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Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de
la région wallonne et de la communauté germanophone (SCP 327.03)
CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 23 NOVEMBRE 2006
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises
de travail adapté de la région wallonne et de la communauté
germanophone
CHAPITRE 1er. CADRE JURIDIQUE
Article 1er.
La présente convention de travail est conclue conformément
aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives de travail et les commissions paritaires, et de l'AR du 18
juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE II. CHAMP D'APPLICATION
Article 2
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté en région
wallonne subsidiées par l'Agence Wallonne pour l'Intégration
des Personnes Handicapées et en communauté germanophone
subsidiées par la "Dienststelle fur Personen mit Behinderung"
CHAPITRE III. DEFINITIONS
Article 3
§1er. Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins
et féminins, ouvriers et employés tant valides que moins valides.
§2. Par "parties", on entend les organisations patronales et
syndicales qui ont signé la présente convention collective de
travail.
§3 Par "comité restreint", on entend le comité
qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués,
des organisations signataires.
§4 Par "fonds social", on entend le fonds qui fut instauré
sur la base de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité
d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion
du produit mutualisé de la réduction des cotisations est
confiée selon les modalités fixées dans l'arrêté ministériel
du 20 mai 1998.
Pour les employeurs des entreprises ressortissant de la commission paritaire
des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux agréés
par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées"
ou par la "Dienststelle fur Personen mit Behinderung", il s'agit
du
"Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises
de travail adapté", créé par convention collective
de travail du 9 septembre 1997 et modifiée par les CCT des 26
mai 1998, 19 septembre 2000 et 18 décembre 2000.
CHAPITRE IV. REDUCTIONS DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE
Article 4
Le montant de la réduction de cotisations due aux employeurs est
fixé
semestriellement et par arrêté ministériel, sur la
proposition du Ministre de l'Emploi et du Travail et du Ministre des
Affaires Sociales.
Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé
comme suit :
Nombre de travailleurs effectuant minimum 33 % des prestations au cours
du trimestre x 354,92 €
Article 5
Dès le 1er avril 2006, les dotations sont versées par trimestre le quize
du premier mois du trimestre. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable,
le versement se fait le premier jour ouvrable qui suit le quinze. L'Office
National de Sécurité Sociale
verse au Fonds Maribel Social, la totalité
du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent
prétendre les employeurs selon les modalités définies
dans l'AR du 18 juillet 2002.
Article 6
Le fonds Maribel Social peut affecter au maximum 1,20 % des dotations
attribuées aux frais de fonctionnement et de personnel propre.
Le Fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux ETA conformément
aux dispositions de l'arrêté susmentionné.
CHAPITRE V. ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L'EMPLOI
Article 7
Conformément à l'article 49 de l'AR du 18 juillet 2002,
le produit des réductions de cotisations patronales équivalant à 241,70
euros par trimestre (Maribel social 1,2 et 3) est intégralement
affecté
au financement du salaire mensuel minimum garanti des handicapés
tel que prévu par la CCT du 28 juin 1996 et la CCT du 21 octobre
1998 en application de la convention collective de travail n°43 du
Conseil National du Travail.
Article 8
Conformément à l'Arrêté du Gouvernement wallon
du 29 avril 1999 modifié par l'Arrêté du Gouvernement
Wallon du 16 novembre 2000, un montant annuel de 1.560.000 euros est
affecté
au Fonds social pour le financement d'un minimum de 114 emplois équivalents
temps plein, et ce sans préjudice des accords conclus entre les
ETA germanophones et la "Dienststelle fur Personen mit Behinderung".
Article 9
§1. Le solde restant de ce produit des réductions de cotisations
patronales, à savoir 113,22 euros (Maribel social 4, 5 et 6),
doit être
intégralement affecté au financement d'emplois supplémentaires
dans les ETA wallonnes et germanophones.
§2. Conformément à l'article 14 de l'arrêté
royal, s'il se voit obligé de réduire le volume de l'emploi,
un employeur ne peut être exclu du bénéfice des avantages
du Maribel Social, à condition :
- qu'il déclare au préalable, par lettre recommandée,
la réduction du volume de l'emploi au Fonds social, en indiquant
la réduction que subit le volume de l'emploi exprimé en équivalents
temps plein en application de la réduction proposée pendant
une année civile complète ;
- que le Fonds social approuve la proposition de réduction
du volume de l'emploi sur base de critères objectifs préalablement établis
et par décision motivée.
CHAPITRE VI. PROCEDURE D'INTRODUCTION DES CANDIDATURES
Article 10
La subvention Maribel Social est accordée aux employeurs qui s'engagent
à réaliser une augmentation nette du volume de travail
par rapport
à l'année civile 2005 après examen du comité de
gestion du fonds social.
Article 11
Les employeurs sollicitant une intervention financière "Maribel
Social" introduisent au fonds social un acte de candidature tel
qu'annexé
par l'arrêté royal susmentionné.
