chaque entreprise de travail adapté,
le nombre de personnes handicapées qui peuvent être engagées
sous contrat d'adaptation professionnelle, sans que ce nombre puisse être
supérieur à 10 % du nombre de travailleurs handicapés
pour lesquels l'entreprise de travail adapté bénéficie
des subventions de l'Agence en vertu du chapitre 1er du titre Ier.
Art. 27. L'encadrement des personnes handicapées en section d'accueil
et de formation est assuré par un moniteur ou un ergothérapeute
:
1° à temps plein par groupe entier de six personnes handicapées
engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle;
2° à mi-temps par groupe entier de trois personnes handicapées
engagées dans le cadre d'un contrat d'adaptation professionnelle.
Art. 28. Le moniteur ou l'ergothérapeute chargé de l'encadrement
des personnes handicapées en section d'accueil et de formation
doit faire état :
1° soit d'une formation à orientation pédagogique, éducative
ou sociale;
2° soit d'une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction
pédagogique, éducative ou sociale;
3° soit d'une formation d'une durée totale minimale de 200
heures, dans les trois ans de son engagement, sur des problématiques
devant lui permettre de mieux exercer sa fonction. Le Ministre détermine
les formations qu'il juge correspondre à l'exigence précitée.
Il a notamment pour mission de :
1° assurer la formation des personnes handicapées en section
d'accueil et de formation;
2° participer à l'élaboration et veiller à l'exécution
du programme individuel de formation;
3° participer à la sensibilisation des personnes handicapées
et de leur famille à l'objectif d'autonomisation et d'intégration
socioprofessionnelle;
4° favoriser au maximum l'intégration des personnes handicapées
sous contrat d'adaptation professionnelle au sein de l'entreprise de travail
adapté;
5° favoriser la création d'un partenariat entre les personnes
handicapées et leur famille, la direction de l'entreprise de travail
adapté, les écoles d'enseignement spécial ou les
services d'accueil ou d'accueil et d'hébergement d'où sont
issues les personnes handicapées, les services d'accompagnement,
le bureau régional compétent de l'Agence et tout autre service
ou personne concernés.
Il doit répondre aux conditions de formation continuée visées
à l'article 17, § 2.
Art. 29. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Agence
octroie, pour le personnel visé à l'article 27, une intervention
fixée à 100 % de la rémunération.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux
montants suivants :
- moniteur : 7.566,29 euros;
- ergothérapeute : 9.187,88 euros.
Ces montants sont indexés conformément aux dispositions
de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à
l'indice des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et sont liés à l'indice pivot 1.2936
du 1er mars 2002. Ils sont réduits de moitié en ce qui concerne
les emplois à mi-temps.
L'intervention de l'Agence peut être octroyée pour du personnel
d'encadrement, à raison d'un équivalent temps plein, durant
le mois qui précède l'ouverture d'une section d'accueil
et de formation.
TITRE V. - Des dispositifs de maintien
Art. 30. Les entreprises de travail adapté peuvent créer
en leur sein un dispositif de maintien destiné aux travailleurs
handicapés visés au chapitre 1er du titre Ier dont les aptitudes
physiques, sensorielles ou mentales ne correspondent plus aux exigences
du poste de travail auquel ils sont occupés.
Art. 31. Les travailleurs handicapés visés à l'article
30 doivent répondre à l'une des conditions suivantes :
1° soit disposer d'un ancienneté d'au moins 10 ans au sein
de l'entreprise de travail adapté et justifier d'une perte de rendement
évaluée à 85 % au minimum;
2° soit disposer d'un ancienneté d'au moins 15 ans au sein
de l'entreprise de travail adapté et justifier d'une perte de rendement
évaluée à 75 % au minimum;
3° soit disposer d'une ancienneté d'au moins 25 ans au sein
de l'entreprise de travail adapté.
