CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2000
Modification et coordination des statuts du "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté"

La présente CCT modifie et coordonne la CCT du 9/09/97 instituant le « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » déposée au greffe des Relations collectives de Travail le 11/09/97 et enregistrée le 19/11/97 sous le numéro 046105CO/327.

A. INSTITUTION

Article 1
Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les ateliers protégés institue un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté », dont les statuts sont fixés ci-après

Article 2
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, reconnues et subsidiées par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ou par la «Dienststelle fur Personen mit Behinderung», et qui ont adhéré comme groupement à la CCT du 27 février 1997, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24/6/98 (M.B.29/10/98), relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés.
Par travailleur, on entend les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, tant valides que moins valides.
Par commission paritaire, on entend la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Article 3
La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au premier janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire.

B. STATUTS

CHAPITRE 1er - DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL

Article 4
A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds Social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté », dont le siège est établi à la rue de la Rivelaine, 21 à 6061- Montignies/s/Sambre. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 13.

CHAPITRE II - OBJET

Article 5
Le Fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux complémentaires en faveur des travailleurs des institutions visées à l'article 2, pour autant que ces avantages soient fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire, rendues obligatoires par arrêté royal. Dans le cadre de la CCT du 27 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire, le fonds a également pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels ils sont destinés les moyens financiers affectés par l'arrêté du Gouvernement wallon pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté en application de l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 (article 2) déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2 de l'AR du 5 février 97 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

CHAPITRE III - FINANCEMENT

Article 6
Les moyens financiers du fonds se composent :

  • des moyens mis à sa disposition par le gouvernement régional en application de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 29/04/99 affectant des moyens financiers au « Fonds Social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail Adapté »,
  • du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.

Article 7
Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 8. Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux provenant des moyens mis à sa disposition par le Gouvernement régional, et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le comité de gestion précité.

CHAPITRE IV - GESTION

Article 8
Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires et 4 suppléants-gestionnaires ainsi qu'un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées ayant voix consultative et disposant d'un droit de veto. Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons de la commission paritaire pour la moitié sur la présentation des organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié sur la présentation des organisations de travailleurs. Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle leur mandat de membre de la Commission paritaire. Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission paritaire prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Article 9
Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Article 10
Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Article 11
Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts. Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion. Le comité de gestion a notamment pour mission :

  1. De procéder à l'embauche et au licenciement éventuel du personnel du fonds ;
  2. D'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts ;
  3. De maintenir les frais d'administration, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant des frais ;
  4. De transmettre chaque année, en juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire.

Article 12
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées. Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président. Le Comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Article 13
Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. Les décisions du comité de gestion sont prises, en principe, à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion.

CHAPITRE V - CONTROLE - BILAN - COMPTES

Article 14
Chaque année, à partir de 1998 "le bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31décembre. Le premier «bilan et comptes » portera sur l'exercice 1997 et 1998.

Article 15
Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire désigne un réviseur ou expert-comptable en vue contrôle de la gestion du fonds. Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission paritaire. De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 16
Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissout par la Commission paritaire, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. La Commission paritaire décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué. La Commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

N° d'enregistrement : 55758

retour au sommaire