Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux
Convention collective de travail du 13 septembre 2006
Prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs valides
en Région wallonne
Art. 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone.
La présente convention collective de travail s’applique uniquement
aux entreprises de travail adapté situées en Région wallonne
et subventionnées par l’AWIPH, à l’exception des ETA
situées en communauté Germanophone.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé,
cadre, valide, masculin et féminin.
Art. 2.
Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein
du Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi
de la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de
celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension
conventionnelle mi-temps est admis dans le secteur précité pour
le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).
Art. 3.
La présente convention collective de travail s'applique à tous
les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité à temps
plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent
aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les
dispositions légales.
Art. 4.
La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre
l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans
une convention écrite conformément aux dispositions de la loi
du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août
1978).
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps
de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis
au moins 12 mois à temps plein et être âgé de 58
ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et justifier d'une
carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater
de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la
moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps
plein de l'entreprise.
Art. 5.
L'indemnité complémentaire est calculée selon
les règles prévues par la convention collective de travail n° 55
du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant
toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités
d'application en matière d'allocations de chômage conformément
aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août
1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque
année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil
national du travail en fonction de l'évolution des salaires.
Art. 6.
Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est
licencié peut passer sous le statut de prépensionné à temps
plein s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement,
c'est-à-dire à la date de notification du préavis ou de
la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment,
le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit
celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être
respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et
due au prépensionné à temps plein sera calculée
comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet
effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses
prestations à mi-temps sera multipliée par 2.
Art. 7.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de
mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne",
la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension en fonction
des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le
paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du
budget mis à leur disposition à cet effet par la Région
wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir
les membres du conseil d'administration du fonds.
Art. 7bis.
La prise en charge de l'indemnité complémentaire de
prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fond de sécurité d'existence
et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans
obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa
charge.
Art. 8.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.
Art. 9.
Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant
les dispositions légales.
Art. 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008
.
N° d'enregistrement : 81185/CO/3270300