ACCORD SECTORIEL 2005-2006
SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE DE
LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE (SCP 327.03)
CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 SEPTEMBRE 2005 RELATIVE A L'INTERVENTION
DES EMPLOYEURS DANS LES FRAIS DE TRANSPORT
CHAPITRE I. Champ d'application
Article
1er. La présente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, employés
et employées dénommés ci-après "travailleurs",
des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour
les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
La présente convention collective de travail s’applique
uniquement aux entreprises de travail adapté situées
en Région wallonne.
CHAPITRE II. Transports publics en commun par chemin de fer
Art.
2. En ce qui concerne le transport organisé par la S.N.C.B.,
l'intervention de l'employeur est déterminée selon les
tarifs de remboursement en vigueur pour la carte–train SNCB 2ème
classe.
CHAPITRE
III. Transports publics en commun autre que le chemin
de fer, Transports publics
en commun combinés.
Art.
3. L'intervention de l'employeur est déterminée
selon les dispositions légales prévues dans la CCT 19
Ter.
Les
travailleurs ont droit à une intervention à charge
de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement
prévues pour les transports publics en commun par chemin de
fer pour une distance équivalente pour un trajet atteignant
au minimum 5 kms.
CHAPITRE
IV. Déplacement effectué au moyen de transports
privés.
Art.
4. L'intervention de l'employeur est déterminée
selon les dispositions légales prévues dans la CCT 19
Ter.
Les
travailleurs ont droit à une intervention à charge
de l'employeur équivalente aux dispositions de remboursement
prévues pour les transports publics en commun par chemin de
fer pour une distance équivalente pour un trajet atteignant
au minimum 5 Kms et ce pour les jours effectivement prestés.
Par
jour presté, cette intervention équivaut au tarif
de la carte-train mensuelle divisé par 21.
Pour
le calcul de la distance, on se réfère à l’itinéraire
le plus court entre le lieu où le travailleur vit habituellement
et le lieu de travail.
CHAPITRE V. Epoque de remboursement
Art.
5. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport
supportés par les travailleurs sera payée une fois par
mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion
de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise,
en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour une
semaine.
CHAPITRE
VI. Modalités
de remboursement
Art.
6.
a) Les employeurs demanderont aux travailleurs, lors de leur engagement
et à l'occasion de chaque changement d'adresse, une attestation/titre
de transport, délivré par la S.N.C.B. et/ou d'autres
sociétés de transport en commun public.
Si l'attestation entraîne un coût, il est remboursé par
l'employeur contre fourniture de la preuve du paiement.
b) Pour les cas de déplacement par ses propres moyens, prévus à l'article
4, de cette convention collective de travail, une déclaration,
indiquant la distance parcourue, signée par le travailleur remplace
l’attestation/titre de transport prévu ci-dessus.
c) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le
nombre de kilomètres correspond à la réalité.
Art.
7. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport
est due dès le
premier jour de travail.
CHAPITRE
VII Transport totalement organisé par l'employeur
Art.
8. Les dispositions de la présente convention collective
de travail ne sont pas applicables aux employeurs qui organisent totalement
le transport des travailleurs à leur propre compte et ce uniquement
dans le cas où le travailleur bénéficie de la
gratuité complète de ce transport.
Dans le cas contraire, de même que si le transport est organisé à partir
d’un lieu déterminé alors les dispositions de la
présente CCT s’appliquent au prorata de la distance parcourue
selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 de la
présente CCT. Ces dispositions devront êtres déterminées
dans le cadre d’une convention d’entreprise.
CHAPITRE
VIII. Dispositions particulières
Art.
9.
a) Les dispositions de la présente convention collective de
travail ne sont pas applicables aux employeurs qui appliquent un système
au moins équivalent ou plus avantageux.
b) Au niveau de l’entreprise, les partenaires sociaux peuvent
négocier une CCT plus avantageuse.
c) En matière de contrat d’entreprise, les partenaires
sociaux négocieront, au niveau de l’entreprise, les dispositions
relatives aux frais de déplacement.
CHAPITRE
IX. Dispositions finales
Art.
10. Cette convention collective de travail entre en vigueur
le 1er octobre 2005 et est
conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée éventuellement par
une des parties moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la
poste, adressée au Président de la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
N°
d'enregistrement : 78966/CO/327.03