CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 DECEMBRE 2002
Relative à la prépension à mi-temps à 55 ans pour les travailleurs
non valides
Article 1.
La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
(ETA) situés en région wallonne et ressortissant de la commission
paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.
Par travailleurs, on entend le personnel ouvrier, employé, cadre,
non valide masculin et féminin.
Article 2.
Sans préjudice de la convention-cadre N° 55 conclue au sein
du Conseil National du Travail le 13 juillet 93 relative à l'octroi de
la prépension mi-temps et conformément aux dispositions
de celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension
conventionnelle mi-temps est admis dans le secteur précité
pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).
Article 3.
La présente convention collective de travail s'applique à tous
les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité
à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils
répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues
selon les dispositions légales.
Article 4.
La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre
l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé
dans une convention écrite conformément aux dispositions
de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction
à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur
depuis au moins 12 mois à temps plein et être âgé de
55 ans entre le 1er janvier
2003 et le 31décembre 2004 et justifier d'une carrière professionnelle
de 5 ans minimum dans le secteur.
Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de
la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la
moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein
de l'entreprise.
Article 5.
L'indemnité complémentaire est calculée selon
les règles prévues par la convention collective de travail
n° 55 du Conseil National du Travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend
brute avant toute déduction sociale et/ou fiscale.
Le montant de l'indemnité complémentaire est lié
à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé
chaque année au 1er janvier sur base du coefficient
fixé par le Conseil National du Travail en fonction de l'évolution
des salaires.
Article 6.
Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié
peut passer sous le statut de prépensionné à temps plein
s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement c'est-à-dire
à la date de notification du préavis ou de la rupture immédiate
du contrat.
S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment,
le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui
suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.
Les règles en matière de préavis légal devront
être respectées.
L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due
au prépensionné à temps plein sera calculée comme
s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet,
la rémunération brute du travailleur afférente à
ses prestations à mi-temps sera multipliée par 2.
Article 7.
Afin de répartir les charges des prépensions mi-temps
susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux
ont décidé de mettre à charge du "Fonds de Sécurité
d'Existence pour les ETA en région wallonne", la responsabilité
d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité
complémentaire de prépension à mi-temps et des cotisations
sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le
prépensionné mi-temps peut prétendre à sa pension
de retraite ou jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin).
Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet
objectif dans le cadre d'un budget de 372.000 euros par an.
Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les
membres du conseil d'administration du Fonds.
Article 8.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension
mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.
Article 9.
Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant
les dispositions légales
Article 10.
La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2004.
N° d'enregistrement : 66209