6 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant
l'arrêté du
Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions
auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées
et subventionnées
Publié au Moniteur Belge le : 2002-01-17
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration
des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et
24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif
aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont
agréées et subventionnées, modifié par les
arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 4 décembre
1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 20 mai 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'accord-cadre, conclu le 16 mai 2000, pour le
secteur non-marchand wallon prévoit une revalorisation importante
des salaires du personnel des services du secteur des personnes handicapées
applicable le 1er octobre 2000;
Considérant que, aux termes de cet accord, il était prévu,
en ce qui concerne l'harmonisation des barèmes, qu'une commission
tripartite (Région wallonne, employeurs, travailleurs) examinerait
en septembre 2000 le travail réalisé dans les différentes
commissions paritaires à propos des échelles de conversion
et leur impact budgétaire;
Considérant qu'en date du 15 décembre 2000, le Gouvernement
a pris acte des résultats des travaux réalisés par
les commissions paritaires concernées par l'accord-cadre précité;
qu'à cette même date, il a fixé les enveloppes définitives
pour la revalorisation barémique;
Considérant que, en fonction de ces enveloppes, des négociations
tripartites se sont tenues pour la définition des modalités
d'application concernant les membres du personnel de cadre des entreprises
de travail adapté (relevant de la commission paritaire 327);
Considérant que la convention collective de travail du 12 juin
2001, relative à la classification des fonctions pour certains
membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, a
déterminé les échelles barémiques applicables
durant la période couverte par l'accord-cadre;
Considérant, en conséquence, que la Région wallonne
doit au plus vite octroyer aux services subventionnés concernés
les moyens destinés au financement de cet accord afin que les travailleurs
puissent en bénéficier;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er.
Le présent arrêté règle, en application
de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à
l'article 128, § 1er, de celle-ci.
- Article 2.
L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du
23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de
travail adapté sont agréées et subventionnées
est remplacé par les dispositions suivantes :
" Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie
une intervention dans la rémunération des membres du personnel
de cadre suivants :
1° le directeur, pour autant que l'entreprise de travail adapté
occupe au moins 25 travailleurs handicapés;
2° les assistants du directeur, à raison d'un assistant par groupe
entier de 100 travailleurs occupés;
3° les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement
liées à la production (personnel de maîtrise), notamment
les responsables de production et les moniteurs, à raison d'un
membre par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés.
-
Les membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement
liées à la production sont répartis en cinq classes,
selon leur niveau de responsabilité :
- a) classe 1 : ceux assurant la responsabilité de l'entreprise
dans son ensemble; ils dirigent et coordonnent un groupe de personnes
qualifiées;
- b) classe 2 : ceux assurant la responsabilité de plusieurs
divisions; ils dirigent des divisions ou services comprenant plusieurs
travailleurs;
-
- c) classe 3 : ceux assurant la responsabilité d'une
seule division; ils exercent un contrôle direct sur un groupe
de travailleurs hiérarchiquement subalternes et sont responsables
de la répartition et du contrôle du travail;
- d) classe 4 : ceux assurant la responsabilité d'une
activité au sein d'une division; ils exercent le contrôle
du groupe dont ils font partie eux-mêmes;
- e) classe 5 : ceux travaillant sous la responsabilité
directe d'un supérieur hiérarchique; ils exercent un contrôle
sur un petit groupe auquel ils appartiennent également au niveau
organisationnel;
1° les employés administratifs ou commerciaux, notamment les
responsables du personnel, comptables, aides-comptables, secrétaires
de direction, rédacteurs, secrétaires sténo-dactylo,
responsables commerciaux, à raison d'un employé par groupe
entier de 50 travailleurs handicapés occupés;
2° les assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués
sociaux, à raison d'un assistant social, d'un ergothérapeute
ou d'un infirmier gradué social par groupe entier de 100 travailleurs
handicapés occupés ou d'un mi-temps pour les entreprises
de travail adapté qui occupent moins de 100 travailleurs handicapés.
Pour faire l'objet d'une intervention, le directeur ou la personne physique
responsable de la gestion journalière de l'entreprise de travail
adapté doit :
1° soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou de niveau
supérieur non universitaire;
2° soit avoir réussi un examen de niveau 1 ou de niveau 2+ dans
la fonction publique.
L'intervention visée à l'alinéa 1er
peut être refusée à l'égard des membres du
personnel de cadre que l'Agence juge incompétents pour l'exercice
des fonctions qu'ils occupent.
L'Agence entend préalablement le membre du personnel et le ou les
représentant(s) de l'entreprise de travail adapté. "
Article 3.
Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté
sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Le montant de l'intervention est fixé à 40 % de la rémunération
pour les membres du personnel de cadre visés à l'article
12.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux
montants suivants :
1° directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros);
2° assistants du directeur : 455 334 francs (11.287,44 euros);
3° membres du personnel exécutant des fonctions d'encadrement liées
à la production : 293 371 francs (7.272,48 euros);
4° employés administratifs ou commerciaux : 282 177 francs (6.994,99
euros);
5° assistants sociaux, ergothérapeutes ou infirmiers gradués
sociaux : 356 246 francs (8.831,11 euros).
Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er
septembre 2000 et sont réduits de moitié en ce qui concerne
les emplois mi-temps. "
Article 4.
A l'article 25 du même arrêté, le membre de phrase
" un moniteur, un éducateur, un ergothérapeute ou un niveau
1 " est remplacé par " un moniteur ou un ergothérapeute
".
Article 5.
Les alinéas 1, 2 et 3 de l'article 26 du même arrêté
sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Dans la limite des crédits budgétaires, l'Agence octroie
pour le personnel visé à l'article 25, une intervention
fixée à 100 % de la rémunération.
Pour un emploi temps plein, le montant trimestriel de la rémunération
sur lequel porte l'intervention ne peut être supérieur aux
montants suivants :
1° moniteur : 293 371 francs (7.272,48 euros);
2° ergothérapeute : 356 246 francs (8.831,11 euros).
Ces montants sont liés à l'indice pivot 128.05 du 1er
septembre 2000 et sont réduits de moitié en ce qui concerne
les emplois mi-temps. "
Article 6.
Un article 26ter, rédigé comme suit, est inséré
dans le même arrêté :
" § 1er. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre
2000 était inférieur ou égal aux montants prévus
par les échelles barémiques reprises en annexe 1 pour la
fonction concernée, l'Agence vérifie si le salaire brut
octroyé ultérieurement n'excède pas les barèmes
fixés pour la fonction et l'exercice concernés :
- en annexe 1 pour l'année 2001,
- en annexe 2 pour l'année 2002,
- en annexe 3 pour l'année 2003,
- en annexe 4 pour l'année 2004,
- en annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes.
Si un dépassement est constaté, la rémunération
prise en considération pour le calcul de l'intervention est limitée
à due concurrence.
§ 2. Pour les travailleurs dont le salaire brut au 31 décembre
2000 était supérieur aux montants prévus par l'une
des échelles barémiques reprises aux annexes 1 à
5 pour la fonction concernée, l'Agence prend en compte ce salaire
brut dans la rémunération servant de base au calcul de l'intervention.
Ce salaire brut est pris en compte tant qu'il dépasse les montants
prévus par l'une des échelles barémiques fixées
aux annexes 1 à 5 pour la fonction et l'exercice concernés.
Lorsque le salaire brut au 31 décembre 2000 augmente, l'Agence
vérifie si le nouveau salaire brut n'excède pas les barèmes
fixés pour la fonction et l'exercice concernés :
- à l'annexe 2 pour l'année 2002,
- à l'annexe 3 pour l'année 2003,
- à l'annexe 4 pour l'année 2004,
- à l'annexe 5 pour l'année 2005 et les années suivantes.
Si un dépassement est constaté, la rémunération
prise en considération pour le calcul de l'intervention est limitée
à due concurrence.
§ 3. Les montants fixés aux annexes 1 à 5 sont liés
à l'indice pivot 128.05 du 1er septembre 2000. "
Article 7.
L'annexe non numérotée du même arrêté
devient l'annexe 6.
Article 8.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 30 du même arrêté
sont abrogés.
Article 9.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er
janvier 2001.
Article 10.
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé
de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 décembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE