CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DECEMBRE 2002
Relative à la prépension à mi-temps à 58 ans pour les travailleurs
valides
AR du 5 mai 2004 paru au Moniteur Belge du 7 juillet 2004
Article 1.
La présente CCT s'applique aux employeurs et aux travailleurs des
Entreprises de Travail Adapté (ETA) situées en région wallonne et ressortissant
à la Commission Paritaire des ETA et des ateliers sociaux.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier, employé, cadre, valide,
masculin et féminin.
Article 2.
Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du Conseil
national du Travail le 13 juillet 93 relative à l'octroi de la prépension
mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, le principe de
l'application d'un régime de prépension conventionnelle mi-temps est admis
dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion des malades
de longue durée).
Article 3.
La présente convention collective de travail s'applique à tous les
travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils
répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les
dispositions légales.
Article 4.
La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur
et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention
écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 sur les
contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de
ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis
au moins 12 mois à temps plein et être âgé de 58
ans entre le 1er janvier 2003 et le 31décembre
2004 et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum
dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du nombre
d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de l'entreprise.
Article 5.
L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles prévues
par la CCT n° 55 du CNT du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant
toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice
des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière
d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi
du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le CNT en fonction de l'évolution
des salaires.
Article 6.
Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut passer
sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint l'âge
requis à la date de son licenciement c'est-à-dire à la date de notification
du préavis ou de la rupture immédiate du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis
ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel il atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront être
respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au prépensionné
à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations
de travail ; à cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente
à ses prestations à mi-temps sera multipliée par 2.
Article 7.
Afin de répartir les charges de prépensions mi-temps susceptibles
d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre
à charge du " Fonds de Sécurité d'Existence pour les ETA en
région wallonne ", la responsabilité d'accorder ou de refuser
de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension
mi-temps et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge
où le prépensionné mi-temps peut prétendre à sa pension de retraite
ou jusqu'à la date à laquelle le contrat de travail prend fin).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif
dans le cadre d'un budget de 372.000 euros par an. Ils déclarent que c'est
dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d'Administration
du Fonds.
Article 8.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension mi-temps
au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.
Article 9.
Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les dispositions légales.
Article 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
N° d'enregistrement : 66208