Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention collective de travail du 10 octobre 2006
Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté" et fixation de ses statuts

A. Création

Article 1er. Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone institue le "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, et aux travailleurs qu'elles occupent, à l'exception des entreprises de travail adapté germanophones.
Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 3 . La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année, avec effet au 1er juillet de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

B. Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4. A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté", dont le siège est établi à la rue de la Rivelaine 21, à 6061 Montignies-sur-Sambre. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 11.

CHAPITRE II. - Objet
Art. 5. Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promoouvoir l'emploi dans le secteur non marchand et ses modifications.
Le fonctionnement du fonds est soumis à la condition qu'une distinction nette soit faite entre les montants provenant du Maribel Social I, II, III en vue du financement du revenu minimum mensuel moyen garanti pour les travailleurs, et le Maribel Social IV qui vise à créer des emplois supplémentaires dans le secteur des entreprises de travail adapté.
Dans le cadre de la convention collective de travail du 18 décembre 2000 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, le fonds a également pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquelles elles sont destinées, les réductions de cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur non marchand.

CHAPITRE III. - Financement
Art. 6. Les moyens financiers du fonds se composent :

  • des moyens mis à sa disposition par l'Office national de sécurité sociale en application de l'arrêté royal mentionné à l'article 5;
  • des sources financières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail du 27 mars 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, déposée au greffe de l'administration des relations collectives de travail et enregistrée sous le numéro 37987/CO/327 le 30 mai 1995;
  • du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées.

Art. 7. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8. Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.
Ces frais sont couverts en premier lieu :

  • par les interventions visées à l'article 6;
  • par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le comité de gestion précité;
  • des moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.

CHAPITRE IV. - Bénéficiares, octroi et liquidation des avantages
Art. 9. Les travailleurs des institutions visées à l'aticle 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par une convention collective de travail, conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 10. La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 11. Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires et 4 suppléants-gestionnaires.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons et germanophones de la commission paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des organisations des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux prend fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12. Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13. Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 14. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission :

  1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;
  2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;
  3. de maintenir les frais d'administration, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant des frais;
  4. de transmettre chaque année, en juin, un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 15. Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.
Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Art. 16. Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente.

CHAPITRE V. - Contrôle, bilan et comptes
Art. 17. Chaque année, à partir de 1998 le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre.

Art. 18. Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux désigne un réviseur ou expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles.

CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation
Art. 19. Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissout par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN

N° d'enregistrement : 81513/CO/3270300

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