Arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant
à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées
sur le marché de l'emploi
Cet arrêté à été modifié
par :
L'AGW du 18 mai 2000
L'AGW du 2 mai 2002
Publié au MB le : 1999-01-06
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française,
notamment l'article 3, 7;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées, notamment les articles 6, 10 et 15;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement
social des handicapés, notamment l'article 85, alinéa 2,
a et b, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1977 rendant obligatoire la
convention collective de travail n° 26 conclue le 15 octobre 1975
au sein du Conseil national du travail concernant le niveau de rémunération
des handicapés occupés dans un emploi normal, modifiée
par les conventions collectives n° 26bis du 2 mai 1988, et 26ter du
16 mai 1989;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant
exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967
fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en
matière de reclassement social des handicapés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 5 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées,
donné le 19 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne,
donné le 28 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 4 août
1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté coordonne,
complète et amplifie les mesures existantes facilitant l'accès
des personnes handicapées au marché de l'emploi;
Considérant la nécessité de permettre aux mesures
contenues dans le présent arrêté d'entrer en vigueur
le 1er janvier 1999 de telle sorte que les personnes handicapées
puissent au plus vite en bénéficier;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé,
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté,
il y a lieu d'entendre :
1° par personne handicapée : la personne telle que définie
par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées;
2° par travailleur handicapé : la personne handicapée
occupée en vertu d'un contrat de travail qui donne lieu à
assujettissement à la sécurité sociale, excepté
le travail domestique ou en vertu d'un statut réglementaire et
qui, conformément au projet d'intégration professionnelle
approuvé par l'Agence, peut être considéré
comme adéquat;
3° par employeur : toute personne de droit privé et/ou de droit
public qui occupe un travailleur handicapé;
4° par travailleur indépendant : la personne handicapée
exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans
le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail
ou un statut, et de ce fait assujettie à titre principal au statut
social des indépendants;
5° par rémunération : le salaire brut, majoré
de la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les
vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents
du travail, déduction faite des réductions de charges sociales
et des exonérations.
Toutefois, en ce qui concerne la prime de compensation visée au
titre 6 du présent arrêté, il y a lieu d'entendre
par rémunération, en ce qui concerne le secteur privé,
la rémunération minimale fixée pour les travailleurs
valides par la commission paritaire compétente ou, à défaut
de commission paritaire, la rémunération minimale fixée
par l'usage ou par convention collective de travail et, en ce qui concerne
le secteur public, la rémunération minimale déterminée
par les barèmes en vigueur; cette rémunération est
majorée de la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations
pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents
du travail, déduction faite des réductions de charges sociales
et des exonérations;
Cette rémunération doit être justifiée par
une copie de la déclaration ONSS;
6° par Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées.
TITRE Ier. - Du stage de découverte
Art. 2. De façon à confronter une personne handicapée,
qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux réalités
d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence
de son projet de formation ou l'intérêt de sa recherche d'emploi,
il peut être organisé une ou plusieurs période(s)
d'immersion dans une entreprise, appelée (s) « stage de découverte
».
Art. 3. La demande de stage est introduite par la personne handicapée
auprès de l'Agence, par lettre recommandée.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
de la personne handicapée par l'Agence.
L'Agence statue sur la demande.
Art. 4. Ce stage est finalisé par un contrat conclu entre le stagiaire,
l'Agence et une entreprise ou une institution publique. La durée
du stage est fixée à une semaine. Il doit avoir été
précédé d'une phase d'élaboration du projet
professionnel de la personne handicapée, celle-ci ayant bénéficié
de l'appui, soit d'un agent d'insertion de l'Agence, soit d'un service
ou d'une structure agréé(e) par l'Agence.
Art. 5. Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration
du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'Agence.
Art. 6. L'entreprise ou l'institution s'engage, pendant la durée
du stage, à :
- offrir au stagiaire la réelle possibilité de découvrir
l'exercice du métier ou de la fonction en question;
- mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement
nécessaire à la découverte de la profession (matériel,
outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité
et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement
entretenus);
- désigner un membre de son personnel chargé d'observer
le stagiaire, d'apprécier son adaptation au travail en question
et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux délégués
de l'Agence;
- autoriser les délégués de l'Agence à rencontrer
le stagiaire au sein de l'entreprise;
- informer immédiatement le bureau régional de l'Agence
de tout élément l'amenant à mettre fin au stage;
- informer dans les vingt-quatre heures le bureau régional de l'Agence
de tout accident de travail ou sur le chemin du travail ainsi que de tout
dégât occasionné aux outils, machines, tout accident
matériel ou corporel survenu à des tiers lors du stage.
