CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2000
Relative à la prépension à 58 ans Article 1er. La présente convention collective de travail sapplique aux employeurs et aux travailleurs des Entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des Entreprises de Travail Adapté situées en Région Wallonne. Par " travailleurs ", on entend les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres. Article 2. Sans préjudice des dispositions de larrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à loctroi dallocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de lapplication dun régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à lexclusion des malades à longue durée), qui opte pour cette formule et qui atteint lâge de 58 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et qui justifie dune carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur. Article 3. Lindemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à lindemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle sentend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Article 4. Le montant de lindemnité complémentaire est lié à lévolution de lindice des prix à la consommation suivant les modalités dapplication en matière dallocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil National du Travail en fonction de lévolution des salaires. Article 5. Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles dêtre accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du " Fonds de Sécurité dExistence pour les E.T.A. en Région Wallonne ", la responsabilité daccorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de lindemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusquà leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre dun budget de 5 millions par an. Ils déclarent que cest dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d'Administration du Fonds. Article 6. Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales. Article 7. Le système de prépension conventionnelle est facultatif. Lemployeur sengage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix. Article 8. Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans larticle 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis. Article 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2002. Les organisations patronales N° d'enregistrement : 56413
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