Art. 32. L'entreprise de travail adapté doit désigner, parmi
le personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées
à la production, un de ses membres ayant pour mission spécifique
de veiller à la valorisation des compétences professionnelles
des travailleurs handicapés visés à l'article 30,
notamment par l'adaptation permanente du poste de travail et par la recherche
de marchés adaptés aux personnes bénéficiant
du dispositif de maintien.
Art. 33. Un montant forfaitaire trimestriel de 1.000 euros est accordé à l'entreprise de travail adapté par travailleur handicapé
répondant à l'une des conditions de l'article 31.
L'octroi de ce montant est conditionné par la réalisation
d'un programme adapté à la situation de la personne handicapée
et visant la reconversion à d'autres travaux.
Ce programme doit faire l'objet d'une reconnaissance préalable
de l'Agence.
Art. 34. Pour l'ensemble des entreprises de travail adapté, le
nombre maximum de travailleurs bénéficiant d'un dispositif
de maintien est fixé à 100.
L'Agence détermine, pour chaque entreprise de travail adapté,
le nombre de travailleurs handicapés bénéficiant
du dispositif de maintien, sans que ce nombre puisse être supérieur
à 5 par entreprise de travail adapté ni que ce nombre puisse
excéder 10 % du nombre total de travailleurs handicapés
pour lesquels l'entreprise de travail adapté bénéficie
des subventions de l'Agence en vertu du chapitre 1er du titre Ier.
TITRE VI. - De la mise au travail des travailleurs handicapés des
entreprises de travail adapté dans des entreprises extérieures
Art. 35. La mise au travail dans des entreprises extérieures de
travailleurs handicapés occupés par des entreprises de travail
adapté doit faire l'objet d'un contrat d'entreprise entre l'entreprise
de travail adapté et l'entreprise extérieure.
Par contrat d'entreprise, on entend tout contrat par lequel une entreprise
de travail adapté, s'engage à exécuter, contre rémunération,
un travail manuel ou intellectuel en faveur d'une autre entreprise, dans
les locaux ou sur les chantiers de cette dernière.
Art. 36. Les entreprises de travail adapté sont autorisées
par l'Agence à conclure des contrats d'entreprises aux conditions
suivantes :
1° les travailleurs doivent rester liés à l'entreprise
de travail adapté par un contrat de travail;
2° il ne peut exister aucun lien de subordination entre l'entreprise
extérieure et le personnel de l'entreprise de travail adapté;
3° les travailleurs continuent à être payés par
l'entreprise de travail adapté;
4° l'entreprise de travail adapté doit souscrire une assurance
contre les accidents du travail et sur le chemin du travail, appropriée
aux risques encourus;
5° l'entreprise de travail adapté doit informer la délégation
syndicale de la conclusion de tout contrat d'entreprise.
Art. 37. Tout contrat d'entreprise doit être signé par les
deux parties et comporter les éléments suivants :
1° l'identité complète des entreprises contractantes
et de leurs représentants;
2° la durée du contrat;
3° la description détaillée du travail;
4° le lieu d'exécution du travail;
5° le nombre et l'identité des personnes de l'entreprise de
travail adapté mises au travail;
6° le nom du ou des membres du personnel de cadre de l'entreprise
de travail adapté les accompagnant;
7° le prix horaire ou journalier facturé augmenté de
la facturation des déplacements. Ceux-ci sont assimilés
à des heures de prestation;
8° le nom de l'assureur;
9° la garantie du respect des conditions de sécurité
et d'hygiène au sein de l'entreprise extérieure;
10° l'attestation selon laquelle il n'existe aucun lien de subordination
entre les travailleurs de l'entreprise de travail adapté et l'entreprise
extérieure.
Art. 38. L'entreprise de travail adapté doit assurer l'encadrement
et la supervision de ses travailleurs dans l'entreprise extérieure
par un ou plusieurs membre(s) du personnel de cadre visé à
l'article 13, § 1er, 3. Sans préjudice des dispositions prévues
à l'article 14, § 2, ceux-ci ont également pour rôle
de surveiller la bonne exécution des travaux ou des services.