Art. 7. Le stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune
rémunération ou indemnité. L'entreprise ou l'institution
n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.
Art. 8. Le stagiaire s'engage à :
- se conformer au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise
où il effectue son stage;
- agir conformément aux instructions qui lui sont données
par le membre du personnel désigné par l'entreprise ou l'institution;
- s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité
ou à celle de tiers;
- restituer en bon état l'équipement, le matériel,
les outils et les matières premières non utilisées
qui lui ont été confiés;
- respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles
il aura eu accès pendant son stage;
- avertir immédiatement l'Agence et l'entreprise ou l'institution
de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...);
- ne pas mettre fin au stage avant la fin de la période prévue,
sans en informer l'entreprise ou l'institution ainsi que le responsable
du bureau régional de l'Agence.
Art. 9. Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi
et pourra se présenter, pendant de la période de stage,
à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.
Art. 10. L'Agence assure le stagiaire contre les accidents professionnels
et sur le chemin du travail.
L'Agence assure également le stagiaire en responsabilité
civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils
et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus
à des tiers lors du stage.
TITRE II. - Du contrat d'adaptation professionnelle
Art. 11. Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation
dans une entreprise ou une institution publique visant à préparer
la personne handicapée en adaptation professionnelle, ci-après
dénommée « le stagiaire », à travailler
dans des conditions normales de travail.
Art. 12. Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle,
le stagiaire ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire,
ne pas avoir de qualification et/ou d'expérience professionnelles
directement utilisables sur le marché de l'emploi et avoir des
aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.
En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose
que les mesures de formation ordinaires ne sont pas adéquates.
Art. 13. La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite
par le stagiaire auprès de l'Agence, par lettre recommandée.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
du stagiaire par l'Agence.
L'Agence statue sur la demande.
En cas d'approbation, le contrat est ensuite conclu entre le stagiaire
ou son représentant légal et l'entreprise ou l'institution
publique; ce contrat doit être agréé par l'Agence;
il doit être établi en trois exemplaires dont un est remis
à chacune des parties, le troisième étant destiné
à l'Agence.
L'agrément du contrat est retiré par l'Agence lorsque l'une
des parties ne respecte pas ses obligations ou lorsque le stagiaire ne
témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec
fruit le cours normal du processus d'adaptation professionnelle.
Art. 14. Tout contrat d'adaptation professionnelle doit contenir :
1° l'identité et le domicile des parties;
2° la date du début du contrat et sa durée;
3° l'objet du contrat;
4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle
telles qu'elles ont été convenues entre le stagiaire, l'entreprise
ou l'institution publique et le représentant de l'Agence;
5° les obligations respectives des parties, énoncées
à l'article 16.
Art. 15. Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée
de maximum un an renouvelable sans dépasser une durée totale
de trois ans.
Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période
d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois.
Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois.
Elle peut être prolongée d'une période d'une durée
égale à celle de la suspension de l'exécution du
contrat.
Art. 16. § 1er. L'entreprise ou l'institution publique contractante
doit :
1° assurer au stagiaire une réelle qualification professionnelle
en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques
et pratiques nécessaires;
2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement
nécessaire à la formation (matériel, outillage, vêtements
de travail, accessoires de sécurité et de protection en
ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);
3° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner
un membre de son personnel chargé de la formation professionnelle
du stagiaire, observer son comportement en vue d'apprécier son
évolution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au
délégué de l'Agence;
4° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à
la santé et à la sécurité du stagiaire;
5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères
au processus d'adaptation professionnelle ou présentant des dangers
pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu
des dispositions légales ou réglementaires relatives au
travail;
6° inscrire le stagiaire dans le registre du personnel;
7° payer l'indemnité fixée à l'article 21, 1°
du présent arrêté;
8° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du stagiaire
les obligations résultant des dispositions légales, décrétales
ou réglementaires qui lui incombent.
A ce titre, les lois relatives à la sécurité sociale
des travailleurs, à la réparation des dommages résultant
des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés
légaux, à la réglementation du travail, au bien-être
des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au paiement
des indemnités sont applicables aux stagiaires et aux entreprises
ou institutions publiques qui ont conclu un contrat d'adaptation professionnelle;
9° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative
à l'exécution du contrat;
10° permettre aux représentants de l'Agence d'effectuer les
enquêtes et visites jugées nécessaires auprès
de l'entreprise ou sur le lieu du travail;
11° fournir à l'Agence tous documents justificatifs qu'elle
réclame;
12° faire périodiquement le point sur la progression de la
formation avec le stagiaire et le délégué de l'Agence;
13° délivrer à la fin du contrat un certificat mentionnant
sa durée et sa nature.
