CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 21 JANVIER 2002 Cette CCT abroge, pour les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, les dispositions de la convention collective de travail du 28 juin 1993 relative au statut de la délégation syndicale. Durée de validité : du 21 janvier 2002 - indéterminée Chapitre I - Champ d'application et dispositions générales Article 1er La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, et aux travailleurs qui y sont occupés. Par travailleur, on entend le personnel masculin et féminin, ainsi que le personnel ouvrier et employé. Article 2 Les organisations signataires affirment les principes suivants: Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail. Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de l'organisation dans l'entreprise, dans le cadre de la présente convention collective de travail. Les organisations d'employeurs signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués. Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises les pratiques des relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention. Les organisations signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés:
Article 3 Les organisations de travailleurs s'engagent à se mettre d'accord entre elles pour la désignation ou l'élection dans les entreprises ou institutions d'une délégation syndicale commune. Les organisations des travailleurs veilleront à une répartition équitable des mandats disponibles. Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'entreprise, par les organisations de travailleurs. Les organisations de travailleurs s'engagent à désigner, les délégués syndicaux parmi les représentants des travailleurs ayant été candidats aux dernières élections sociales. Toutefois, lorsqu'une organisation syndicale n'a pas de membres élus et pas, ou plus de travailleur qui a été candidat aux dernières élections sociales dans l'entreprise, de même si aucun candidat ne manifeste son intérêt pour le mandat, elle peut désigner un travailleur comme délégué syndical. Dans ces circonstances, en cas de désignation ou de remplacement, les organisations s'engagent à ne pas augmenter le nombre de protégés au sein de l'entreprise. Désignation et remplacement se feront en concertation avec l'employeur. Là où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de Comité pour la prévention et la protection au travail, un autre membre du personnel peut être présenté comme candidat. Chapitre Il - Institution et composition Article 4 Une délégation syndicale peut être désignée ou élue dans chaque entreprise, à la demande d'une des organisations de travailleurs. Le nombre de mandats est déterminé par le nombre de travailleurs occupés, selon la grille suivante:
Dans le cas où une entreprise a plusieurs unités techniques d'exploitation, une délégation syndicale commune pourra être instituée comprenant au minimum un nombre de mandats égal au nombre d'unités techniques d'exploitation. Dans les entreprises de moins de 35 travailleurs, les partenaires sociaux recommandent la mise en place d'une structure de dialogue avec les permanents syndicaux régionaux. Dans les entreprises de plus de 100 travailleurs les partenaires sociaux recommandent d'examiner la possibilité d'augmenter le nombre de mandats afin d'améliorer le dialogue social. Article 5 § 1er . Les délégués syndicaux sont désignés par l'organisation des travailleurs à laquelle ils sont affiliés. Les organisations de travailleurs s'engagent à faire la répartition sur la base du nombre de sièges obtenus lors des élections sociales. § 2. Les noms des candidats délégués syndicaux sont proposés par l'organisation des travailleurs au responsable de l'entreprise ou institution par lettre recommandée. Dans le cas où une seule organisation de travailleurs introduit des candidats, elle en avertit en même temps l'autre organisation. Dans la lettre, les organisations de travailleurs devront faire référence aux dispositions de la présente convention collective de travail. § 3. Endéans les 15 jours civils à compter du 3e jour suivant la date de la poste de la lettre recommandée prévue au § 2, l'employeur confirme à l'organisation des travailleurs concernée l'accusé de réception et accepte les candidats comme délégués syndicaux en date de la lettre recommandée. Si l'employeur a des objections à l'encontre des candidats présentés, il doit alors, endéans le même délai, prévenir l'organisation des travailleurs par lettre recommandée, en demandant une concertation à ce sujet endéans les 14 jours. Si l'employeur ne respecte pas ces formalités dans le délai prévu, son accord à la désignation des délégués syndicaux est tenu pour acquis. § 4. Lorsque l'employeur s'est opposé à une candidature dans les formes et les délais prévus au § 3, l'organisation des travailleurs qui a présenté le candidat, a la possibilité de saisir la Commission Paritaire du différend en vue d'une conciliation dans les 30 jours calendrier à compter de la date de la poste de la lettre recommandée visée au § 2. Article 6 Les membres de la délégation syndicale seront désignés ou élus endéans le délai de 3 mois après la clôture des élections sociales pour le conseil d'entreprise et le Comité pour la prévention et la protection au travail. Article 7 Pour pouvoir être désigné comme délégué syndical, sauf dans le cas où les délégués syndicaux sont désignés en application de l'article 3, alinéa 4, les conditions mentionnées ci-après à la date de la lettre visée à l'article 5, &2, doivent être réunies:
Chapitre III - Compétence de la délégation syndicale Article 8 La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres:
La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. En vue de prévenir les litiges ou différends, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle. Chapitre IV - Statut des membres de la délégation syndicale Article 9 - Durée et fin du mandat La durée du mandat des membres de la délégation syndicale coïncide avec la durée des mandats des élections sociales. Les mandats peuvent être renouvelés. Le mandat de délégué syndical prend fin:
Article 10 Le membre suppléant de la délégation syndicale est appelé à siéger en remplacement d'un membre effectif :
Article 11 Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent et seront traités de manière non discriminatoire. L'employeur affichera la liste des travailleurs (y compris les délégués syndicaux) préalablement à la mise en chômage. Dans la mesure du possible, le chômage économique n'entraînant pas la cessation totale de l'activité de l'entreprise sera organisé de telle manière qu'une représentation de la délégation syndicale reste assurée. En tout état de cause, la durée du chômage économique subi par le délégué syndical, ne peut être supérieure au taux moyen des autres ouvriers appartenant à la même profession du groupe. Article 12 - Protection et licenciement
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets. L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé. Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure. Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants
Article 13
Si des abus sont constatés de la part de l'une ou l'autre partie, les parties se contacteront et rechercheront ensemble les solutions adéquates. Article 14
Chapitre v - Règlement des litiges Article 15 Tout litige concernant l'application de la présente convention collective de travail pourra être soumis pour conciliation à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. Tout conflit fait l'objet d'une négociation:
En cas de procès verbal de carence de cette ultime procédure, un préavis de grève peut être déposé, prévoyant une durée d'au moins 7 jours civils débutant le lundi suivant avant que la grève soit effective. Chapitre VI - Dispositions finales Article 16 § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle abroge pour les Entreprises de travail adapté situées en Région wallonne les dispositions de la convention collective de travail du 28 juin 1993 relative au statut de la délégation syndicale. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties contractantes, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. § 2. La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à faire connaître les raisons de cette décision et à proposer immédiatement des propositions de changement au statut. § 3. Les parties signataires s'engagent à discuter ces propositions, en Commission Paritaire, dans les 30 jours civils après la date de la poste de la lettre recommandée. Article 17 A titre transitoire et jusqu'aux prochaines élections sociales, les organisations de travailleurs peuvent, à la prise d'effet de la présente convention collective de travail, procéder à la désignation des délégués syndicaux. RECOMMANDATION ACCEPTEE PAR LES PARTIES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS SUR LE STATUT DE LA DELEGATION SYNDICALE APPLICABLE AUX ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE SITUEES EN REGION WALLONNE
Les situations plus avantageuses restent valables jusqu'aux prochaines élections sociales. N° d'enregistrement : 62482
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