CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 22 MARS 1996
Réévaluation automatique des salaires dans les ateliers protégés Vu l'Arrêté Royal du 23 mars 1970, modifié par l'Arrêté Royal du 29 octobre 1976 sur les salaires minimums dans les ateliers protégés ; Vu l'Arrêté Ministériel du 23 mars 1970, modifié par l'Arrêté Ministériel du 26 juillet 1977 sur le montant maximum à prendre en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales ; Vu la décision des Fonds communautaires et régionaux d'appliquer un coefficient de réévaluation de 2,46 % sur l'intervention des Fonds en ce qui concerne les rémunérations minimums des travailleurs handicapés, et ce au 1er avril 1996 ; Vu la convention collective de travail n° 43 sexies, conclue au Conseil National du Travail en octobre 1993, rendant obligatoire l'avis unanime de la Commission Paritaire pour les Ateliers Protégés du 28 juin 1993. Cet avis prévoit un délai maximum de 3 ans pour que les conventions collectives de travail n° 43 et n° 43 bis relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen soient applicables à tous les travailleurs et employeurs ressortissant à la Commission Paritaire pour les Ateliers Protégés. Celui-ci prévoit notamment que la Commission Paritaire pour les Ateliers Protégés " déterminera les modalités de réévaluation de la rémunération " ; Vu la déclaration commune du comité de concertation tripartite institué au sein de la Commission Paritaire pour les Ateliers Protégés, signée par les ministres nationaux, régionaux et communautaires compétents en matière d'emploi et d'intégration sociale de personnes handicapées ; Vu l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et la loi contenant des dispositions sociales du 30 mars 1994, qui interdit toute augmentation de rémunération et tout avantage nouveau qui ne résultent pas de conventions ou d'accords déposés conclus avant le 15 novembre 1993 ; Vu les notes d'exécution du 15 mars et du 16 mai 1994 du " Fonds Communautaire pour l'Intégration Sociale et Professionnelle des Personnes Handicapées " de la Communauté Française, les notes d'exécution du 10 mars et du 5 août 1994 du " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen Ministère de l'Emploi et du Travail een handicap " de la Communauté flamande et la note d'exécution du 6 juillet 1994 de la " Dienststelle für Personen mit Behinderung " de la Communauté Germanophone. Vu la convention collective de travail du 28 novembre 1994 concernant la réévaluation automatique des salaires dans les Ateliers Protégés ; Les organisations d'employeurs : La VLAB (" Vlaams Fonds van Beschutte Werkplaatsen ") et l'EWAP (Entente Francophone et Germanophone des Ateliers Protégés), D'une part, Et les organisations de travailleurs : La Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (C.S.C.) et la Fédération générale du travail de Belgique (F.G.T.B.) D'autre part, Ont conclu la convention suivante : Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission Paritaire pour les Ateliers Protégés et aux travailleurs handicapés, reconnus par les Fonds régionaux, qu'ils occupent. Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins que les travailleurs féminins. Article 2. § 1er. A partir du 1er avril 1996, un coefficient de réévaluation égal à 2,46 % des rémunérations minimums est appliqué par catégorie, comme prévu dans le tableau ci-après :
§2. Au 1er avril 1996, toutes les rémunérations autres que les rémunérations minimums sont augmentées, par catégorie, d'un montant, mentionné dans le tableau ci-après :
Article 3. Les systèmes de réévaluation automatique des salaires plus avantageux qui existent dans les ateliers protégés peuvent être maintenus jusqu'à expiration de la présente convention collective de travail, cas auquel l'article 2 n'est pas d'application. Article 4. Au 1er avril 1996, chaque rémunération est augmentée d'un montant calculé par l'application d'un coefficient sur la rémunération minimum de la catégorie à laquelle appartient le travailleur concerné. Ce pourcentage est calculé en appliquant la formule suivante : Le pourcentage est égal à la différence entre, d'une part, le pourcentage de l'augmentation, pour la pénultième année civile, des gains journaliers moyens des travailleurs manuels de l'industrie du secteur privé, et, d'autre part, le pourcentage correspondant à la somme des adaptations dues à l'indice des prix à la consommation qui ont été appliquées pendant la même période, et ce, pour autant que les subsides continuent à être accordés selon l'Arrêté Ministériel du 23 mars 1970 sur l'ensemble de la rémunération ainsi calculée. Article 5. L'article 2, § 2 et l'article 4 ne sont pas applicables aux travailleurs handicapés reconnus par les fonds régionaux qui disposent de conditions barémiques ou pécuniaires au moins équivalentes à celles des travailleurs non handicapés dans l'entreprise. Article 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1996 et est conclue pour une durée déterminée jusqu'au 28 juin 1996. A compter de cette date, le système de réévaluation cessera de produire ses effets et sera remplacé par les dispositions arrêtées en application de l'accord du 28 juin 1993 relatif au revenu garanti. Les Ateliers Protégés qui ont des difficultés à appliquer la présente convention collective de travail pourront faire appel au Bureau de conciliation de la Commission Paritaire pour les Ateliers Protégés. N° d'enregistrement : 41593
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