CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 17 JANVIER 1997

concernant les catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap

Vu la convention collective de travail du 28 juin 1996 concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti, conclue au sien de la commission paritaire pour les ateliers protégés et enregistrée sous le numéro 42539/CO/327, et vu la convention collective de travail n° 43 septies du 2 juillet 1996, conclue au sein du Conseil National du Travail (arrêté royal du 4 juillet 1996) modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, garantissant aux handicapés occupés dans les ateliers protégés, en application de législation relative au reclassement social des handicapés, un revenu minimum mensuel moyen dont la composante rémunération est fixée à 80 % du montant prévu à l'alinéa premier de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43.

Les parties signataires concluent la convention suivante :

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les ateliers protégés et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par ouvriers, on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières handicapés.

CHAPITRE II - Classification de fonctions

Article 2.

Les cinq catégories de fonctions fixées par l'article 3, §1er de l'arrêté royal du 23 mars 1970 (Moniteur Belge du 28 mars 1970) restent applicables dans le secteur à partir du 1er janvier 1997. Il s'agit des catégories suivantes :

  • Cinquième catégorie : travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important et une attention élémentaire
  • Quatrième catégorie : travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance
  • Troisième catégorie : travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue, et travaux semi-spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique élémentaire
  • Deuxième catégorie : travaux spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique de moyenne importance
  • Première catégorie : travaux qualifiés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique, très poussée.

Article 3.

Les parties signataires s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à entamer des négociations afin d'arriver à une classification détaillée des fonctions, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de travail du 28 juin 1996 relative à l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti, conclue au sein de la commission paritaire pour les ateliers protégés et enregistrée sous le numéro 42539/CO/327.

CHAPITRE III - Fixation des salaires minimums par catégorie de fonctions

Article 4.

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit par catégorie à partir du 1er janvier 1997 :

  • Catégorie de fonctions 5 : 206,44 BEF
  • Catégorie de fonctions 4 : 206,44 BEF
  • Catégorie de fonctions 3 : 228,96 BEF
  • Catégorie de fonctions 2 : 267,21 BEF
  • Catégorie de fonctions 1 : 305,34 BEF

Ces montants, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. Ledit indice de référence 119,53 est le pivot de la tranche de stabilisation 117,19 à 121,92.

L'adaptation des salaires à l'indice se fait conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 janvier 1995, conclue au sin de la commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur Belge du 21 février 1996).

CHAPITRE IV - Modalités d'application

Article 5.

Les ateliers protégés établissent et tiennent à jour une classification des fonctions qui y sont exercées, d'après les catégories définies à l'article 2.

Dans les ateliers où il existe un conseil d'entreprise, cette classification, de même que toute modification de celle-ci, n'est arrêtée qu'après lui avoir été soumise pour avis.

CHAPITRE VI - Durée de validité et dispositions finales

Article 6.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ces effets le 30 juin 1998.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 1997

Les organisations patronales,
L'EWAP, J. LEFFLEUR
La VLAB, A. WELTENS
Les organisations syndicales,
La FGTB, F. DE WOLD
La C.S.C., J. VAN HAUDT

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