CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 18 DECEMBRE 2000
portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté (voir modifications parues au Moniteur Belge du 13/03/2001)

CHAPITRE Ier. Cadre juridique

Article 1er.

La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, tel que modifié.

CHAPITRE II. Champ d'application

Article 2.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et pour les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent.

CHAPITRE III. Définitions

Article 3.

§ 1er. Par travailleurs, on entend aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers que employés, valides que moins valides.

§ 2. Par "parties", on entend les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail.

§ 3. Par "groupement d'entreprises", on entend les groupements prévus à l'article 8, chapitre VI de la présente convention collective.

§ 4. Par "comité restreint", on entend le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires.

§ 5. Par "Fonds sociaux", on entend les Fonds de sécurité d'existence pour le Maribel social pour les entreprises de travail adapté créés par conventions collectives de travail conclues les .....

CHAPITRE IV. Réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale

Article 4.

Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal susmentionné.

Article 5.

Le produit trimestriel de cette réduction de cotisations est calculé comme suit :

  • le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant prévu comme maximum par trimestre;

pour le secteur des ateliers protégés, cela signifie au maximum, par trimestre :

  • pour la région flamande :

15 848 X 1 875 BEF = 29 715 000 BEF

  • pour la région de Bruxelles-Capitale :

1 872 X 1 875 BEF = 3 510 000 BEF

  • pour la région wallonne et la communauté germanophone :

(6 447 + 178) X 1 875 BEF = 12 421 875 BEF

Total : 45 646 875 BEF

Ce calcul est basé sur le volume d'emploi au 31 décembre 1999 et tient compte du montant de la réduction de cotisations prévu par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 (Moniteur belge du 13 octobre 2000) fixant le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand.

CHAPITRE V. Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Article 6.

Dans le secteur des entreprises de travail adapté, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non-subsidiés est la suivante :

  • 85 % sont subsidiés;
  • 15 % ne sont pas subsidiés.

CHAPITRE VI. Engagement en matière d'emploi

Article 7.

Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon à ce qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume d'emploi du trimestre civil correspondant de l'année de référence déterminée par la Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales.

Article 8.

L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail doit être réalisé au niveau :

  • du secteur des entreprises de travail adapté;
  • de l'entreprise individuelle qui adhère à la présente convention;
  • du groupement d'entreprises qui adhèrent à la présente convention.

Article 9.

L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 4 § 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 (Moniteur belge du 27 février 1997) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Article 10.

Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant par trimestre correspondant à l'embauche d'un travailleur supplémentaire "équivalent temps plein" est fixé à :

  • 318 000 BEF pour un travailleur d'encadrement non subsidié;
  • 218 000 BEF pour une fonction non subsidiée dans la production;
  • 218 000 BEF pour une fonction subsidiée personnel d'encadrement;
  • 118 000 BEF pour une fonction subsidiée dans la production.

Article 11.

N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé :

  • le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations;
  • le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales;
  • le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe;
  • le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux;
  • le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, par. 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;
  • le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
  • le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, par. 2, 30, par. 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution (inséré par arrêté royal du 5 mai 1997, Erratum Moniteur belge 2 août 1997);
  • le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988;
  • le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, par. 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;
  • le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, par. 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée (inséré par arrêté royal 16 avril 1998);
  • le travailleur engagé suite à une augmentation de subventionnement et/ou de financement accordée par l'autorité compétente (inséré par arrêté royal 11 décembre 1998)

CHAPITRE VII. Disposition spécifique

Article 12.

Nonobstant le fait que l'employeur ait ou non adhéré à la présente convention, chaque trimestre, à partir du 3ème trimestre 2000, l'Office national de sécurité sociale verse au Fonds social la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs.

Le Fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 et selon les modalités prévues au chapitre 9 de la présente convention.

CHAPITRE VIII. Modalités de demande

Article 13.

§ 1er. Les entreprises visées à l'article 2 et à l'article 3 de la présente convention qui ont l'intention de réaliser un effort supplémentaire en matière d'emploi en exécution de la présente convention doivent introduire un acte de candidature auprès du Fonds par lettre recommandée à la poste.

§ 2. La demande doit être accompagnée de l'accord unanime du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, de la délégation syndicale.

Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique :

  • la demande doit être affichée pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signée par au moins 50 % des membres du personnel comme mentionné dans la déclaration "O.N.S.S." du trimestre précédant celui de l'introduction de la demande;

Le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire.

  • le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire;
  • à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut d'objections, la demande est transmise au Fonds social.