Art. 39. Tout contrat d'entreprise doit faire l'objet d'un accord préalable
de l'Agence.
L'autorisation de l'Agence est limitée à deux ans et peut
être reconduite.
Art. 40. Tout contrat d'entreprise exécuté sans avoir reçu
l'autorisation préalable de l'Agence entraîne la récupération
totale des subsides relatifs à l'intervention dans la rémunération
des personnes occupées dans l'entreprise extérieure pendant
la période concernée et ce, avec effet rétroactif.
Toutefois dans le cas d'un renouvellement ou d'une prolongation d'un même
contrat ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure de l'Agence,
cette récupération est limitée à 25 %.
Art. 41. L'entreprise de travail adapté doit fournir à l'Agence
un relevé mensuel des prestations des travailleurs occupés
dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Ce relevé mensuel doit
être transmis à l'Agence de manière régulière
et, au minimum, une fois tous les trimestres.
Art. 42. La conclusion de contrats d'entreprise entre deux entreprises
de travail adapté peut être autorisée par l'Agence
lorsqu'une entreprise de travail adapté, ayant un besoin de main-d'oeuvre
urgent et exceptionnel, fait appel à une autre entreprise de travail
adapté manquant de travail. Dans ce cas, l'autorisation de l'Agence
est limitée à trois mois et peut être reconduite.
Art. 43. Un contrat entre entreprises de travail adapté de deux
régions ou communautés différentes doit faire l'objet
d'un accord préalable de l'Agence.
Art. 44. La location ou la mise à disposition des entreprises de
tout équipement ayant été subventionné par
l'Agence est interdite, sauf circonstances exceptionnelles et moyennant
accord préalable de l'Agence.
TITRE VII. - Fonds de sécurité d'existence pour
les entreprises de travail adapté
Art. 45. Un montant de 372.000 euros est affecté annuellement au
Fonds de sécurité d'existence.
Ce montant est destiné à financer une prime syndicale par
travailleur syndiqué occupé dans les entreprises de travail
adapté agréées par l'Agence et les pré-pensions
octroyées aux travailleurs des entreprises de travail adapté
agréées par l'Agence. Le solde éventuel est destiné à financer les autres missions du Fonds de sécurité
d'existence.
Art. 46. Pour les matières faisant l'objet de la subvention visée
à l'article 45, l'Agence désigne un représentant
effectif et un représentant suppléant qui siègent
au sein de l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence
avec voix consultative.
Art. 47. Pour les matières faisant l'objet de la subvention visée
à l'article 45, le Fonds de sécurité d'existence
établit annuellement un rapport d'activités qu'il transmet
pour le 30 juin au plus tard à l'Agence et au Ministre.
TITRE VIII. - Fonds social pour la promotion de l'emploi dans
les entreprises de travail adapté
Art. 48. Un montant de 1.560.000 euros est affecté annuellement
au Fonds social.
Ce montant est destiné à financer un minimum de 114 emplois
équivalents temps plein par trimestre.
Dans le cas d'une réduction des emplois visés à l'alinéa
2, le montant affecté au Fonds social est diminué proportionnellement.
Art. 49. Un montant annuel de 40.000 euros est affecté annuellement
au Fonds social pour le fonctionnement de sa gestion interne.
Ce montant est indexé conformément aux dispositions de la
loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice
des prix à la consommation du royaume de certaines dépenses
dans le secteur public et est lié à l'indice pivot 1.2936
du 1er mars 2002.
Art. 50. Le Fonds social est établi au siège de l'Agence.
Art. 51. Pour les matières faisant l'objet de la subvention visée
à l'article 48, l'Agence désigne un représentant
effectif et un représentant suppléant qui siègent
au sein de l'organe de gestion du Fonds social avec voix consultative.