§ 2. Le stagiaire doit :
1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation
professionnelle;
2° se conformer au règlement de travail en vigueur et, le cas
échéant, respecter le secret professionnel;
3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution
du contrat;
4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;
5° agir conformément aux instructions qui lui sont données
par l'entreprise ou l'institution publique ou son délégué
en vue de l'exécution du contrat;
6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le
matériel et les matières premières non utilisées
qui lui ont été confiés par l'entreprise ou l'institution
publique;
7° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative
à l'exécution du contrat;
8° faire périodiquement le point sur la progression de la formation
avec l'entreprise ou l'institution publique et le représentant
de l'Agence.
§ 3. L'Agence doit :
1° agréer le programme de formation;
2° déterminer le montant de l'intervention complémentaire
prévue à l'article 21, 2°;
3° suivre l'exécution du contrat;
4° jouer un rôle de concertation en cas de contestation.
En outre, elle peut :
1° apporter aux entreprises ou institutions publiques un soutien technico-pédagogique
dans l'établissement du programme de formation;
2° conclure des conventions avec des opérateurs de formation,
de façon à assurer, si nécessaire, un soutien à
la formation dispensée par l'entreprise.
Art. 17. L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est
suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des
parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage
involontaire ou d'incapacité de travail résultant de maladie
ou d'un accident, de congé d'accouchement ou de rappel sous les
armes.
La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité
et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire,
de produire un certificat médical.
En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci peut être
prolongé d'une période égale à celle de la
suspension.
La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la
période couverte par le contrat doivent être notifiées
immédiatement à l'Agence par la partie intéressée
et, au maximum, dans un délai de dix jours.
Au-delà de la période couverte par le contrat, la reprise
de l'exécution du contrat doit être approuvée par
l'Agence.
Art. 18. § 1er. Sans préjudice des modes généraux
d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle
prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information
préalable de l'Agence :
1° par la volonté des deux parties;
2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période
d'essai;
3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles
19 et 20;
4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge
plus de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que
le contrat se poursuive;
5° par la volonté de l'employeur, lorsque le stagiaire ne témoigne
pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours
normal de l'adaptation professionnelle; dans ce cas, l'entreprise ou l'institution
publique peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours
calendrier, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle
il a été donné;
6° par la volonté du stagiaire, lorsque celui-ci entre dans
les liens d'un contrat de travail;
7° par la cession ou la cessation de l'entreprise;
8° par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement
impossible l'exécution du contrat;
9° par la notification aux parties, sous pli recommandé à
la poste, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsque
l'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés, lorsque
le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour
mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle ou
lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations.
§ 2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension
du bénéfice des prestations de l'Agence visées au
présent arrêté à l'égard de la partie
responsable de cette rupture.
§ 3. Quand l'Agence constate que l'entreprise ou l'institution publique
ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'entreprise ou l'institution
publique est tenue de verser au stagiaire une indemnité compensatoire
équivalente à huit jours d'occupation.
Art. 19. L'entreprise ou l'institution publique peut invoquer l'existence
d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein
droit du contrat d'adaptation professionnelle en cas d'inconduite du stagiaire
et notamment :
1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies
de fait ou d'injures graves à l'égard de l'employeur ou
du personnel de l'entreprise;
2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel
ou moral grave lors de l'exécution du contrat;
3° lorsqu'il contrevient au secret professionnel;
4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses
obligations relatives au bon ordre, à la sécurité
et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution
du contrat
5° lorsque des absences injustifiées se répètent.
Dans ce cas, la rupture du contrat ne peut être invoquée
qu'après un avertissement écrit.
6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion
du contrat;
Art. 20. Le stagiaire peut invoquer l'existence d'un motif grave lors
de l'exécution du contrat d'adaptation professionnelle :
1° lorsque l'entreprise ou l'institution publique se rend coupable
à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait
ou d'injures graves;
2° lorsque l'entreprise ou l'institution publique tolère de
la part de tiers de semblables actes à l'égard du stagiaire;
3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours
du contrat;
4° lorsque, au cours du contrat, sa santé et sa sécurité
se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait prévoir
au moment de la conclusion de celui-ci;
5° en général, lorsque l'entreprise ou l'institution
publique manque gravement à ses obligations relatives à
l'exécution du contrat.
Art. 21. Les indemnités du stagiaire se composent :
1° d'une partie à charge de l'entreprise ou de l'institution
publique;
2° d'une intervention complémentaire à charge de l'Agence
comprenant :
a) une indemnité de base;
b) une prime complémentaire.
Art. 22. La partie à charge de l'employeur, visée à
l'article 21, 1°, est fixée à 40 francs minimum par
heure effectivement prestée ou assimilée pendant la première
année d'adaptation.
