CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 26 MAI 1998

portant création d'un Fonds de Sécurité d'Existence dénommé "Fonds Social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail Adapté" et en fixant les statuts

CHAPITRE I.

A. CREATION

Article 1.

Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1, alinéa 1, 1° de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les ateliers protégés institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après

Article 2.

La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et employeurs qui sont agréés par l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées et par le Dienstelle Fûr Personen mit Behinderung, ainsi qu'à leurs travailleurs, ouvriers et employés.

Article 3.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 1998 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année, avec effet au 1er juillet de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les ateliers protégés.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et du Travail et à l'Office National de Sécurité Sociale.

B. STATUTS

Article 4.

A partir du 1er juin 1998, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté". Ce fonds reprend les droits et obligations, l'actif et le passif du fonds social visant les mêmes objectifs qui ont été institués par la convention collective de travail du 9 septembre 1997, enregistrée sous le n° 47081/CO/327.

Le siège social du Fonds est établi au Ministère de l'Emploi et du Travail - Service des relations collectives de travail à 1040 Bruxelles, rue Belliard 51.

Le siège administratif du Fonds est établi à 6000 Charleroi, boulevard Tirou, 167, 6ème étage. Ce siège peut être transféré ailleurs* par décision unanime du Conseil d'Administration du Fonds, prévu à l'article 12. Le Conseil d'Administration doit communiquer sa décision au Président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi et du Travail.

* Adresse actuelle : rue de la Rivelaine, 21 à 6061 Montignies/sur/Sambre

CHAPITRE II. - Objet

Article 5.

Le Fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Le Fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel pris en exécution de l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997, de :

  • recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er
  • attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 et par la convention collective de travail du 26 mai 1998 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Article 6.

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds peut solliciter l'autorisation d'utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration, et cela en application de l'Arrêté Ministériel du 20 mai 1998.

Article 7.

Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le Fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Article 8.

Le Fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail.

CHAPITRE III. - Financement

Article 9.

Les moyens financiers du Fonds se composent de :

  • le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts
  • les autres moyens financiers qui lui seraient attribués par/ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Article 10.

Les frais d'administration du Fonds sont fixés annuellement par le Conseil d'Administration prévu à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par :

  • les interventions visées à l'article 6
  • les moyens éventuellement mis à sa disposition par/ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 20 soit un réviseur d'entreprise et que le Fonds ait conclu un contrat de gestion avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts dont mention à l'article 93

CHAPITRE IV - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Article 11.

Les employeurs bénéficient des interventions du Fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 26 mai 1998.

CHAPITRE V. - Gestion

Article 12.

Le fonds est géré par un Conseil d'Administration paritaire qui se compose de 12 membres effectifs, dont au moins un mandat est réservé pour un représentant des employeurs de la Communauté Germanophone.

Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons et germanophones de la commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 13.

Les membres du Conseil d'Administration sont désignés pour la même période que celle de leur mandant de membre de la commission paritaire.

Le mandat de membre du Conseil d'Administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du Conseil d'Administration sont renouvelables.

Article 14.

Les membres du Conseil d'Administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le Fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Article 15.

Le Conseil d'Administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Article 16.

Le Conseil d'Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958, des présents statuts et de l'arrêté royal du 5 février 1997.

Sauf décision contraire du Conseil d'Administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du Conseil désigné à cet effet par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration a notamment pour missions :

  • d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5, alinéa 2 et d'assurer le suivi de cette attribution
  • de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution
  • de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du Fonds
  • d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts
  • de déterminer les frais de gestion
  • de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la commission paritaire
  • de transmettre aux instances compétences les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 5 février 1997

Article 17.

Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le Conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le Conseil et signé par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Article 18.

Le Conseil d'Administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Article 19.

Sauf disposition contraire prévue par le règlement d'ordre intérieur établi par le Conseil d'Administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

CHAPITRE VI. - Contrôle

Article 20.

Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la commission paritaire désigne un réviseur d'entreprises en vue du contrôle de la gestion du Fonds.

En outre, il informe régulièrement le Conseil d'Administration du Fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Article 21.

Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre.

CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Article 22.

Le Fonds est institué pour une durée indéterminée.

Article 23.

Il est dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Article 24.

Après paiement du passif, les biens et valeurs du Fonds sont transférés au fonds pour l'emploi non-marchand visé à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du Conseil d'Administration du Fonds.

N° d'enregistrement : 48988

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