CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 16 DECEMBRE 1996
Relative aux catégories salariales Vu l'article 3 §1 de l'arrêté royal du 23 mars 1970, fixant
les taux et modalités d'octroi de rémunération des
handicapés occupés dans les ateliers protégés,
(Moniteur Belge du 28 mars 1970).
Vu la convention collective de travail du 28 juin 1996, conclue au sein
de la commission paritaire pour les ateliers protégés, enregistrée
sous le numéro 42359/CO/327, et vu la convention collective de
travail n° 43 septies conclue au sein du Conseil National du Travail (arrêté
royal du 4 juillet 1996) relatif à l'application de 80 % du salaire
minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs occupés en ateliers
protégés. CHAPITRE I - Champ d'application Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les ateliers protégés et aux ouvriers qu'ils occupent. Par ouvriers, on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières non valides. CHAPITRE II - Fixation des salaires par catégorie Article 2. Les salaires sont, en date du 1er janvier 1997 fixés par catégorie comme suit :
CHAPITRE III - Classification des fonctions Article 3. Les parties signataires s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à entamer des négociations afin d'arriver à une classification détaillée des fonctions pour le 31 mars 1998 au plus tard. CHAPITRE IV - Modalités d'application Article 4. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ces effets le 30 juin 1998.
|