Art. 52. Pour les matières faisant l'objet de la subvention visée
à l'article 48, le Fonds social établit annuellement un
rapport d'activités qu'il transmet, pour le 30 juin de chaque année
au plus tard, à l'Agence et au Ministre.
TITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 53. Les entreprises de travail adapté qui ne satisfont pas
aux conditions fixées par l'article 3, 9°, b, disposent d'un
an, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté,
pour s'y conformer.
Art. 54. Les membres du personnel d'encadrement, visés à
l'article 28, qui étaient engagés à la date d'entrée
en vigueur du présent arrêté, sont réputés
remplir les conditions de qualification fixées à l'alinéa
1er dudit article.
Art. 55. Les travailleurs handicapés réalisant des activités
de production ainsi que les membres du personnel de cadre handicapés
occupés dans une entreprise de travail adapté à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté
et qui restent occupés, sans interruption de leur contrat de travail,
dans la même entreprise de travail adapté, conservent le
pourcentage d'intervention en vigueur à cette date. La perte de
rendement de ces travailleurs peut toutefois être réévaluée
par l'Agence ou à la demande de l'entreprise de travail adapté
sur base du présent arrêté.
TITRE X. - Dispositions finales
Art. 56. Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997
relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté
sont agréées et subventionnées modifié par
les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 4
décembre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 6 décembre
2001;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juillet 1998
affectant des moyens financiers au « Fonds de sécurité
d'existence pour les entreprises de travail adapté »;
3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant
des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi
dans les entreprises de travail adapté », modifié
par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000.
Art. 57. Sont abrogés, en ce qui concerne la région de langue
française :
1° l'article 22 du décret de la Communauté française
du 3 juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle
des personnes handicapées;
2° l'arrêté royal du 20 novembre 1973 relatif à
la réalisation de la quatrième semaine de vacances dans
les ateliers protégés;
3° l'arrêté royal du 19 avril 1978 relatif à l'octroi
d'une indemnité et d'allocations complémentaires de vacances
dans les ateliers protégés;
4° l'arrêté ministériel du 20 avril 1978 relatif
à l'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés,
d'une intervention complémentaire dans la rémunération
et les charges sociales supportées par les ateliers protégés.
Art. 58. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 2003.
Art. 59. Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Annexe 1ère
Evaluation de la perte de rendement des travailleurs occupés
en entreprise de travail adapté
A. CRITERES
L'Agence, outre la prise de décision motivée concluant à
la nécessité d'une mise au travail en entreprise de travail
adapté, est chargée de déterminer le pourcentage
de perte de rendement du travailleur susceptible de faire l'objet d'une
subvention de l'Agence sur base des critères suivants.
Trois types de critères sont pris en compte afin de déterminer
la perte de rendement :
- critères liés à la déficience du travailleur
et à leurs conséquences en terme de contrainte médicale
et fonctionnelle;
- critères liés au comportement du travailleur dans le contexte
du poste de travail;
- critères liés à l'adaptabilité aux exigences
du marché du travail.
Ces trois types de critères interviennent dans l'évaluation
de la perte de rendement à concurrence de :
maximum 50 % pour les critères liés à la déficience;
maximum 30 % pour les critères liés au comportement;
maximum 20 % pour les critères liés à l'adaptabilité.
1. Détermination de la catégorie médicale sur base
des critères liés à la déficience du travailleur
et à leurs conséquences en terme de contraintes médicales
et fonctionnelles.
Ces catégories sont au nombre de trois :
Catégorie I :
Déficiences intellectuelles (QI 71 à 80), déficiences
psychiques légères et déficiences physiques légères.
Catégorie II :
Déficiences intellectuelles (QI 60 à 70), déficiences
psychiques modérées et déficiences physiques modérées.
Catégorie III :
Déficiences intellectuelles (QI inférieur à 60),
déficiences psychiques sévères ou profondes et déficiences
physiques sévères ou profondes.
