21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur non-marchand et portant des mesures diverses
Moniteur Belge du 03/11/2004
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs, en particulier l'article 7, § 1, 3e alinéa,
i, inséré par la loi de 14 février 1961, et l'article 7,
§ 1, 3e alinéa, m, inséré par l'arrêté
royal du 14 novembre 1996;
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment
l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre
1988 et remplacé par la loi du 19 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation
du chômage, en particulier l'article 78, modifié par l'arrêté
royal du 8 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant
à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par
l'arrêté royal du 10 décembre 2002, l'arrêté
royal du 31 décembre 2003 et l'arrêté royal du 13 septembre
2004;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office National de l'Emploi, donné
le 15 juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil national de travail;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2004;
Vu l'avis 37.585/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2004,
en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en
ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 18 juillet
2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur
non-marchand
Article 1er. L'article 2bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non
marchand, inséré par l'arrêté royal du 13 septembre
2004, est complété comme suit :
" § 3. La réduction visée au § 2 s'applique après
chaque autre réduction de cotisations de sécurité sociale
à laquelle peut prétendre l'employeur pour les travailleurs qu'il
occupe.
A cette fin, l'Office National de Sécurité Sociale et l'Office
national de Sécurité sociale des administrations provinciales
et locales transmettent par semestre au fonctionnaire dirigeant du Service Public
Fédéral Emploi, Travail et Sécurité Sociale sur
support électronique les données suivantes :
1° par atelier protégé, le nombre moyen de travailleurs ouvrant
le droit à la réduction pendant les deux trimestres du semestre
visé à l'article 6 § 2 et § 3;
2° le montant des cotisations patronales de sécurité sociale
dont chaque atelier protégé est encore redevable après
application du premier alinéa du § 3 et qui entre encore en ligne
de compte pour la réduction des cotisations de sécurité
sociale, et ce, pour les deux trimestres du semestre visé à l'article
6, § 2, et § 3.
La réduction visée au § 2 ne peut dépasser la somme
visée à l'alinéa précédent, 2°.
La livraison des données visées au présent paragraphe par
l'Office national de Sécurité sociale et l'Office national de
Sécurité sociale des administrations provinciales et locales exempte
les institutions publiques de sécurité sociale précitées
de toute responsabilité au regard de la fixation de la réduction
visée au § 2. "
Art. 2. A l'article 13 du même arrêté, sont apportées
les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, 2°, les mots " date de naissance
" sont insérés entre les mots " nom, prénom "et
les mots " et le numéro de registre national ";
2° au deuxième alinéa, 3°, les mots " à l'annexe
jointe au présent arrêté " sont remplacés par
les mots " au format déterminé par le fonctionnaire dirigeant
du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
".
3° le deuxième alinéa, 3°, deuxième alinéa
est remplacé comme suit : " Le Fonds Maribel social concerné
envoie ces données sur support électronique ou par voie électronique
au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
sous une forme déterminée par le fonctionnaire dirigeant de ce
service. Ensuite, ce service envoie les données à l'Office national
de sécurité sociale via la Banque Carrefour de la Sécurité
Sociale au plus tard le 1er septembre suivant l'année à laquelle
se rapportent ces données. »
Art. 3. L'annexe jointe au même arrêté est abrogée.
CHAPITRE 2 : Modification de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage.
Art. 4. L'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant
réglementation du chômage, modifié par l'arrêté
du 8 avril 2003, est abrogé.
Il reste néanmoins d'application jusqu'à la fin du contrat de
travail en cours pour les travailleurs qui sont entrés en service dans
un atelier protégé avant le 1er juillet 2004 et qui sont toujours
en service au 1er juillet 2004.
CHAPITRE 3. - Fixation des dotations maribel social dues aux Fonds Maribel
social des ateliers protégés.
Art. 5. La dotation Maribel social pour le deuxième semestre 2004 est
fixée comme suit :
1° Fonds Maribel social pour les ateliers protégés flamands
: 9.929.808,25 EUR
2° Fonds Maribel social pour les ateliers protégés wallons
: 4.272.878,84 EUR
3° Fonds Maribel social pour les ateliers protégés bruxellois
: 1.121.369,51 EUR
Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet
2004.
L'article 5 cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Art. 7. Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Donné à, Bruxelles, le 21 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE
La Ministre de l'Emploi
Mme F. VAN DEN BOSSCHE