CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 19 SEPTEMBRE 2000
Modification et coordination des statuts du "Fonds social
pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté"
La présente CCT modifie et coordonne la CCT du 9/09/97 instituant le
« Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail
adapté » déposée au greffe des Relations collectives de Travail le 11/09/97
et enregistrée le 19/11/97 sous le numéro 046105CO/327.
A. INSTITUTION
Article 1
Par la présente convention collective de travail et en application de
la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence,
la Commission paritaire pour les ateliers protégés institue un fonds de
sécurité d'existence, dénommé « Fonds social pour la promotion de l'emploi
dans les entreprises de travail adapté », dont les statuts sont fixés
ci-après
Article 2
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, reconnues et subsidiées par l'Agence wallonne pour l'intégration
des personnes handicapées ou par la «Dienststelle fur Personen mit Behinderung»,
et qui ont adhéré comme groupement à la CCT du 27 février 1997, rendue
obligatoire par l'arrêté royal du 24/6/98 (M.B.29/10/98), relative aux
mesures visant à promouvoir l'emploi dans les ateliers protégés.
Par travailleur, on entend les travailleurs masculins et féminins, ouvriers
et employés, tant valides que moins valides.
Par commission paritaire, on entend la Commission paritaire pour les entreprises
de travail adapté et les ateliers sociaux.
Article 3
La présente convention collective produit ses effets le 1er janvier 1999
et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par
chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au premier
janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire.
B. STATUTS
CHAPITRE 1er - DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL
Article 4
A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence
dénommé « Fonds Social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises
de travail adapté », dont le siège est établi à la rue de la Rivelaine,
21 à 6061- Montignies/s/Sambre. Ce siège peut être transféré ailleurs
par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 13.
CHAPITRE II - OBJET
Article 5
Le Fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages
sociaux complémentaires en faveur des travailleurs des institutions visées
à l'article 2, pour autant que ces avantages soient fixés par des conventions
collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire, rendues
obligatoires par arrêté royal. Dans le cadre de la CCT du 27 février 1997
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises
de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire, le fonds
a également pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs
en vue desquels ils sont destinés les moyens financiers affectés par l'arrêté
du Gouvernement wallon pour la Promotion de l'emploi dans les entreprises
de travail adapté en application de l'arrêté ministériel du 1er mars 1999
(article 2) déterminant des modalités particulières d'exécution des articles
2 de l'AR du 5 février 97 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
dans le secteur non-marchand.
CHAPITRE III - FINANCEMENT
Article 6
Les moyens financiers du fonds se composent :
- des moyens mis à sa disposition par le gouvernement régional en application
de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 29/04/99 affectant des moyens
financiers au « Fonds Social pour la Promotion de l'Emploi dans les
Entreprises de Travail Adapté »,
- du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.
Article 7
Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité
de gestion paritaire prévu à l'article 8. Ces frais sont couverts en premier
lieu par les intérêts des capitaux provenant des moyens mis à sa disposition
par le Gouvernement régional, et, éventuellement, à titre supplémentaire,
par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par
le comité de gestion précité.
CHAPITRE IV - GESTION
Article 8
Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de
12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires et 4 suppléants-gestionnaires
ainsi qu'un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes
handicapées ayant voix consultative et disposant d'un droit de veto. Ces
membres sont désignés par et parmi les membres wallons de la commission
paritaire pour la moitié sur la présentation des organisations professionnelles
des employeurs et pour l'autre moitié sur la présentation des organisations
de travailleurs. Les membres du comité de gestion sont désignés pour la
même période que celle leur mandat de membre de la Commission paritaire.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission
paritaire prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui
l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son
prédécesseur. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Article 9
Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle
en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité
se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Article 10
Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses
membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des
travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également
la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.
Article 11
Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion
et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par
les présents statuts. Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci
intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président
et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le
cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité
de gestion. Le comité de gestion a notamment pour mission :
- De procéder à l'embauche et au licenciement éventuel du personnel
du fonds ;
- D'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution des présents statuts ;
- De maintenir les frais d'administration, de même que la qualité des
recettes annuelles couvrant des frais ;
- De transmettre chaque année, en juin, un rapport écrit sur l'exécution
de sa mission à la Commission paritaire.
Article 12
Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège
du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à
la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit
à la demande d'une des organisations représentées. Les convocations doivent
mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire
désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la
réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président
et le vice-président. Le Comité de gestion peut inviter des experts et/ou
techniciens.
Article 13
Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres
de la délégation des employeurs, est présente. Les décisions du comité
de gestion sont prises, en principe, à l'unanimité des voix des membres
présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement
d'ordre intérieur établi par le comité de gestion.
CHAPITRE V - CONTROLE - BILAN - COMPTES
Article 14
Chaque année, à partir de 1998 "le bilan et comptes" de l'exercice
écoulé est clôturé au 31décembre. Le premier «bilan et comptes » portera
sur l'exercice 1997 et 1998.
Article 15
Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire désigne un réviseur
ou expert-comptable en vue contrôle de la gestion du fonds. Celui-ci doit,
au moins une fois par an, faire rapport à la Commission paritaire. De
plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats
de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.
CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION
Article 16
Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il
est dissout par la Commission paritaire, à la suite d'un préavis éventuel,
comme prévu à l'article 3. La Commission paritaire décide de la destination
des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette
destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le
fonds a été institué. La Commission paritaire désigne les liquidateurs
parmi les membres du comité de gestion.
N° d'enregistrement : 55758