CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DECEMBRE 2002
Relative à la prépension à 58 ans
Article 1er.
La présente convention collective de travail sapplique aux employeurs
et aux travailleurs des Entreprises ressortissant à la Commission Paritaire
des Entreprises de Travail Adapté situées en Région Wallonne.
Par " travailleurs ", on entend les ouvrier(e)s, les
employé(e)s et les cadres.
Article 2.
Sans préjudice des dispositions de larrêté royal du 7
décembre 1992 relatif à loctroi dallocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle, le principe de lapplication
dun régime de prépension conventionnelle du type convention collective
de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif
(à lexclusion des malades à longue durée), qui opte pour cette formule
et qui atteint lâge de 58 ans entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2004 et qui justifie dune carrière
professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.
Article 3.
Lindemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné
à 58 ans est, individuellement, au moins égale à lindemnité prévue
par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
National du Travail. Elle sentend brute, avant toute déduction sociale
et/ou fiscale légale.
Article 4.
Le montant de lindemnité complémentaire est lié à lévolution
de lindice des prix à la consommation suivant les modalités dapplication
en matière dallocations de chômage, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil National du Travail
en fonction de lévolution des salaires.
Article 5.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles dêtre
accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du
" Fonds de Sécurité dExistence pour les E.T.A. en Région
Wallonne ", la responsabilité daccorder ou de refuser
de prendre en charge le paiement de lindemnité complémentaire de
prépension et des cotisations sociales éventuelles jusquà leur terme
(âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif
dans le cadre dun budget de 372.000 euros par an. Ils déclarent
que cest dans cette optique que devront agir les membres du Conseil
d'Administration du Fonds.
Article 6.
Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.
Article 7.
Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
Lemployeur sengage à proposer en temps utile la prépension
au travailleur qui a la liberté du choix.
Article 8.
Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans
larticle 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son
préavis.
Article 9.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.