ACCORD SECTORIEL 2005-2006

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE (SCP 327.03)

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 SEPTEMBRE 2005 RELATIVE A L'INTERVENTION DES EMPLOYEURS DANS LES FRAIS DE TRANSPORT

CHAPITRE I. Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, employés et employées dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
La présente convention collective de travail s’applique uniquement aux entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.

CHAPITRE II. Transports publics en commun par chemin de fer
Art. 2. En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B., l'intervention de l'employeur est déterminée selon les tarifs de remboursement en vigueur pour la carte–train SNCB 2ème classe.

CHAPITRE III. Transports publics en commun autre que le chemin de fer, Transports publics en commun combinés.
Art. 3. L'intervention de l'employeur est déterminée selon les dispositions légales prévues dans la CCT 19 Ter.

Les travailleurs ont droit à une intervention à charge de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement prévues pour les transports publics en commun par chemin de fer pour une distance équivalente pour un trajet atteignant au minimum 5 kms.

CHAPITRE IV. Déplacement effectué au moyen de transports privés.
Art. 4. L'intervention de l'employeur est déterminée selon les dispositions légales prévues dans la CCT 19 Ter.

Les travailleurs ont droit à une intervention à charge de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement prévues pour les transports publics en commun par chemin de fer pour une distance équivalente pour un trajet atteignant au minimum 5 Kms et ce pour les jours effectivement prestés.

Par jour presté, cette intervention équivaut au tarif de la carte-train mensuelle divisé par 21.

Pour le calcul de la distance, on se réfère à l’itinéraire le plus court entre le lieu où le travailleur vit habituellement et le lieu de travail.

CHAPITRE V. Epoque de remboursement
Art. 5. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs sera payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise,
en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une semaine.

CHAPITRE VI. Modalités de remboursement
Art. 6.
a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres sociétés de transport en commun public.
Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement.
b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article 4, de cette convention collective de travail, une déclaration, indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace l’attestation/titre de transport prévu ci-dessus.
c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le nombre de kilomètres correspond à la réalité.

Art. 7. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est due dès le premier jour de travail.

CHAPITRE VII Transport totalement organisé par l'employeur
Art. 8. Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement le transport des travailleurs à leur propre compte et ce uniquement dans le cas où le travailleur bénéficie de la gratuité complète de ce transport.
Dans le cas contraire, de même que si le transport est organisé à partir d’un lieu déterminé alors les dispositions de la présente CCT s’appliquent au prorata de la distance parcourue selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de la présente CCT. Ces dispositions devront êtres déterminées dans le cadre d’une convention d’entreprise.

CHAPITRE VIII. Dispositions particulières
Art. 9.
a) Les dispositions de la présente convention collective de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui appliquent un système au moins équivalent ou plus avantageux.
b) Au niveau de l’entreprise, les partenaires sociaux peuvent négocier une CCT plus avantageuse.
c) En matière de contrat d’entreprise, les partenaires sociaux négocieront, au niveau de l’entreprise, les dispositions relatives aux frais de déplacement.

CHAPITRE IX. Dispositions finales
Art. 10. Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2005 et est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

N° d'enregistrement : 78966/CO/327.03


Barème de l'intervention des employeurs dans le prix des transports à partir du 1er février 2006 pour les travailleurs empruntant les transports en commun (CCT 19 ter du C.N.T.)

Intervention des employeurs dans le prix des transports à partir du 1er février 2007 pour les travailleurs empruntant les transports en commun (CCT 19 ter du CNT)

Intervention des employeurs dans le prix des transports à partir du 1er février 2008 pour les travailleurs empruntant les transports en commun (CCT 19 ter du CNT)

Intervention des employeurs dans le prix des transports à partir du 1er février 2009 pour les travailleurs empruntant les transports en commun (CCT 19 octies modifiant la CCT 19 ter du CNT)


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