CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 12 JUIN 2001
relative à la classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du personnel

CHAPITRE I. - Champs d’application

Article 1.

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et dont les entreprises de travail adaptés sont agréées et subventionnées par la Région Wallonne.

Article 2.

Par travailleurs, on entend les travailleurs et les travailleuses, ouvriers aussi bien qu’employés, personnes valides et personnes handicapées. (réf. CCT du 21.11.97)

CHAPITRE II. - Dispositions générales

Article 3.

La présente convention collective de travail donne exécution de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, au plan pluriannuel et à l’accord-cadre pour le Secteur non-marchand wallon 2000-2006 du 16 mai 2001.

Article 4.

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs repris à l’article 2. Elle n’envisagent de fixer que les salaires minima. Toute latitude est laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables. L’application de cette CCT ne peut cependant être préjudiciable aux travailleurs bénéficiant actuellement d’une situation plus avantageuse.

CHAPITRE III. - Classification et échelles barémiques

Article 5.

L’énumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative.

Article 6.

Personnel exécutant des fonctions administratives, sociales et de gestion à l’exclusion du personnel lié à la production.

- Responsable du personnel : La responsabilité concerne la gestion de l’ensemble du personnel de l’entreprise. L’intéressé dirige le service du personnel et coordonne avec lui une ou plusieurs personnes attachées à ce service.

Echelle : 1.63
- Assistant social

Echelle : 1.55 1.61 1.77
- Infirmier social gradué

Echelle : 1.55 1.61 1.77 + 2 ans
- Ergothérapeute

Echelle : 1.55 1.61 1.77
- Comptable (gradué)

Echelle : 1.55 1.61 1.77
- Aide-comptable

Echelle : 1.31
- Secrétaire de direction (graduée)

Echelle : 1.55 1.61 1.77
- Rédacteur

Echelle : 1.50
- Secrétaire sténo-dactylo

Echelle : 1.26

Article 7.

Personnel exécutant des fonctions d’encadrement liées à la production
Responsable commercial de l’entreprise .

La responsabilité concerne la politique commerciale de l’ensemble de l’entreprise. L’intéressé dirige le service commercial et coordonne avec lui une ou plusieurs personnes attachées à ce service.

Echelle : 1.66
Responsable de production classe 1.

La responsabilité concerne l’entreprise dans son ensemble.
L’intéressé dirige et coordonne un groupe de personnes qualifiées.

Echelle : 1.66
Moniteur classe 2.

L’intéressé a la responsabilité de plusieurs divisions.
Il dirige des divisions ou services avec plusieurs travailleurs.

Echelle : 1.59
Moniteur classe 3.

L’intéressé a la responsabilité d’une seule division.
L’intéressé exerce un contrôle direct sur un groupe de travailleurs hiérarchiquement subalternes et est responsable de la répartition et du contrôle du travail.

Echelle : 1.54
Moniteur classe 4.

L’intéressé a la responsabilité d’une activité au sein d’une division.
Il exerce le contrôle sur un groupe dont il fait partie lui-même.

Echelle : 1.40
Moniteur classe 5.

L’intéressé travaille sous la responsabilité directe d’un supérieur hiérarchique.
Il exerce un contrôle sur un petit groupe, auquel il appartient également au niveau organisationnel.

Echelle : 1.30

Article 8.

Personnel exécutant des fonctions de direction.

- Directeur ETA + 100 travailleurs

Echelle 1.80 + 2 ans 

- Directeur ETA - 100 travailleurs

Echelle 1.80

- Assistant du directeur

Echelle : 1.80

CHAPITRE IV. - Dispositions communes et transitoires

Article 9.

Les rémunérations correspondant aux échelles fixées dans les articles 6,7 et 8 sont reprises en annexe 1 de la présente convention collective de travail.

Article 10.

Les échelles de rémunérations barémiques visées aux articles 6,7,8 et 9 sont applicables à 95% au 1er octobre 2004.

Article 11.

Les échelles de rémunérations barémiques applicables au 1er octobre 2004 sont acquises par chaque travailleur actuellement en fonction en 5 phases égales, par tranche de 20 % couvrant la différence entre la rémunération due au 31 décembre 2000, et celle due au 1er octobre 2004.

Les tranches interviendront au 01.01.2001, au 01.01.2002, au 01.01.2003, au 01.01.2004 et 01.10.2004.

Par rémunération " due au 31/12/00 " on entend : la rémunération mensuelle brute plus la

prime de fin d’année et/ou le 13ème mois : 12, à l’exclusion de tout autre avantage.

Article 12.

Les échelles de rémunérations barémiques applicables au 1er octobre 2004 sont acquises par chaque travailleur entrant en fonction entre le 31 décembre 2000 et le 30 septembre 2004 en référence avec le barème repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail et aux dates y figurant.

Article 13.

L’ancienneté est limitée à l’ancienneté maximum des fonctions telles que reprises dans le CP 305.1, nous l’appellerons "la notion de prise de rang ".

L’ancienneté est déterminée selon 3 catégories de personnel :

  • le personnel visé par la CCT du 19 septembre 2000 ;
  • le personnel visé par l’art 6 de la présente CCT ;
  • le personnel visé par l’art 7 de la présente CCT.

Au moment de sa promotion d’une catégorie à l’autre, tout membre du personnel a droit au moins à 50% de son ancienneté réelle dans l’entreprise en tenant compte de la prise de rang se rapportant à la nouvelle échelle.

Dans le cas où, après passage de catégorie, le salaire réel serait supérieur à celui de l'échelle correspondant aux 50% d'ancienneté prévus, il reste acquis et donne droit à l'ancienneté correspondante dans la nouvelle échelle des rémunérations barémiques.

Au moment de sa promotion dans une même catégorie, tout membre du personnel a droit à son ancienneté réelle dans l’entreprise tenant compte de la prise de rang se rapportant à la nouvelle échelle.

CHAPITRE V. - Salaires minimum garanti.

Article 14.

La rémunération minimum garantie à 21 ans et le pourcentage à prendre en considération avant l’âge de 21 ans sont fixés par la convention collective de travail du 21 octobre 1998 relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés.

CHAPITRE VI. - Liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation.

Article 15.

Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à l’indice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971.

CHAPITRE VII. - Evaluations

Article 16.

Les parties conviennent de procéder à une évaluation des dispositions applicables dans la présente CCT dans un délai de 6 mois après la date d'entrée en vigueur de ladite CCT et d'adapter éventuellement les dispositions aux situations réellement rencontrées.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

Article 17.

La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.


BAREMES
(tableaux de départ
sans indexation et sans revalorisation (an 1 = 2001 à 83 %, an 2 = 2002 à 86 %, an 3 = 2003 à 89 %, an 4 = 2004 à 92 %, an 5 = 2005 à 95 % sur base des barèmes de la CP 305.1 représentés par le tableau 100 %))

PRISE DE RANG

N° d'enregistrement : 59345

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