Ce montant est porté à 60 francs minimum à partir
de la deuxième année d'adaptation.
L'indemnité est facultative pour les personnes handicapées
en adaptation professionnelle qui sont occupées dans le cadre d'une
section d'accueil et de formation en entreprise de travail adapté
ou dans le cadre d'un programme de formation mis en oeuvre par un centre
de formation professionnelle agréé.
Art. 23. L'indemnité de base, visée à l'article 21,
2°, a est fixée à 40 p.c. du revenu minimum mensuel
moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43
du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, soit 17
337 francs à la date du 1er octobre 1997.
Le montant visé à l'alinéa précédent
est porté à 60 p.c., soit 26 006 francs à la date
du 1er octobre 1997, lorsque le stagiaire justifie une des situations
suivantes :
1° constituer un ménage avec une personne disposant de revenus
inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage
pour les cohabitants;
2° cohabiter, sans conjoint et exclusivement avec :
a) un ou plusieurs enfants, à la condition qu'il puisse prétendre
pour au moins un de ceux-ci à des allocations familiales ou que
ceux-ci disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des
allocations de chômage pour les cohabitants;
b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au
troisième degré inclus, à la condition qu'il puisse
prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants
et que les autres parents ou alliés disposent de revenus inférieurs
au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;
c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième
degré inclus, disposant de revenus inférieurs au taux forfaitaire
des allocations de chômage pour les cohabitants.
Art. 24. L'indemnité horaire de base est égale à
trois fois le montant mensuel de base visé à l'article 23,
divisé par 13 x 38.
Art. 25. L'indemnité octroyée par l'Agence, visée
à l'article 21, 2°, a est diminuée du montant des interventions
légales et réglementaires allouées au stagiaire,
établi conformément aux dispositions de l'article 26 et
ce, à concurrence de 75 p.c. de leur montant.
Art. 26. Les interventions légales et réglementaires dont
question à l'article 25 sont :
1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur
étant complémentaires accordés :
a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;
b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt
public;
2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées
aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en
application de la législation relative à la réparation
des dommages résultant des accidents du travail ou en application
de la législation relative à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles et à la prévention
de celles-ci;
3° les indemnités allouées à une personne handicapée
victime d'un accident, en application des articles 1382 et suivants du
Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère
analogue;
4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées
en application de la législation relative à l'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
5° les allocations de chômage octroyées en application
de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;
6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en
application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations
aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales
octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre
1969 portant règlement général relatif à l'octroi
d'allocations aux handicapés.
7° les revenus professionnels éventuels promérités
pour les heures de formation.
Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2°
est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les
dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal
du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus
et à l'allocation d'intégration seront appliquées.
Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales
ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations
familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi
du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité
pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté
royal du 17 novembre 1969 portant règlement général
relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Art. 27. La prime complémentaire visée à l'article
21, 2°, b est fixée à 40 francs par heure effectivement
prestée ou assimilée.
Art. 28. L'intervention complémentaire visée à l'article
21, 2° est liée à l'indice pivot 119.53 du 1er mai 1996.
Art. 29. L'intervention complémentaire est payée à
intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder
un mois.
Le paiement s'effectue par versement à un compte en banque, à
un compte ouvert à l'Office des chèques postaux, ou par
assignation postale.
L'entreprise ou l'institution publique peut payer l'intégralité
de l'indemnité et se faire rembourser l'intervention complémentaire
par l'Agence.
Art. 30. Les cotisations de sécurité sociale dues par la
personne handicapée sont retenues sur son indemnité et versées
à l'Office national de sécurité sociale par l'entreprise
ou l'institution publique.
Les cotisations de sécurité sociale dues par l'entreprise
ou l'institution publique sont versées par celle-ci à l'Office
national de sécurité sociale au titre du contrat d'adaptation
professionnelle.
Art. 31. L'entreprise ou l'institution publique adresse à l'Agence
un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité
sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité
sociale.
Sur base de cet état, l'Agence rembourse à l'entreprise
ou l'institution publique le montant des cotisations patronales de sécurité
sociale afférentes à l'intervention complémentaire.
L'Agence rembourse également la prime assurance - loi payée
pour le stagiaire par l'entreprise ou l'institution publique.
TITRE III - De l'intervention dans le cadre de dispositifs de formation
professionnelle en alternance ou d'insertion
Art. 32. Dans les limites des crédits disponibles, une intervention
peut être octroyée à l'entreprise ou l'institution
publique pour des personnes handicapées qu'il occupe en vertu d'un
dispositif réglementé de formation professionnelle en alternance
ou d'insertion non organisé par l'Agence.
