Convention
collective de travail du 20 septembre 2004
Relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs
non valides
Reconduction de la CCT du 17 mars 2004
enregistrée sous le numéro 71243
Article 1er.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) situées
en Région wallonne et ressortissant de la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé,
cadre, non valide masculin et féminin.
Article 2.
Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein
du Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi
de la prépension mi-temps et conformément aux dispositions
de celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension
conventionnelle mi-temps est admis dans le secteur précité
pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).
Article 3.
La présente convention collective de travail s'applique à
tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur
activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail
et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté
prévues selon les dispositions légales.
Article 4.
La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur
et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé
dans une convention écrite conformément aux dispositions
de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge
du 22 août 1978).
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction
à mi-temps de ses prestations de travail, être au service
de l'employeur depuis au moins 12 mois à temps plein et être
âgé de 55 ans entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2006 et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum
dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à
dater de la réduction de ses prestations est égal en moyenne
à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur
à temps plein de l'entreprise.
Article 5.
L'indemnité complémentaire est calculée selon les
règles prévues par la convention collective de travail n°
55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute
avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié
à l'évolution de l'indice des prix à la consommation
suivant les modalités d'application en matière d'allocations
de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août
1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé
chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé
par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des
salaires.
Article 6.
Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié
peut passer sous le statut de prépensionné à temps
plein s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement,
c'est-à-dire à la date de notification du préavis
ou de la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment,
le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront
être respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur
et due au prépensionné à temps plein sera calculée
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à
cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente
à ses prestations à mi-temps sera multipliée par
2.
Article 7.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé
de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne",
la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension
en fonction des conditions prévues par la réglementation
et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre
du budget mis à leur disposition à cet effet par la Région
wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront
agir les membres du conseil d'administration du fonds.
Article 7bis.
La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension
fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité
d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension
sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire
serait à sa charge.
Article 8.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.
Article 9.
Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les
dispositions légales.
Article 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le
1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2006
N° d'enregistrement : 73003