Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux
Convention collective de travail du 13 septembre 2006
Prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs valides en Région wallonne

Art. 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté (ETA) de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
La présente convention collective de travail s’applique uniquement aux entreprises de travail adapté situées en Région wallonne et subventionnées par l’AWIPH, à l’exception des ETA situées en communauté Germanophone.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, valide, masculin et féminin.

Art. 2.
Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).

Art. 3.
La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.

Art. 4.
La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au moins 12 mois à temps plein et être âgé de 58 ans entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de l'entreprise.

Art. 5.
L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur la base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.
Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement, c'est-à-dire à la date de notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par 2.

Art. 7.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en Région wallonne", la responsabilité d'examiner les dossiers de prépension en fonction des conditions prévues par la réglementation et d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire.
Les interlocuteurs sociaux réaliseront cet objectif dans le cadre du budget mis à leur disposition à cet effet par la Région wallonne. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 7bis.
La prise en charge de l'indemnité complémentaire de prépension fait l'objet d'un accord écrit entre le fond de sécurité d'existence et l'employeur. Si l'employeur licencie en vue de la prépension sans obtenir l'accord du fonds, l'indemnité complémentaire sera à sa charge.

Art. 8.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.

Art. 9.
Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008 .

N° d'enregistrement : 81185/CO/3270300

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