CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DECEMBRE 2002

Relative à la prépension à 58 ans

Article 1er.
La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux travailleurs des Entreprises ressortissant à la Commission Paritaire des Entreprises de Travail Adapté situées en Région Wallonne.
Par " travailleurs ", on entend les ouvrier(e)s, les employé(e)s et les cadres.

Article 2.
Sans préjudice des dispositions de l’arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l’octroi d’allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l’application d’un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l’exclusion des malades à longue durée), qui opte pour cette formule et qui atteint l’âge de 58 ans entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004 et qui justifie d’une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Article 3.
L’indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l’indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil National du Travail. Elle s’entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Article 4.
Le montant de l’indemnité complémentaire est lié à l’évolution de l’indice des prix à la consommation suivant les modalités d’application en matière d’allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil National du Travail en fonction de l’évolution des salaires.

Article 5.
Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d’être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du " Fonds de Sécurité d’Existence pour les E.T.A. en Région Wallonne ", la responsabilité d’accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l’indemnité complémentaire de prépension et des cotisations sociales éventuelles jusqu’à leur terme (âge où le prépensionné peut prétendre à une pension de retraite). Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d’un budget de 372.000 euros par an. Ils déclarent que c’est dans cette optique que devront agir les membres du Conseil d'Administration du Fonds.

Article 6.
Le prépensionné sera remplacé suivant les dispositions légales.

Article 7.
Le système de prépension conventionnelle est facultatif.
L’employeur s’engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Article 8.
Le départ en prépension dans les conditions définies ci-dessus dans l’article 6 donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Article 9.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

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