Sont visés :
- le contrat d'apprentissage industriel organisé conformément
à la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage des
professions exercées par des travailleurs salariés;
- la convention de stage dans la formation permanente conformément
à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998
relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour
les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
- la convention emploi-formation organisée conformément
à l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre
1986 instaurant un système associant le travail et la formation
pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire
des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef
de ces jeunes;
- le contrat de stage organisé conformément à l'arrêté
royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à
l'insertion professionnelle des jeunes ainsi que les contrats de première
expérience professionnelle;
- le contrat de formation-insertion organisé conformément
au décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997
relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs
qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Le Comité de gestion de l'Agence peut assimiler un autre dispositif
à ceux visés à l'alinéa précédent.
Art. 33. La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès
de l'Agence, par lettre recommandée. Elle doit comporter l'accord
de la personne handicapée.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
de l'employeur par l'Agence.
Art. 34. L'Agence statue sur la demande et fixe la durée de l'intervention.
Celle-ci ne peut excéder deux ans.
L'Agence peut en outre fixer des mesures d'accompagnement spécifiques.
Art. 35. L'intervention est accordée à l'employeur pour
un équivalent temps plein.
Elle est fixée forfaitairement à :
- 24.000 francs pour une première période de six mois;
- 12.000 francs pour une deuxième période de six mois;
- 6.000 francs pour la période restante.
Art. 36. L'intervention a un caractère complémentaire par
rapport à d'autres interventions dont pourrait bénéficier
l'employeur; cumulée à ces dernières, elle est limitée
au montant entraînant un pourcentage d'intervention total égal
à 100 p.c. de la rémunération.
Art. 37. Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration
de chaque trimestre civil, pour les première et deuxième
périodes et à la fin de la période restante, sur
production des documents justificatifs par l'employeur. Ces documents
doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai
d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle
ils se rapportent.
TITRE IV. - Du tutorat
Art. 38. Dans les limites des crédits disponibles, une intervention
peut être accordée à un employeur, à l'exception
des entreprises de travail adapté, pour le tuteur qu'il désigne
afin d'accompagner et guider le travailleur handicapé qu'il a engagé
dans les liens d'un contrat de travail.
Cette intervention ne peut excéder une période de six mois.
Art. 39. En tant que responsable de l'intégration du travailleur,
le tuteur joue un rôle référentiel vis-à-vis
de l'Agence.
Il doit :
- accueillir, informer, guider et suivre le travailleur;
- superviser son travail et veiller à sa bonne exécution;
- établir un rapport mensuel d'activités pendant le premier
trimestre suivant l'engagement et un rapport d'évaluation après
le sixième mois qui suit l'engagement suivant le modèle
déterminé par l'Agence;
- prévenir à tout moment l'Agence de toute difficulté
d'intégration du travailleur.
L'employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire à
l'accomplissement de ses fonctions.
Art. 40. L'action de tutorat doit commencer dans le mois de l'engagement
du travailleur.
Pour le paiement de l'intervention, l'engagement du travailleur est réputé
commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.
Art. 41. Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction, l'employeur
est tenu de communiquer à l'Agence le nom de son remplaçant
dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier
de l'intervention.
Art. 42. La demande d'intervention est adressée par l'employeur
à l'Agence par lettre recommandée.
Elle doit être introduite dans le mois de l'entrée en service
du travailleur et comporter l'accord de celui-ci.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
de l'entreprise par l'Agence.
Art. 43. L'Agence statue sur l'intervention et notifie sa décision
dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle
dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 44. L'Agence détermine les documents justificatifs à
lui produire pour le paiement de l'intervention.
Ces documents doivent être transmis par recommandé au plus
tard dans les soixante jours qui suivent le trimestre auquel il se rapportent.
Seules les pièces justificatives rentrées dans les délais
sont prises en considération pour le paiement de l'intervention.
Art. 45. Le montant de l'intervention mensuelle est fixée à
10 000 francs.
TITRE V. - De la prime à l'intégration
Art. 46. Dans les limites des crédits disponibles, l'Agence peut
octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur
handicapé chez un employeur.
Art. 47. L'intervention est accordée à l'employeur en faveur
du travailleur handicapé qui répond à une des conditions
suivantes :
1° entrer au service d'un employeur après une inactivité
professionnelle d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent
cette entrée en service; toutefois, la période durant laquelle
l'intéressé a suivi une formation professionnelle ou la
période de travail en entreprise de travail adapté sont
assimilées à une période d'inactivité;
2° reprendre le travail chez le même ou chez un autre employeur
après une suspension d'activité professionnelle d'au moins
six mois et durant laquelle le travailleur handicapé a bénéficié
soit d'indemnités résultant de l'assurance obligatoire contre
la maladie et l'invalidité ou de l'assurance contre les accidents
du travail ou d'indemnités résultant de maladies professionnelles
ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnités.
