Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 13 septembre 2006
Prépension à 58 ans en Région wallonne
Article
1er.
La présente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA)
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
La présente convention collective de travail s’applique uniquement
aux entreprises de travail adapté situées en Région wallonne
et subventionnées par l’AWIPH, à l’exception des
ETA situées en communauté Germanophone.
Par "travailleurs", on entend : les ouvrier(e)s, les employé(e)s
et les cadres.
Art. 2.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal
du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre
1992), le principe de l'application d'un régime de prépension
conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis
dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion
des malades à longue durée), qui opte pour cette formule et qui
atteint l'âge de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre
2008 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum
dans le secteur.
Art. 3.
L'indemnité complémentaire accordée au travailleur
prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue
par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national du travail. Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale
et/ou fiscale légale.
Art. 4.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque
année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil
national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 5.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de
mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne",
la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension en fonction
des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le
paiement de l'indemnité complémentaire. Les interlocuteurs sociaux
réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet
effet par la Région wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette
optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 5bis.
La prise en charge de l'indemnité complémentaire de
prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fonds de sécurité d'existence
et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans
obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa
charge.
Art. 6.
Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions
légales.
Art. 7.
Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
au travailleur qui a la liberté du choix.
Art. 8.
Le départ en prépension dans les conditions définies
ci-dessus dans l'article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation
de son préavis.
Art. 9.
La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008
.
N° d'enregistrement : 81184/CO/3270300