§ 3. Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du groupement;
  • la procédure décrite aux paragraphes 1er et 2 du présent article doit être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement;
  • l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et de celui établi au nom de l'institution;
  • lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent article, l'acte de candidature établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution doivent être affichés et copie des différents actes de candidature doit être transmise aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la sous-commission paritaire.

Article 14.

Le Conseil d'administration du Fonds élabore le modèle d'acte de candidature.

CHAPITRE IX. Affectation

Article 15.

Après contrôle et examen des demandes qui lui ont été transmises, le Fonds adressera aux Ministres compétents, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998, une proposition d'attribution des emplois.

Article 16.

Pour les embauches, priorité sera donnée à des fonctions axées sur le renforcement de l'emploi des plus faibles, l'amélioration de l'organisation du travail, et l'adaptation ergonomique des postes de travail, d'une part, et à des fonctions destinées à l'amélioration de l'encadrement social et commercial, d'autre part.

Article 17.

Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour les embauches supplémentaires sont déterminées comme suit :

  • personnel d'encadrement :
  • moniteurs;
  • assistants sociaux;
  • personnel soignant;
  • appui administratif;
  • soutien commercial;
  • ergothérapeutes;
  • experts en matière d'organisation du travail et/ou ergonomie.
  • personnel de production :
  • personnel relevant des 5 catégories de fonctions fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 concernant les catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et pour les ateliers sociaux.
  • travailleurs non subsidiés de la production.

Article 18.

Les décisions et propositions du Fonds sont transmises aux Ministres compétents et au président de la sous-commission paritaire.

CHAPITRE X. Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi

Article 19.

En application de l'article 3, par. 6 de l'arrêté royal, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au Fonds social.

Ce rapport doit au moins contenir les données suivantes pour chaque trimestre :

  • l'emploi total exprimé en personnes et en équivalents temps plein de tous les membres du personnel qui sont occupés sous un contrat à mi-temps au moins par l'entreprise demandeuse et la comparaison entre les trimestres concernés et les deux trimestres de référence précédents;
  • l'emploi total exprimé en personnes et en équivalents temps plein de tous les membres du personnel qui sont occupés sous un contrat de moins d'un mi-temps par l'entreprise demandeuse et la comparaison entre les trimestres concernés et les deux trimestres de référence précédents;
  • le montant total de la réduction des cotisations à laquelle l'entreprise demandeuse pouvait prétendre;
  • une liste nominative des travailleurs embauchés en application de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de la présente convention, mentionnant le nombre d'heures contractuelles, la fonction, le lieu/service d'emploi et le cas échéant la date de fin de l'emploi et le travailleur remplaçant et s'il était lié d'une manière ou d'une autre à l'entreprise dans son emploi précédent.

Le Fonds social peut demander des informations supplémentaires.

Article 20.

Le rapport visé à l'article 17 doit être transmis au Fonds au plus tard le :

  • 28 février de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif au second semestre de l'année civile écoulée;
  • 30 septembre de chaque année en ce qui concerne le rapport relatif au premier semestre de l'année civile en cours.

Ce rapport doit être préalablement soumis à l'approbation des représentants des travailleurs selon la procédure déterminée à l'article 13, par. 2 et 3 de la présente convention.

Article 21.

Le Fonds social rédige un rapport sectoriel. Ce rapport est transmis aux Ministres visés à l'article 3, par. 6 de l'arrêté royal précité et au Président de la sous-commission paritaire au plus tard le :

  • 30 avril en ce qui concerne le rapport relatif au deuxième semestre de l'année civile écoulée;
  • 30 novembre en ce qui concerne le rapport relatif au premier semestre de l'année civile en cours.

Le rapport sectoriel doit être accompagné d'une copie des rapports et avis transmis par chaque employeur.

CHAPITRE XI. Personnel à temps plein et à temps partiel

Article 22.

En ce qui concerne la répartition des embauches entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à temps plein les parties signataires s'efforceront de réaliser le rapport suivant :

  • au minimum 25 % de travailleurs à temps partiel;
  • au maximum 75 % de travailleurs à temps plein.

CHAPITRE XII. Durée de validité

Article 23.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté.

ATTENTION
Modifications parues au Moniteur Belge du 13.03.2001
Convention collective de travail conclue le 18/12/2000, déposée le 24/01/2001 et enregistrée le 09/02/2001
Objet : promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand
Durée de validité : à partir du 01/07/2000, pour une durée indéterminée
Force obligatoire demandée : oui

Numéro d'enregistrement : 56416

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