Art. 48. La demande d'intervention doit être introduite par l'employeur
auprès de l'Agence, par lettre recommandée. Elle doit comporter
l'accord du travailleur.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
de l'employeur par l'Agence.
La demande peut rétroagir à la date de l'embauche, sans
excéder une période de six mois au moment de l'introduction
de la demande, pour autant que le travailleur ait, à cette date,
la qualité de bénéficiaire des prestations de l'Agence.
Art. 49. L'Agence vérifie la réalisation d'une des conditions
de l'article 47 et fixe la durée de la période d'intégration
professionnelle durant laquelle elle accorde son intervention.
L'Agence peut en outre fixer des mesures d'accompagnement spécifiques.
Art. 50. L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision
à l'employeur dans les soixante jours à partir de la date
à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 51. La décision d'octroi couvre la durée du contrat
sans pouvoir être supérieure à un an et n'est pas
renouvelable.
Art. 52. Le montant de l'intervention est fixé à 33 p.c.
de la rémunération.
Art. 53. Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration
de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés
par l'Agence. Ces documents doivent être introduits, à peine
de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration
du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification
de la décision d'octroi lorsque cette dernière a un effet
rétroactif.
Art. 54. Les entreprises de travail adapté ne peuvent bénéficier
de l'intervention visée au présent titre.
Art. 55. Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le
cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait
bénéficié :
1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises
et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les
a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés
à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue
au présent arrêté;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales
ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité
d'employeur.
Art. 56. La prime à l'intégration n'est cumulable, ni avec
l'intervention dans le cadre de dispositifs de formation professionnelle
en alternance ou d'insertion, visée au titre 3, ni avec la prime
de compensation visée au titre 6, ni avec l'intervention dans la
rémunération et les charges sociales accordée aux
employeurs en exécution de la convention collective de travail
n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés
occupés dans un emploi normal.
TITRE VI. - De la prime de compensation
Art. 57. Dans les limites des crédits disponibles, une intervention
dans la rémunération et les charges sociales, destinée
à favoriser l'égalité des chances des personnes handicapées
sur le marché de l'emploi, est accordée à l'employeur
en vue, notamment, de compenser la perte de rendement.
Art. 58. La demande d'intervention doit être introduite par l'employeur
auprès de l'Agence, par lettre recommandée. Elle doit comporter
l'accord du travailleur.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
de l'employeur par l'Agence.
Art. 59. L'Agence fixe le pourcentage d'intervention, qui ne peut excéder
50 p.c. de la rémunération.
Art. 60. Cette intervention est fixée après enquête
de l'Agence tenant compte des indications et contre-indications médico-professionnelles
résultant des déficiences et des capacités du travailleur
ainsi que des exigences du poste de travail. L'Agence peut également
fixer les mesures d'accompagnement spécifiques.
L'Agence peut également demander l'avis du médecin du travail
de l'entreprise.
L'intervention est accordée pour une durée d'un an et est
renouvelable.
Art. 61. L'Agence notifie sa décision dans un délai de soixante
jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous
les renseignements nécessaires.
Art. 62. Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration
de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs introduits
par l'employeur.
Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion,
dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre
auquel ils se rapportent.
Art. 63. Ne peuvent bénéficier de l'intervention visée
au présent titre :
1° les entreprises de travail adapté pour les travailleurs
handicapés qu'elles occupent, sauf lorsque ces derniers sont engagés
comme personnel de cadre ou de maîtrise sur base d'une décision
de l'Agence prévoyant le placement dans un emploi normal;
2° les employeurs qui réunissent pour les mêmes travailleurs
les conditions d'octroi de l'intervention de l'ONEM dans la rémunération
pour les chômeurs difficiles à placer.
3° les employeurs qui ne respectent pas l'obligation d'occuper un
certain nombre de personnes handicapées en vertu de dispositions
arrêtées par l'autorité compétente ou de l'article
10 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées.
Art. 64. Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le
cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait
déjà bénéficié :
1° l'employeur qui a licencié un ou plusieurs travailleurs
et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés
à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue
au présent arrêté;
2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales
ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité
d'employeur.
Art. 65. La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime à
l'intégration, visée au titre 5, ni avec l'intervention
dans la rémunération et les charges sociales, accordée
aux employeurs en exécution de la convention collective de travail
n° 26 concernant le niveau de rémunération des handicapés
occupés dans un emploi normal.
TITRE VII. - De la prime aux travailleurs indépendants
Art. 66. Dans les limites des crédits disponibles, l'Agence octroie
une prime à la personne handicapée qui s'installe sur le
territoire de la région de langue française en qualité
d'indépendant, qui y reprend son activité d'indépendant
après une période d'inactivité de six mois provoquée
par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité
professionnelle mise en péril par son état de santé.
