CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 1996

Relative aux catégories salariales

Vu l'article 3 §1 de l'arrêté royal du 23 mars 1970, fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés, (Moniteur Belge du 28 mars 1970).
Dans cet article 3 § 1, les catégories de fonction pour les handicapés sont fixées comme suit :

  • Cinquième catégorie : travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important et une attention élémentaire
  • Quatrième catégorie : travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance
  • Troisième catégorie : travaux simples dont l'exécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue, et travaux semi-spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique élémentaire
  • Deuxième catégorie : travaux spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique de moyenne importance
  • Première catégorie : travaux qualifiés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique, très poussée.

Vu la convention collective de travail du 28 juin 1996, conclue au sein de la commission paritaire pour les ateliers protégés, enregistrée sous le numéro 42359/CO/327, et vu la convention collective de travail n° 43 septies conclue au sein du Conseil National du Travail (arrêté royal du 4 juillet 1996) relatif à l'application de 80 % du salaire minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs occupés en ateliers protégés.
Les organisations signataires concluent la convention suivante :

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les ateliers protégés et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par ouvriers, on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières non valides.

CHAPITRE II - Fixation des salaires par catégorie

Article 2.

Les salaires sont, en date du 1er janvier 1997 fixés par catégorie comme suit :

  • Catégorie de fonctions 4 : 206,44 BEF
  • Catégorie de fonctions 3 : 228,96 BEF
  • Catégorie de fonctions 2 : 267,21 BEF
  • Catégorie de fonctions 1 : 305,34 BEF

CHAPITRE III - Classification des fonctions

Article 3.

Les parties signataires s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à entamer des négociations afin d'arriver à une classification détaillée des fonctions pour le 31 mars 1998 au plus tard.

CHAPITRE IV - Modalités d'application

Article 4.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ces effets le 30 juin 1998.

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