Article 12
Le fonds social peut demander des informations supplémentaires
aux employeurs en vue d'élaborer son rapport semestriel.
Article 13
Les interventions financières aux emplois supplémentaires
sont accordées forfaitairement après réception de
l'acte de candidature ainsi que des informations relatives aux prestations
trimestrielles en fonction des propositions d'attribution formulées
par le Fonds Social.
Pour les entreprises de travail adapté wallonnes, l'intervention
financière est cumulable avec d'autres aides à l'emploi, à l'exception
des aides AWIPH, pour autant qu'elle soit limitée au coût
salarial réel qui est à charge de l'employeur.
Article 14
Le modèle d'acte de candidature ainsi que la liste des documents à
y joindre est fixé par le Fonds social.
CHAPITRE VII. INTERVENTION FINANCIERE ET AFFECTATION
Article 15
Le Fonds social détermine les critères à prendre
en compte pour l'approbation des actes de candidature.
Article 16
§1. Conformément à l'arrêté royal du 18 juillet
2002, les embauches doivent être réalisées au niveau
de chaque ETA à un coût salarial annuel brut moyen de maximum
64.937,84 euros, charges patronales incluses. L'intervention
du Fonds social est par ailleurs limitée
aux prestations rémunérées
effectives ou assimilées.
§2. Le montant mentionné à l'article 16 §1 est indexé
suivant les règles prévues par les conventions collectives
de travail conclues au sein de la CP 327.
§3. Conformément à l'AR du 18 juillet 2002, il faut entendre
par « coût salarial » : la rémunération brute
du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité
sociale. La rémunération brute comprend la rémunération
ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur
par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires
ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions
collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève
l'employeur.
Pour les embauches, priorité sera donnée, en outre, à des
fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles,
l'amélioration de l'organisation du travail et l'adaptation ergonomique
des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration
de l'encadrement social et commercial, d'autre part.
Le Fonds Social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de
Travail Adapté finance, à partir du 2ème semestre 2006,
en région
wallonne et communauté germanophone, dans le cadre :
- de la dotation fédérale Maribel Social,
- quatrième
tranche (46,48 €)
- cinquième
tranche (43,82 €)
- sixième
tranche (22,92 €)
de
la réduction patronale tous les emplois à concurrence
de 5.000 € par trimestre sans toutefois dépasser le coût salarial
réel du travailleur.
Le
Fonds Social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de
Travail Adapté finance, en région wallonne,
dans le cadre :
- de
la dotation régionale Maribel Social fixée par arrêté
du gouvernement wallon du 29 avril 1999 modifié par l'arrêté du
gouvernement wallon du 7 novembre 2002 finançant trimestriellement
:
- les
emplois de production à concurrence de 2.478,94 €
- les
emplois d'encadrement à concurrence de 3.718,40 €
Article 17
Les décisions et propositions du Fonds sont transmises aux ministres
compétents et au président de la commission paritaire.
CHAPITRE VIII. GARANTIES D'UTILISATION INTEGRALE DU PRODUIT DE REDUCTIONS
DE COTISATION A LA CREATION D'EMPLOIS.
Article 18
Chaque employeur qui bénéficie d'une intervention financière
du Fonds social doit fournir chaque année, pour le 31 janvier
au plus tard, un rapport détaillé audit Fonds. Un modèle
de rapport sera élaboré par le Fonds social. Le non-respect
de ces dispositions donnera lieu à des sanctions déterminées
par le Fonds social.
Article 19
§1. Ce rapport doit reprendre au moins les éléments suivants
:
- le
nombre total d'emplois exprimé en travailleur physique et
en équivalent temps plein pour la période de référence
et la période
concernée
;
- la liste nominative des emplois supplémentaires engagés
grâce
à l'intervention financière du Fonds social avec le régime
de travail, leur fonction et leur barème.
§2. Si nécessaire, le Fonds social peut demander des informations
complémentaires.
CHAPITRE
IX. CALENDRIER DE REALISATION DE L'AUGMENTATION NETTE DU NOMBRE D'EMPLOIS.
Article 20
Les nouveaux engagements et l'augmentation du volume global de l'emploi
sont réalisés dans les six mois qui suivent la notification
de la décision d'intervention financière du Fonds social.
CHAPITRE X. DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE VALIDITE
Article 21
La présente convention collective de travail abroge et remplace,
à partir du 1er octobre 2006,la convention collective de travail du 18
décembre
2000 portant des mesures visant
à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté,
déposée au Greffe du Service des Relations Collectives
de Travail le 24 janvier 2001 et enregistrée le 9 février
2001 sous le numéro 56416/CO/3270000.
Article
22
La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er ocotbre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée
à la poste, adressée au Président de la commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux.
N°
d'enregistrement : 81560/CO/32703
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