Art. 67. La demande d'intervention doit être introduite par le travailleur
auprès de l'Agence, par lettre recommandée.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
du travailleur par l'Agence.
Art. 68. Lorsque l'Agence décide d'octroyer une prime aux travailleurs
indépendants, il la fixe à 33 p.c. du revenu minimum mensuel
moyen tel que garanti par la convention collective de travail n° 43
du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.
L'octroi de la prime est subordonnée à la production des
documents prouvant la viabilité technique, économique, financière
et sociale du projet.
Art. 69. L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision
dans un délai de soixante jours à partir de la date à
laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.
Art. 70. Cette prime mensuelle ne peut être accordée que
pour une durée maximale d'un an.
Elle n'est pas renouvelable.
Art. 71. La première tranche de la prime est payée anticipativement
pour le trimestre auquel elle se rapporte, au plus tôt à
l'inscription au registre du commerce ou à l'ordre auquel ressortit
le travailleur indépendant. Le paiement des autres tranches est
conditionné par la réalité de l'activité du
travailleur.
Art. 72. Est exclu de l'intervention et, le cas échéant,
tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié,
le demandeur qui exerce en plus de son activité en tant qu'indépendant
une autre activité rémunérée.
TITRE VIII. - De l'aménagement du poste de travail
CHAPITRE Ier. - De l'aménagement du poste du travail des travailleurs
handicapés salariés
Art. 73. Dans les limites des crédits disponibles, une intervention
est accordée à l'employeur en vue de l'aménagement
du poste de travail d'un travailleur handicapé.
Cette intervention est accordée :
1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans
les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat
de travail à domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;
2° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans
les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle;
3° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées en
vertu d'un des dispositifs de formation professionnelle en alternance
ou d'insertion, visés au titre 3 du présent arrêté.
Art. 74. Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les
frais d'aménagement d'un poste de travail, les personnes et établissements
visés à l'article 71 doivent remplir les conditions suivantes
:
1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est
pas effectué couramment dans la branche d'activités où
la personne handicapée est employée ou participe à
une formation et qu'il est indispensable pour permettre à celle-ci
d'exercer l'activité professionnelle ou de suivre la formation,
la réadaptation ou la rééducation professionnelle
en question;
2° maintenir en service la personne handicapée dont le poste
de travail a été aménagé pendant au moins
six mois à partir de la date d'aménagement, si l'intervention
est inférieure à 100.000 francs et au moins un an si elle
est égale ou supérieure à 100.000 francs;
3° ne pas déduire les frais d'aménagement du poste de
travail comme investissements;
4° prévenir l'Agence de la libération éventuelle
d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention;
5° respecter les dispositions légales, décrétales
et réglementaires qui leur incombent.
L'employeur qui remplace le travailleur handicapé pour lequel le
poste de travail a été aménagé est réputé
satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant
un autre travailleur handicapé.
Art. 75. La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un
poste de travail réalisé avant la date de réception
de la demande.
Elle ne peut concerner des postes de travail au sein des entreprises de
travail adapté, sauf ceux du personnel de cadre ou de maîtrise.
Art. 76. L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement
exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement
du poste de travail.
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel
d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur,
l'intervention ne couvre que la différence entre le coût
de ce modèle et celui du modèle standard.
CHAPITRE II. - De l'aménagement du poste de travail des travailleurs
handicapés indépendants
Art. 77. Dans les limites des crédits disponibles, une intervention
dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée
au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir
la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession
à un travail indépendant qui répond mieux à
ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient
handicapée.
Art. 78. Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention de
l'Agence dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, le
travailleur indépendant visé à l'article 76 doit
remplir les conditions suivantes :
1° démontrer que les aménagements ne sont pas appliqués
couramment dans sa branche d'activités et sont indispensables en
raison de leur handicap;
2° ne déduire l'aménagement ni comme investissement,
ni comme charge professionnelle dans leur déclaration d'impôt
dans la mesure où une intervention a été octroyée;
3° fournir à l'Agence des documents prouvant la viabilité
technique, économique, financière et sociale de son activité.
Art. 79. L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement
exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement
du poste de travail.
Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel
d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur,
l'intervention ne couvre que la différence entre le coût
de ce modèle et celui du modèle standard.
Art. 80. Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en
l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités
d'octroi relèvent de la réglementation relative à
l'aide matérielle.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux adaptations
d'un immeuble où la personne handicapée exerce son activité
professionnelle d'indépendant sans toutefois y habiter.
