Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région
wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 10 octobre 2006
Création d'un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds
social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail
adapté" et
fixation de ses statuts
A.
Création
Article
1er. Par la présente convention collective de travail et
en application de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958 concernant
les fonds de sécurité d'existence,
la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone institue le "Fonds
social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises
de travail adapté",
dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique
aux employeurs des entreprises ressortissant de la Sous-commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone,
et aux travailleurs qu'elles occupent, à l'exception des entreprises
de travail adapté germanophones.
Par "travailleur", on entend : le personnel
ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art.
3 . La présente convention collective de travail produit ses
effets le 1er octobre 2006 et est conclue pour une durée
indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties
avant le 1er janvier de chaque année, avec effet au 1er juillet
de l'année
suivante. La dénonciation doit être notifiée
par lettre recommandée à la poste, adressée
au président
de la sous-commission paritaire.
B.
Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social
Art.
4. A partir du 1er avril 1997, il est institué un fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social
pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté",
dont le siège est établi à la rue de la Rivelaine
21, à 6061 Montignies-sur-Sambre. Ce siège peut être
transféré ailleurs par décision unanime du comité de
gestion prévu à l'article 11.
CHAPITRE
II. - Objet
Art. 5. Le fonds régi par la présente convention a pour
seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des
cotisations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 février
1997 portant des mesures visant à promoouvoir l'emploi dans le
secteur non marchand et ses modifications.
Le fonctionnement du fonds est soumis à la condition qu'une distinction
nette soit faite entre les montants provenant du Maribel Social
I, II, III en vue du financement du revenu minimum mensuel moyen
garanti pour les travailleurs, et le Maribel Social IV qui vise
à créer des emplois supplémentaires dans le secteur des entreprises
de travail adapté.
Dans le cadre de la convention collective de travail du 18 décembre
2000 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les
entreprises de travail adapté,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux, le fonds a également
pour mission de recevoir, gérer
et affecter aux objectifs en vue desquelles elles sont destinées,
les réductions de cotisations perçues par l'Office national de sécurité
sociale en application de l'article 2 de l'arrêté royal
du 5 février 1997 portant des mesures en vue de promouvoir
l'emploi dans le secteur non-marchand, aux fonds sectoriels du secteur
non marchand.
CHAPITRE
III. - Financement
Art. 6. Les moyens financiers du fonds se composent :
-
des moyens mis à sa disposition par l'Office national de
sécurité sociale en application de l'arrêté royal mentionné à l'article
5;
- des
sources financières telles que définies à l'article 8 de la convention
collective de travail du 27 mars 1995 instituant un fonds de
sécurité d'existence et fixant ses statuts, déposée au greffe
de l'administration des relations collectives de travail et enregistrée
sous le numéro 37987/CO/327 le 30 mai 1995;
- du produit éventuel d'intérêts résultant de
ces ressources capitalisées.
Art.
7. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national
de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art.
8. Les
frais d'administration du fonds sont fixés
annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article
11.
Ces frais sont couverts en premier lieu :
- par
les interventions visées à l'article 6;
- par les
intérêts
des capitaux provenant du versement des cotisations et, éventuellement, à titre
supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues,
dont le montant est fixé par le comité de gestion
précité;
- des
moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu
de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998.
CHAPITRE
IV. - Bénéficiares, octroi et liquidation des avantages
Art. 9. Les travailleurs des institutions visées à l'aticle 2 ont
droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions
d'octroi sont fixés par une convention collective de travail, conclue
au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail
adapté et les ateliers sociaux.
Art.
10. La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée
au versement des cotisations dues par l'employeur.
Art.
11. Le
fonds est géré par un comité de
gestion paritaire qui se compose de 12 membres dont 8 effectifs-gestionnaires
et 4 suppléants-gestionnaires.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres wallons
et germanophones de la commission paritaire concernée, pour
la moitié sur
la présentation des organisations
des travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour
la même période que celle de leur mandat de membre de
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux prend fin ou en raison de sa démission par
l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève,
le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art.
12. Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation
personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.
Leur responsabilité se
limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont
reçu.
Art.
13. Le comité de gestion choisit un président et
un vice-président parmi ses membres, issus respectivement
et alternativement de la délégation des travailleurs
et de la délégation
des employeurs. Il désigne également la (les) personne(s)
chargée(s) du secrétariat.
Art.
14. Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus
pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées
par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient
en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président
et du vice-président agissant conjointement, chacun étant
remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué,
désigné à cet effet par le comité de
gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission :
- de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels
du personnel du fonds;
- d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution
des présents statuts;
- de
maintenir les frais d'administration, de même que la qualité
des recettes annuelles couvrant des frais;
- de transmettre chaque année, en juin, un rapport écrit
sur l'exécution de sa mission à la Commission paritaire
pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux.
Art.
15. Le comité de gestion se réunit au moins une fois
par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président
agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins
des membres du comité de gestion, soit à la demande d'une
des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux
sont rédigés par le secrétaire désigné par
le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la
réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés
par le président et le vice-président.
Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.
Art.
16. Le comité de gestion ne peut délibérer
valablement que si la moitié au moins, tant des membres
de la délégation
des travailleurs que des membres de la délégation des
employeurs, est présente.
CHAPITRE
V. - Contrôle, bilan et comptes
Art. 17. Chaque année, à partir de 1998 le "bilan et comptes" de
l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre.
Art.
18. Conformément à l'article 12 de la loi du
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence,
la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux désigne un réviseur ou expert-comptable
en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion
du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations
qu'il juge utiles.
CHAPITRE
VI. - Dissolution et liquidation
Art. 19. Le fonds est institué pour une période
indéterminée.
Il est dissout par la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et
les ateliers sociaux, à la suite d'un préavis éventuel,
comme prévu à l'article 3. La commission paritaire
précitée
décide de la destination des biens et des valeurs du fonds,
après
le paiement du passif. Cette destination doit être en concordance
avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs
parmi les membres du comité de gestion.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du
14 décembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN