Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la  Région wallonne et de la Communauté germanophone. SCP 327.03
Convention collective de travail du 26 avril 2011 relative au soutien à la formation en application de l’Accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2010-2011

Chapitre 1er. :

Champ d'application

Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté  (ETA) ressortissant à la SCP 327.03 et aux travailleurs qu’ils occupent, à l’exclusion des ETA situées en Communauté germanophone.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier et employé, valide et non valide,  masculin et féminin.


Chapitre 2. :

Article 2
La présente convention collective de travail fixe les règles de base applicables aux employeurs et aux travailleurs visés à l’article premier, concernant l’organisation de formations telle que prévue dans l’accord non-marchand région wallonne 2010-2011.

Article 3
Sur base de la dotation accordée au travers de l’accord non-marchand région wallonne 2010-2011, la SCP 327.03 déterminera, au plus tard pour le 15 novembre de chaque année, la répartition de l’enveloppe à verser à chaque ETA suivant le nombre d’équivalents temps plein figurant sur les déclarations ONSS arrêté au 31 décembre de l’année précédente.
Pour la première année d’application, année 2010, la répartition sur base des chiffres arrêtés au 31.12.2009 est annexée à la présente CCT.

Article 4
Dans l’utilisation de ces moyens, il sera porté une attention

  • prioritaire à la formation qualifiante, classifiante et certifiante ;
  • à la formation continuée au regard de la fonction exercée ;
  • particulière au remplacement du travailleur en formation ;

dans le cadre d’un plan de formation au niveau local.

En termes de modalités d’exécution au niveau des entreprises, cette matière est traitée dans les organes de concertation locaux conformément aux compétences qui leurs sont dévolues.
Pour les institutions où il n’existe pas de délégation syndicale, le plan de formation sera communiqué aux permanents syndicaux régionaux.

Article 5
En vertu de l’article 3, les sommes dues par entreprise de travail adapté seront liquidées via l’AWIPH.


Chapitre III  DISPOSITIONS FINALES.

Article 6
Les parties conviennent d’informer le Gouvernement de la Région Wallonne de la bonne exécution de la présente convention.


Article 7
La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2010. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au Président de la Sous-commission paritaire 327.03

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