25 FEVRIER 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l'arrêté du gouvernement wallon du 23
janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail
adapté sont agréées et subventionnées
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines
compétences de la Communauté française à la
Région wallonne et à la Commission communautaire française,
notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif
à l'intégration des personnes handicapées, notamment
les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif
aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont
agréées et subventionnées, modifié par l'arrêté
du gouvernement wallon du 30 octobre 1997 et l'arrêté
du gouvernement wallon du 23 juillet 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février
1999 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des
9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le Revenu Minimum Mensuel Garanti est appliqué
pour les travailleurs en entreprises de travail adapté en date
du 1er janvier 1999 en vertu de la convention collective du
23 novembre 1998, il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à
permettre aux entreprises de travail adapté de faire face à
cette obligation;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé,
Arrête :
Article 1er. Le présent arrêté règle,
en application de l'article 138 de la Constitution, une matière
visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2. Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon
du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de
travail adapté sont agréées et subventionnées,
est inséré un alinéa 3, rédigé comme
suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent,
le montant de l'avance trimestrielle ne peut dépasser 110 %, pour
les 1er et 2e trimestres 1999. "
Art. 3. Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté
sont modifiés comme suit :
" L'intervention de l'Agence ne peut excéder les montants
annuels suivants pour un emploi temps plein :
- directeur : 730 675 FB;
- assistants du directeur : 548 006 FB;
- membres du personnel de maîtrise : 438 408 FB;
- employés : 438 408 FB;
- assistants sociaux ou psychopédagogues ou infirmiers gradués
sociaux : 548 006 FB.
Ces montants sont liés à l'indice pivot 121.92 du 1er
octobre 1997 et sont réduits de moitié en ce qui concerne
les emplois mi-temps. "
Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le
1er juillet 1998.
Art. 5. Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,
chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E.,
du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX