Convention collective de travail du 20 septembre 2004
relative à la prépension à 58 ans
Reconduction de la CCT du 17 mars 2004
enregistrée sous le numéro 71239
Article 1er .
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des Entreprises ressortissant à la Commission
Paritaire des Entreprises de Travail Adapté situées en Région
Wallonne.
Par " travailleurs ", on entend les ouvrier(e)s, les employé(e)s
et les cadres.
Article 2.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal
du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application
d'un régime de prépension conventionnelle du type convention
collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur
pour le personnel actif (à l'exclusion des malades à longue
durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge
de 58 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2006 et qui
justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le
secteur.
Article 3.
L'indemnité complémentaire accordée au travailleur
prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins
égale à l'indemnité prévue par la convention
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du
Travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou
fiscale légale.
Article 4.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié
à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
suivant les modalités d'application en matière d'allocations
de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2
août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé
chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé
par le Conseil National du Travail en fonction de l'évolution des
salaires.
Article 5.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé
de mettre à charge du " Fonds de Sécurité d'Existence
pour les E.T.A. en Région Wallonne ", la responsabilité
d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions
prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de
l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux réaliseront
cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à
cet effet par la Région Wallonne. Ils déclarent que c'est
dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d'Administration
du Fonds.
Article 5 bis.
La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension
fait l'objet d'un accord écrit entre le Fonds de Sécurité
d'Existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension
sans obtenir l'accord du Fonds, l'indemnité complémentaire
serait à sa charge.
Article 6.
Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions
légales.
Article 7.
Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
au travailleur qui a la liberté du choix.
Article 8.
Le départ en prépension dans les conditions définies
ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation
de son préavis.
Article 9.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006.
N° d'enregistrement : 73006