CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 15 DECEMBRE 1997 (abrogée par la CCT du 29 mars 2010) Institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés des régions wallonne et germanophone et fixation des statuts Article 1. En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence, la Commission Paritaire pour les ateliers protégés conclut une convention collective de travail instituant un Fonds de sécurité d'existence régional wallon et germanophone au profit des travailleurs (euses) en Entreprise de Travail Adapté et dont les statuts sont fixés ci-après. Article 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis d'un an à partir du 1er janvier de l'année qui suit la notification de la dénonciation. Cette dénonciation est effectuée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission Paritaire pour les ateliers protégés, qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la Commission Paritaire. CHAPITRE 1er. Dénomination et siège Article 3. Conformément à la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de Sécurité d'existence, il est institué pour les travailleurs(euses) de la Commission Paritaire pour les ateliers protégés un Fonds de Sécurité d'existence dénommé " Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers protégés de la Région Wallonne et Germanophone ". Article 4. Le siège du Fonds est établi en Région Wallonne, à Charleroi. CHAPITRE II. Missions de ce Fonds Article 5.
CHAPITRE III. Avantages sociaux complémentaires - Nature - Montant - Montant - Octroi - Liquidation Article 6. Les travailleurs visés à l'article 5 a) ont droit aux avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds, conformément aux conditions fixées par la convention collective de travail relative à l'instauration d'un Fonds de Sécurité d'existence conclue par la convention collective de travail du 27 mars 1995 conclue au sein de la Commission Paritaire pour les ateliers protégés rendue obligatoire par arrêté royal. Article 7. La nature, le montant, les conditions d'octroi et les modalités d'octroi et de liquidation des avantages visés à l'article 7, sont à fixer par règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV : Financement Article 8. Les sources financières, les cotisations patronales et/ou d'autres moyens financiers éventuels seront fixés par les membres wallons et germanophones de la Commission Paritaire en fonction des besoins du secteur, des possibilités financières des pouvoirs publics et du Fonds subsidiant les E.T.A. découlant des interventions communes des partenaires sociaux. Article 9. Le montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs sont fixés par convention collective de travail conclue, par les partenaires wallons et germanophones, au sein de la Commission Paritaire pour les ateliers protégés rendue obligatoire par arrêté royal. Article 10. Les cotisations sont perçues par le Fonds, soit directement par le Fonds, soit via l'O.N.S.S. En exécution d'une convention collective de travail, conclue au sein de la Commission Paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal, le Fonds peut céder la perception des cotisations à un autre organisme. Dans ce cas, la convention collective de travail précitée désigne l'organisme et fixe les conditions et les modalités de perception qui doivent être observées par l'organisme chargé de l'exécution. CHAPITRE V. Gestion Article 11. Le Fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 10 membres effectifs gestionnaires. Ces membres sont désignés entre les membres wallons et germanophones de la Commission Paritaire concernée. Ils ont présenté pour moitié par les organisations professionnelles d'employeurs et pour autre moitié par les organisations des travailleurs. Les Fonds subsidiants ont droit à un mandat consultatif. Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat à la Commission Paritaire pour les ateliers protégés. Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission Paritaire pour les ateliers protégés prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a représenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Article 12. Le comité de gestion choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la (les) personnes(s) ou les services chargés du secrétariat. Article 13. Le comité de gestion se réunit sur convocation du président. Celui-ci est tenu de convoquer le comité de gestion à la demande d'au moins un quart des administrateurs ou à la demande d'une des organisations représentées dans la Commission Paritaire. Des procès-verbaux sont rédigés pour chaque séance du comité de gestion. Ils sont signés par le président ou par son remplaçant. Tous les membres du comité de gestion reçoivent une copie de ces procès-verbaux. Les procès-verbaux sont envoyés au plus tard dans le délai d'un mois aux membres du comité de gestion ; les objections concernant ces procès-verbaux doivent être transmises au président du comité de gestion dans le mois de la réception. Article 14. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est représentée et à la condition que chaque organisation soit présente. Si cette condition n'est pas remplie, le comité de gestion est convoqué à huitaine avec le même ordre du jour et dans les mêmes conditions e représentation. Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le comité de gestion. Les administrateurs ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes portant sur des questions dans lesquelles ils sont personnellement impliqués ; leur abstention est mentionnée dans les procès-verbaux. Article 15. Le comité de gestion gère le Fonds conformément aux statuts et prend toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du Fonds. Tous ce qui n'est pas expressément réservé à la Commission Paritaire pour les ateliers protégés par les statuts ou par les lois, relèvent de la compétence du comité de gestion. Il peut notamment conclure tout contrat, acheter, vendre, échanger, louer et donner en location tous biens meubles, immeubles nécessaires à la réalisation du but du Fonds ; fixer les frais de gestion, payer des indemnités aux ayants droit ; contracter des emprunts à court et long terme ; consentir des hypothèques sur les biens immeubles du Fonds, ainsi que consentir ou accepter tous privilèges, subsides et allocations privés ou officiels ; consentir ou accepter tous subrogations et cautionnements ; céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles donner main levée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires avant ou après le paiement, ester en justice comme demandeur ou défenseur devant les tribunaux ; exécuter ou faire exécuter les jugements, transiger et compromettre. Cette énumération n'est pas exhaustive. Les actions en justice comme demandeur et défendeur sont introduites ou défendues par le comité de gestion, au nom du Fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un ou de plusieurs administrateurs délégués à cet effet. Le comité de gestion peut déléguer les attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. Le comité de gestion peut déléguer la gestion journalière du Fonds à des tiers, auxquels le cas échéant, une indemnité pour frais d'administration peut être allouée. Le mandat des membres du comité de gestion n'est pas rémunéré. Article 16. Pour tous les actes autres que ceux relevant de la gestion journalière pour lesquels un mandat spécial a été donné, il suffit, afin que le Fonds soit valablement représenté vis-à-vis des tiers, que deux administrateurs dont un du côté des employeurs et un du côté des travailleurs signent sans qu'ils doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial. Les actes de gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne désignée à cet effet par le comité de gestion. Article 17. Les administrateurs n'encourent, à l'égard des engagements du Fonds, aucune obligation personnelle. Ils ne peuvent être rendus responsables que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE VI : Budget et comptes Article 18. L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Article 19. Le comité de gestion soumet, annuellement et avant la fin du mois de juin, le bilan à l'approbation de la Commission Paritaire pour les ateliers protégés, ainsi qu'un rapport écrit sur son fonctionnement pendant l'exercice révolu. Un rapport sera présenté aux différents pouvoirs subsidiants selon les modalités fixées par ceux-ci. N° d'enregistrement : 47081
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