CONVENTION
COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 10 SEPTEMBRE 2001
Relative au rétablissement de la tension salariale du personnel de production dans les entreprises de travail adapté CHAPITRE I - Champs d'application Article 1er. La présente CCT s'applique aux employeurs des ETA wallonnes ressortissant à la Commission paritaire pour les Entreprises de Travail Adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent à la production. Par personnel de production, il faut entendre les travailleurs non visés par la CCT du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les Entreprises de Travail Adapté. Le personnel de production est rattaché aux 5 catégories de fonctions telles qu'elles avaient été fixées par l'art.3 §1er de l'A.R. du 23 mars 1970, maintenues applicables par la CCT du 17 janvier 1997 et prorogées jusqu'au 31/12/1998 par la CCT du 21 octobre 1998 relative à l'application du RMG aux travailleurs occupés dans les ateliers protégés. CHAPITRE II - Dispositions générales Article 2. Dans le cadre des accords interprofessionnels 1999-2000 et des accords du non-marchand, les parties sont d'accord pour appliquer, au sein des Entreprises de Travail Adapté, une revalorisation salariale prioritairement au personnel de production n'ayant pas bénéficié du passage au RMG au 01/01/1999. CHAPITRE III - Modalités d'application Article 3. Cette CCT vise à rétablir une tension salariale sur une période de 5 ans en 5 phases. L'augmentation annuelle des minima de chaque catégorie est fixée à 5,58 BEF de l'heure et est calculée à partir du taux horaire minimum garanti correspondant au 01/06/1999 à 279,16 BEF. Les revalorisations auront lieu aux dates suivantes pour l'ensemble des catégories, à l'exception des catégories 4 et 5 dont les modalités sont définies dans le paragraphe suivant :
La 4ème catégorie n'est pas concernée par les augmentations prévues au 01/01/2000 et au 01/01/2001. Elle bénéficie d'une augmentation réduite de moitié au 01/01/2002 et au 01/01/2003. La 5ème catégorie est exclue du bénéfice de la présente convention. Ces revalorisations ne portent que sur les minima de chaque catégorie pour l'année 2000. Elles concernent les minima et salaires réels pour les années 2001 à 2004 Pour les travailleurs de moins de 21 ans, le salaire minimum garanti est multiplié par la fraction suivante : 20 ans x 94% Article 4. Les partenaires sociaux souhaitent figer les catégories de fonctions et leur définition actuelles pendant une durée d'un an et s'engagent dans ce délai, à partir de la date d'application de la présente convention, à redéfinir les classifications de fonctions afin que chaque travailleur relève de la catégorie qui correspond objectivement à son aptitude professionnelle et à la fonction exercée. Article 5. La présente convention abroge la CCT du 06/07/1999, entre en vigueur le 01/10/2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois poste, au président de la commission paritaire pour les Entreprises de Travail Adapté et les ateliers sociaux qui en transmet une copie à chacune des organisations représentées au sein de la commission paritaire. Fait à Bruxelles, le 10 septembre 2001 Les organisations patronales Les organisations syndicales N° d'enregistrement : 59346 Voir également le document social en complément de cette CCT
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