CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 MAI 2002
relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par travailleurs, on entend les travailleurs et les travailleuses, ouvriers aussi bien qu'employés.

Article 2

Tous les salaires fixés par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire nationale pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ainsi que les salaires effectivement payés sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément les modalités des articles 24 et 25 de la loi du 2 janvier 2001, MB 03/01/2001 et sont en corrélation avec la tranche de stabilisation 107,30 - 109,45 - 111,64, fixée conformément aux dispositions de la convention collective de travail 67, conclue le 29 janvier 1998 au sein du Conseil National du Travail, relative à la technique de conversion de l'indice-santé dans la convention collective de travail.

Article 3

Les salaires minima et les salaires effectivement payés varient à raison de 2 % selon les tranches de stabilisation de 2 %, indiquées à l'article 6 de la présente convention. L'indice limite, dont le dépassement entraîne une augmentation ou une diminution des salaires, devient l'indice pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Les salaires horaires minima qui équivalent au Revenu Minimum Mensuel Garanti sont calculés comme suit : le Revenu Minimum Mensuel Garanti est multiplié par 3, divisé ensuite par 13 et divisé ensuite par la durée du travail hebdomadaire conventionnelle.
Le salaire horaire minimum garanti calculé selon cette formule s'élève au 01/02/2002 à 7,3441 Euros.

Article 4

Les augmentations ou les diminutions sont appliquées sur le salaire effectivement payé.
Les cent millièmes sont arrondis aux dix millièmes supérieurs ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 % d'un millième. Le montant des diminutions intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse sera égal au montant de la tranche de hausse précédente.

Article 5

Les adaptations sont d'application le premier jour civil du mois suivant celui dont l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la section de stabilisation en cours.

Article 6

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les tranches d'indice sont établies comme suit :

Limite inférieure
Indice-pivot
Limite supérieure
107,30
109,45
111,64
109,45
111,64
113,87
111,64
113,87
116,15
113,87
116,15
118,47
116,15
118,47
.........

Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que ce millième atteint ou non 50 % de ce millième.

Lorsque la formulation actuelle de l'index est modifiée par le Ministère des Affaires Economiques, les chiffres de référence de l'index de la présente convention sont à remettre en concordance par la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.

En cas d'intervention du législateur ou en cas de prise de position par le Conseil National du Travail ou par tout autre organisme paritaire intervenant sur le plan national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission Paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux se réunira pour examiner la mise en concordance de la présente convention avec lesdites interventions.

Article 7

Si simultanément une adaptation des salaires doit avoir lieu suite à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et à une autre adaptation de salaires, l'adaptation suite à la liaison des salaires à l'indice des prix est exécutée après exécution de l'adaptation suite à l'augmentation disposée par convention.

Article 8

Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2002 et remplace la CCT du 27 janvier 1995 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'AR du 8 décembre 1995 (MB 21/02/1996).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée, entièrement ou partiellement, par un des partis signataires de la présente convention, qu'en respectant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée par la poste, adressée au président de la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et autres organisations signataires de la présente convention.

L'organisation qui prend l'initiative de préavis, doit en faire connaître les motifs et doit en même temps introduire des propositions constructives dont les autres organisations signataires s'engagent à discuter au sein de la Commission Paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Ce dernier se prononce à ce sujet dans un délai de trois mois.

N° d'enregistrement : 63380

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