CHAPITRE III. - Dispositions communes aux chapitres Ier et II
Art. 81. La demande d'intervention est introduite auprès de l'Agence,
par lettre recommandée.
Cette demande doit comporter :
1° une estimation du coût de l'aménagement du poste de
travail;
2° tous les éléments justificatifs requis;
3° l'engagement relatif aux conditions visées aux articles
74 ou 78;
4° l'accord du travailleur, lorsque la demande est introduite par
l'employeur.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
du travailleur ou de l'employeur, par l'Agence.
Art. 82. L'Agence statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le
montant. Elle notifie sa décision dans un délai de soixante
jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous
les renseignements nécessaires.
TITRE IX. - Des frais de déplacement
Art. 83. Dans les limites des crédits disponibles, une intervention
dans les frais de déplacement exposés par le travailleur
handicapé pour se rendre de son domicile au lieu de son travail
lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour.
Les dispositions du présent titre ne concernent pas les personnes
handicapées visées aux titres Ier et II, auxquelles s'applique
l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions
dans lesquelles les charges résultant du déplacement et
du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation,
réadaptation ou rééducation professionnelle sont
supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 84. La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès
de l'Agence, par lettre recommandée.
La demande est établie sur un document mis à la disposition
du travailleur par l'Agence.
Art. 85. L'Agence statue sur la demande du travailleur et notifie sa décision
dans les soixante jours à partir de la date à laquelle elle
dispose de tous les renseignements nécessaires.
La décision précise le type de transport, sur base duquel
l'intervention de l'Agence peut être calculée.
Art. 86. § 1er. Pour les déplacements effectués au
moyen d'un transport individuel conduit par le travailleur ou par une
tierce personne, l'intervention se calcule en fonction de la distance
et de la puissance imposable du véhicule utilisé sans qu'il
soit tenu compte de la puissance imposable excédant 8 CV et suivant
les taux figurant au tableau repris en annexe de l'arrêté
royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale
en matière de frais de parcours.
Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle.
§ 2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention
est égale au montant du prix fixé par la réglementation
en vigueur dans la zone de départ de la course.
§ 3. Pour les déplacements effectués par un moyen de
transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne,
l'intervention est égale au montant du prix réclamé
à l'accompagnant pour conduire le travailleur à son lieu
de travail, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher le travailleur
et le ramener à son domicile sans pouvoir excéder par mois
le coût fixé par la TEC pour un abonnement mensuel.
Art. 87. L'intervention est diminuée des interventions légales,
décrétales, réglementaires ou conventionnelles octroyées
par l'employeur dans les frais exposés par le travailleur pour
se rendre à son lieu de travail ou, à défaut, du
prix du transport en commun le moins coûteux pour la même
distance.
L'alinéa 1er n'est pas d'application pour l'intervention accordée
en exécution de l'article 86, § 3.
Art. 88. Le paiement de l'intervention ne peut être effectué
qu'à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs
déterminés par l'Agence et complétés par l'employeur
en ce qui concerne les états de prestation du travailleur.
Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion,
dans un délai d'un an à dater de l'expiration du mois auquel
ils se rapportent.
Toute fausse déclaration entraîne la récupération
de la prise en charge accordée.
TITRE X. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 89. Sont abrogés :
- les articles 56, § 2, 3°, 62 à 66 ainsi que 67, 75,
76 et 77, en ce qui concerne le contrat d'apprentissage spécial
pour la réadaptation professionnelle des handicapés de l'arrêté
royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;
- l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les
conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés
d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail,
modifié par l'arrêté ministériel du 15 janvier
1969;
- l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les
conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés
d'une intervention dans les charges sociales supportées par les
personnes qui ont conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage
spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés;
- le chapitre Ierbis de l'arrêté ministériel du 27
décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions
d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés,
modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté
Française du 25 octobre 1990;
- l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française
du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités
de paiement des allocations et compléments de rémunération
prévus en faveur des personnes handicapées soumises à
une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle,
en ce qui concerne le contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation
professionnelle des handicapés. visé à l'article
56, § 2, 3° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963
précité;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant
les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération
et les charges sociales, accordée par le Fonds communautaire pour
l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue
de favoriser leur adaptation professionnelle;
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant
les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération
et les charges sociales, accordée par le Fonds communautaire pour
l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées
aux employeurs publics qui occupent des travailleurs handicapés
en vue de compenser leur perte de rendement
Art. 90. Le Ministre charge l'Administrateur Général de
l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une évaluation
portant sur l'application du présent arrêté
Art. 91. Le présent arrêté règle, en application
de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à
l'article 128, § 1er de celle-ci.
Art. 92. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 1999
Art. 93. Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Namur, le 5 novembre 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E.,
du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX