-
conclure des conventions collectives de travail;
-
prévenir ou régler des conflits sociaux;
-
conseiller
le gouvernement, le Conseil national du travail ou le Conseil central
de l'économie;
-
accomplir
chaque mission qui leur est confiée par une loi.
Les
sous-commissions paritaires sont des subdivisions des commissions
paritaires instituées pour un territoire ou un secteur d'activité spécifique.
Elles peuvent être autonomes ou non. Les conventions collectives
conclues au sein des sous-commissions paritaires autonomes ne doivent
pas être approuvées par la commission paritaire.
Certaines catégories de travailleurs ne sont pas concernées
par les commissions paritaires:
-
les personnes occupées par l'Etat, les Communautés,
les Régions, les Commissions communautaires, les provinces,
les communes, les établissements publics qui en dépendent
et les organismes d'intérêt public à l'exception
d'un certain nombre d'institutions publiques énumérées à l'article
2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires;
-
les
personnes occupées dans des centres de formation professionnelle
en application de la législation relative à l'emploi
ou à la formation professionnelle des demandeurs d'emploi;
-
les
membres du personnel subventionné par l'Etat occupés
par les établissements d'enseignement libre subventionnés;
les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail
ALE.
Au
1er janvier 2007, on dénombrait
100 commissions paritaires et 77 sous-commissions
paritaires.
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Institution d'une commission paritaire
Les commissions et sous-commissions paritaires sont instaurées
par arrêté royal. La dénomination de la commission
paritaire ainsi que les personnes (travailleurs manuels et/ou intellectuels),
le secteur ou les activités d'entreprise et le domaine territorial
relevant du champ de compétence de la commission paritaire sont
fixés dans l'arrêté royal instaurant la commission.
La procédure d'institution d'une commission paritaire est longue
et complexe. Elle se déroule comme suit :
L'institution d'une
commission paritaire peut se faire à l'initiative
du ministre ou à la demande d'une ou plusieurs organisations,
après consultation de toutes les organisations concernées.
Lorsque le ministre envisage de proposer au roi l'institution d'une
nouvelle commission paritaire, il en informe les organisations de travailleurs
et d'employeurs
intéressées par la voie d'un avis publié au Moniteur belge.
Cet avis mentionne la dénomination et le champ de compétence
de la commission paritaire. Les organisations intéressées sont
invitées par le biais de l'avis à faire savoir si elles désirent être
représentées et, le cas échéant, à justifier
de leur représentativité. Elles sont également invitées à faire
part de leurs remarques éventuelles. Cette procédure d'avis ne
vaut pas pour l'institution d'une sous-commission paritaire. En effet, une
ou plusieurs sous-commissions peuvent être instituées par arrêté royal à la
demande d'une commission paritaire.
Suite à la procédure d'avis, l'administration procède à l'examen
des propositions et des objections éventuelles.
La procédure d'institution est terminée une fois que l'arrêté royal
instituant la commission paritaire et fixant sa dénomination et sa compétence
est publié au Moniteur belge.
L'administration procède ensuite à l'examen de la représentativité des
organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont demandé à être
représentées.
Les organisations
de travailleurs et d'employeurs doivent satisfaire aux critères de l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968
sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires
pour être considérées comme représentatives
et pour pouvoir poser leur candidature. Ces critères sont les
suivants:
-
Etre une organisation
interprofessionnelle de travailleurs et d'employeurs constituée sur le plan national et représentée
au Conseil central de l'économie et au Conseil national du travail.
Les organisations de travailleurs doivent, en outre, compter au moins
50.000 membres ;
-
Etre
une organisation professionnelle affiliée à ou faisant
partie d'une organisation interprofessionnelle précitée
;
-
Etre
une organisation professionnelle d'employeurs qui est, dans une
branche d'activité déterminée, déclarée
représentative par arrêté royal, sur avis du Conseil
national du travail.
Une
branche d'activité ne correspond pas forcément à une
commission paritaire; elle peut être plus large ou plus réduite
que le champ de compétence d'une commission paritaire.
Dans ce cas, l'administration récolte des informations sur l'éventuelle
représentativité de ces organisations et adresse un rapport
motivé au Conseil national du travail; celui-ci rend un avis
quant à la représentativité de ces organisations.
Les organisations sont reconnues représentatives par un arrêté royal.
-
Etre
une organisation nationale interprofessionnelle ou professionnelle
agréée conformément à la législation
sur les classes moyennes.
Ensuite,
les organisations reconnues comme représentatives sur
base des critères précédents peuvent, si elles
le souhaitent, demander à être représentées à la
commission paritaire. Dans ce cas, l'administration examine par tous
les moyens leur représentativité pour la commission paritaire.
Le roi fixe alors par arrêté royal le nombre de membres
de la nouvelle commission paritaire. Le ministre désigne les
organisations qui seront représentées et détermine
le nombre de mandats attribués à chacune d'elles. Cette
décision est notifiée à toutes les organisations
qui ont demandé à être représentées.
Les organisations désignées sont, en outre, invitées à présenter,
dans un délai d'un mois, deux candidats pour chaque mandat qui
leur est attribué.
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Composition
Chaque commission et sous-commission paritaire comprend:
-
un président et un vice-président, généralement
choisis parmi les conciliateurs sociaux, nommés par arrêté royal;
-
un
ou plusieurs secrétaires, fonctionnaires de la Direction
générale Relations collectives de travail;
-
des
membres, représentants des organisations patronales et syndicales.
Ces derniers sont nommés par arrêté du directeur
général de la Direction générale Relations
collectives de travail pour quatre ans et peuvent être remplacés
pendant la durée de leur mandat pour les raisons suivantes:
Tous
les quatre ans, un appel aux organisations représentatives
candidates est publié au
Moniteur belge
pour chaque commission
et sous-commission paritaire.
Au 1er janvier
2007, 5.768 mandats étaient à conférer au sein
des 177 commissions et sous-commissions paritaires. Ces mandats étaient
occupés par 3.049 personnes, dont 2.476 hommes et 573 femmes.
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Précédents
renouvellements des mandats pour notre secteur :
Les nominations
pour la commission paritaire pour les entreprises de travail
adapté et les ateliers sociaux (CP 327) ont pris effet
au 10 août 2005 (Arrêté du 07/07/2005 : Moniteur Belge du 10/08/2005)
Les nominations
pour la sous-commission paritaire pour les entreprises de travail
adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
(SCP 327.03) ont pris effet au 18 janvier 2005 (Arrêté du
23/11/2004 : Moniteur Belge du 18/01/2005) |
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Modification
du champ de compétence d'une commission ou sous-commission
paritaire
Elle se déroule de la même façon que la procédure
d'institution évoquée ci-dessus:
Lorsque le ministre
envisage de proposer au roi la modification du champ de compétence d'une commission paritaire, il en informe
les organisations de travailleurs et d'employeurs intéressées
par la voie d'un avis publié au Moniteur belge. Cette procédure
d'avis ne vaut pas pour la modification du champ de compétence
d'une sous-commission paritaire. En effet, le champ de compétence
d'une sous-commission paritaire peut être modifié par
arrêté royal à la demande et après avis
d'une commission paritaire.
Suite à la procédure d'avis, l'administration procède à l'examen
des propositions et des objections éventuelles émanant
des organisations de travailleurs, des organisations d'employeurs ou
d'une autre commission paritaire.
La procédure de modification est terminée une fois que
l'arrêté royal modifiant le champ de compétence
de la commission paritaire est publié au Moniteur belge.
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En
partie extrait du site du Service public fédéral Emploi, Travail,
Concertation sociale www.emploi.belgique.be
|