CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 12 JUIN 2001
relative à la classification des fonctions et des barèmes pour certains membres du personnel CHAPITRE I. - Champs dapplication Article 1. La présente convention collective de travail sapplique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et dont les entreprises de travail adaptés sont agréées et subventionnées par la Région Wallonne. Article 2. Par travailleurs, on entend les travailleurs et les travailleuses, ouvriers aussi bien quemployés, personnes valides et personnes handicapées. (réf. CCT du 21.11.97) CHAPITRE II. - Dispositions générales Article 3. La présente convention collective de travail donne exécution de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, au plan pluriannuel et à laccord-cadre pour le Secteur non-marchand wallon 2000-2006 du 16 mai 2001. Article 4. Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs repris à larticle 2. Elle nenvisagent de fixer que les salaires minima. Toute latitude est laissée aux parties pour convenir de conditions plus favorables. Lapplication de cette CCT ne peut cependant être préjudiciable aux travailleurs bénéficiant actuellement dune situation plus avantageuse. CHAPITRE III. - Classification et échelles barémiques Article 5. Lénumération des fonctions rangées dans les différentes catégories fixées ci-après doit être considérée comme exemplative et non limitative. Article 6. Personnel exécutant des fonctions administratives, sociales et de gestion à lexclusion du personnel lié à la production. - Responsable du personnel : La responsabilité concerne la gestion de lensemble du personnel de lentreprise. Lintéressé dirige le service du personnel et coordonne avec lui une ou plusieurs personnes attachées à ce service. Echelle : 1.63 Echelle : 1.55 1.61 1.77 Echelle : 1.55 1.61 1.77 + 2 ans Echelle : 1.55 1.61 1.77 Echelle : 1.55 1.61 1.77 Echelle : 1.31 Echelle : 1.55 1.61 1.77 Echelle : 1.50 Echelle : 1.26 Article 7. Personnel exécutant des fonctions dencadrement liées à la production La responsabilité concerne la politique commerciale de lensemble de lentreprise. Lintéressé dirige le service commercial et coordonne avec lui une ou plusieurs personnes attachées à ce service. Echelle : 1.66 La responsabilité concerne lentreprise dans son ensemble. Echelle : 1.66 Lintéressé a la responsabilité de plusieurs divisions. Echelle : 1.59 Lintéressé a la responsabilité dune seule division. Echelle : 1.54 Lintéressé a la responsabilité dune activité au sein dune
division. Echelle : 1.40 Lintéressé travaille sous la responsabilité directe dun supérieur
hiérarchique. Echelle : 1.30 Article 8. Personnel exécutant des fonctions de direction. - Directeur ETA + 100 travailleurs Echelle 1.80 + 2 ans - Directeur ETA - 100 travailleurs Echelle 1.80 - Assistant du directeur Echelle : 1.80 CHAPITRE IV. - Dispositions communes et transitoires Article 9. Les rémunérations correspondant aux échelles fixées dans les articles 6,7 et 8 sont reprises en annexe 1 de la présente convention collective de travail. Article 10. Les échelles de rémunérations barémiques visées aux articles 6,7,8 et 9 sont applicables à 95% au 1er octobre 2004. Article 11. Les échelles de rémunérations barémiques applicables au 1er octobre 2004 sont acquises par chaque travailleur actuellement en fonction en 5 phases égales, par tranche de 20 % couvrant la différence entre la rémunération due au 31 décembre 2000, et celle due au 1er octobre 2004. Les tranches interviendront au 01.01.2001, au 01.01.2002, au 01.01.2003, au 01.01.2004 et 01.10.2004. Par rémunération " due au 31/12/00 " on entend : la rémunération mensuelle brute plus la prime de fin dannée et/ou le 13ème mois : 12, à lexclusion de tout autre avantage. Article 12. Les échelles de rémunérations barémiques applicables au 1er octobre 2004 sont acquises par chaque travailleur entrant en fonction entre le 31 décembre 2000 et le 30 septembre 2004 en référence avec le barème repris en annexe 1 de la présente convention collective de travail et aux dates y figurant. Article 13. Lancienneté est limitée à lancienneté maximum des fonctions telles que reprises dans le CP 305.1, nous lappellerons "la notion de prise de rang ". Lancienneté est déterminée selon 3 catégories de personnel :
Au moment de sa promotion dune catégorie à lautre, tout membre du personnel a droit au moins à 50% de son ancienneté réelle dans lentreprise en tenant compte de la prise de rang se rapportant à la nouvelle échelle. Dans le cas où, après passage de catégorie, le salaire réel serait supérieur à celui de l'échelle correspondant aux 50% d'ancienneté prévus, il reste acquis et donne droit à l'ancienneté correspondante dans la nouvelle échelle des rémunérations barémiques. Au moment de sa promotion dans une même catégorie, tout membre du personnel a droit à son ancienneté réelle dans lentreprise tenant compte de la prise de rang se rapportant à la nouvelle échelle. CHAPITRE V. - Salaires minimum garanti. Article 14. La rémunération minimum garantie à 21 ans et le pourcentage à prendre en considération avant lâge de 21 ans sont fixés par la convention collective de travail du 21 octobre 1998 relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés. CHAPITRE VI. - Liaison des rémunérations à lindice des prix à la consommation. Article 15. Tous les salaires et traitements prévus dans la présente convention collective de travail ainsi que les salaires et traitements effectivement payés, sont liés à lindice des prix à la consommation du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971. CHAPITRE VII. - Evaluations Article 16. Les parties conviennent de procéder à une évaluation des dispositions applicables dans la présente CCT dans un délai de 6 mois après la date d'entrée en vigueur de ladite CCT et d'adapter éventuellement les dispositions aux situations réellement rencontrées. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales. Article 17. La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2000. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la commission paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux. BAREMES N° d'enregistrement : 59345
|