CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2000
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté (voir modifications parues au Moniteur Belge du 13/03/2001) CHAPITRE Ier. Cadre juridique Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, tel que modifié. CHAPITRE II. Champ d'application Article 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et pour les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE III. Définitions Article 3. § 1er. Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers que employés, valides que moins valides. § 2. Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 3. Par "groupement d'entreprises", on entend les groupements prévus à l'article 8, chapitre VI de la présente convention collective. § 4. Par "comité restreint", on entend le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 5. Par "Fonds sociaux", on entend les Fonds de sécurité d'existence pour le Maribel social pour les entreprises de travail adapté créés par conventions collectives de travail conclues les ..... CHAPITRE IV. Réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale Article 4. Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné. Article 5. Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit :
pour le secteur des ateliers protégés, cela signifie au maximum, par trimestre :
15 848 X 1 875 BEF = 29 715 000 BEF
1 872 X 1 875 BEF = 3 510 000 BEF
(6 447 + 178) X 1 875 BEF = 12 421 875 BEF Total : 45 646 875 BEF Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1999 et tient compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 (Moniteur belge du 13 octobre 2000) fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand. CHAPITRE V. Travailleurs subsidiés et non subsidiés Article 6. Dans le secteur des entreprises de travail adapté, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non-subsidiés est la suivante :
CHAPITRE VI. Engagement en matière d'emploi Article 7. Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales. Article 8. L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail doit être réalisé au niveau :
Article 9. L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4 § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. Article 10. Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire "équivalent temps plein" est fixé à :
Article 11. N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé :
CHAPITRE VII. Disposition spécifique Article 12. Nonobstant le fait que l'employeur ait ou non adhéré à la présente convention, chaque trimestre, à partir du 3ème trimestre 2000, l'Office national de sécurité sociale verse au Fonds social la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs. Le Fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 et selon les modalités prévues au chapitre 9 de la présente convention. CHAPITRE VIII. Modalités de demande Article 13. § 1er. Les entreprises visées à l'article 2 et à l'article 3 de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire un acte de candidature auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste. § 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale. Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique :
Le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire.
§ 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées :
Article 14. Le Conseil d'administration du Fonds élabore le modèle d'acte de candidature. CHAPITRE IX. Affectation Article 15. Après contrôle et examen des demandes qui lui ont été transmises, le Fonds adressera aux Ministres compétents, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, une proposition d'attribution des emplois. Article 16. Pour les embauches, priorité sera donnée à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail, et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part. Article 17. Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont déterminées comme suit :
Article 18. Les décisions et propositions du Fonds sont transmises aux Ministres compétents et au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE X. Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi Article 19. En application de l'article 3, par. 6 de l'arrêté royal, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au Fonds social. Ce rapport doit au moins contenir les données suivantes pour chaque trimestre :
Le Fonds social peut demander des informations supplémentaires. Article 20. Le rapport visé à l'article 17 doit être transmis au Fonds au plus tard le :
Ce rapport doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure déterminée à l'article 13, par. 2 et 3 de la présente convention. Article 21. Le Fonds social rédige un rapport sectoriel. Ce rapport est transmis aux Ministres visés à l'article 3, par. 6 de l'arrêté royal précité et au Président de la sous-commission paritaire au plus tard le :
Le rapport sectoriel doit être accompagné d'une copie des rapports et avis transmis par chaque employeur. CHAPITRE XI. Personnel à temps plein et à temps partiel Article 22. En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein les parties signataires s'efforceront de réaliser le rapport suivant :
CHAPITRE XII. Durée de validité Article 23. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté. ATTENTION Numéro d'enregistrement : 56416
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