La définition opérationnelle des catégories est réalisée
par les médecins de l'Agence.
2. Evaluation de la perte de rendement sur base des critères liés
au comportement du travailleur dans le contexte du poste de travail et
sur les critères liés à l'adaptabilité aux
exigences du marché du travail.
a) Critères liés au comportement du travailleur dans le
contexte du poste de travail
L'Agence procède à des observations sur le lieu de travail
de la personne handicapée et remplit une grille d'évaluation
sur base des critères suivants :
Autonomie :
a) peut travailler seul;
b) doit travailler avec un encadrement intermittent;
c) a besoin d'encadrement permanent.
Adaptabilité :
a) peut changer de poste de travail sans aide et soutien;
b) peut changer de poste de travail avec aide et soutien;
c) ne peut s'adapter à aucun changement de poste de travail.
Sociabilité :
a) contacts faciles avec autrui;
b) contacts nécessitant une stimulation relationnelle par une intervention
extérieure;
c) contacts inadéquats avec autrui (agressivité, repli sur
soi).
Qualité :
a) bon travail;
b) travail acceptable;
c) mauvaise qualité de travail.
Quantité :
a) bonne vitesse d'exécution;
b) vitesse d'exécution acceptable;
c) faible vitesse d'exécution.
Compréhension des consignes de travail :
a) comprend les consignes, les retient et les exécute;
b) comprend et exécute uniquement les consignes simples;
c) rencontre des difficultés importantes à retenir et à
exécuter les consignes simples.
Ponctualité - Régularité :
a) ponctualité et régularité journalière;
b) bonne ponctualité + fréquentation irrégulière
ou peu ponctuelle + fréquentation régulière;
c) pas de respect des horaires et irrégularité dans la fréquentation.
Constance au travail :
a) productivité constante;
b) productivité irrégulière;
c) productivité très fluctuante.
b) Critères liés à l'adaptabilité aux exigences
du marché du travail.
L'Agence établit une grille d'observation sur base des critères
suivants :
Trajectoire scolaire :
a) enseignement universitaire ou supérieur;
b) enseignement secondaire ordinaire avec obtention d'un diplôme;
c) enseignement secondaire ordinaire ou spécial avec obtention
d'un certificat;
d) enseignement secondaire ordinaire ou spécial sans obtention
de certificat;
e) enseignement primaire ou pas de scolarité.
Trajectoire professionnelle :
a) a travaillé en entreprise ordinaire plus de six mois dans les
deux dernières années;
b) a travaillé en entreprise de travail adapté plus de six
mois dans les deux dernières années;
c) n'a pas travaillé dans les deux dernières années.
B. FIXATION DU POURCENTAGE DE PERTE DE RENDEMENT
Le dossier sur base duquel l'Agence fonde sa décision comporte
les éléments suivants :
- les données collectées lors de l'élaboration du
dossier de base;
- la catégorie médicale dont relève le travailleur;
- les données factuelles récoltées par l'Agence;
- une proposition en matière de pourcentage de perte de rendement.
Ce pourcentage sera déterminé en multiple de 5.
Le pourcentage de perte de rendement correspond à la somme des
pourcentages déterminés pour chaque critère :
Critères liés à la déficience :
Catégorie I : 25 %
Catégorie II : 35 %
Catégorie III : 50 %
Critères liés au comportement :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %.
Critères liés à l'adaptabilité :
5 %, 10 %, 15 %, 20 %.
C. L'AGENCE STATUE SUR LE DOSSIER ET PREND UNE DECISION MOTIVEE FIXANT
LE POURCENTAGE DE PERTE DE RENDEMENT DU TRAVAILLEUR
Cette décision est communiquée à l'entreprise de
travail adapté et au travailleur.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement
wallon du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises
de travail adapté sont agréées et subventionnées.
Namur, le 7 novembre 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE